Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Dialogue Social" chez POLYCLINIQUE MAJORELLE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE MAJORELLE SA et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001617
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE MAJORELLE SA
Etablissement : 34046694500037 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

ACCORD RELATIF AU

DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La Polyclinique MAJORELLE

SAS au capital de 1 304 000€

Dont le siège social est situé

95 Rue Ambroise Paré

54 000 NANCY

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET : 340 466 945 000 37

ET

en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Cet accord a pour ambition, conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité, et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les acteurs de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Nombre de réunions et organisation du Comité social et économique

L’article L 2315-28 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19 dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois ».

Le nombre de réunions annuelles est donc de 6.

Les parties souhaitent porter le nombre de réunions annuelles à 11 par an dont 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est également convenu entre les parties que le trajet (temps et frais de déplacement) imposé par la réunion préparatoire au CSE et la réunion de CSE fera l’objet d’une prise en compte dans le compteur d’heure et d’un remboursement sous forme de note de frais selon le barème en vigueur.

A chaque début d’année, le planning des réunions et l’agenda seront prévus avec la fixation des réunions (notamment de CSSCT).

Article 2 : Composition, élection, mandats et participation aux réunions du Comité social et économique

L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »

Le bureau de CSE est composé de membres désignés parmi ses membres titulaires à la majorité des suffrages exprimés, excepté pour les adjoints qui peuvent être élus parmi les suppléants.

Il comporte :

  • 1 secrétaire

  • 1 secrétaire adjoint

  • 1 trésorier

  • 1 trésorier adjoint

Conformément à l’article L2314-33 du Code du Travail instauré par l’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017, les mandats auront une durée de 4 ans et seront limités à 3 mandats successifs à partir de la mise en place du CSE.

Cette disposition pourra être renégociée lors de la négociation d’un prochain protocole d’accord du dialogue social.

L’organisation des élections relève de la compétence de l’employeur étant précisé que le protocole d’accord préélectoral doit prévoir, notamment :

  • Les modalités d’information des organisations syndicales sur la tenue des élections ;

  • Les modifications éventuelles des heures de délégation ou de la durée des mandats ;

  • La répartition des sièges dans chacun des collèges ;

  • Le calendrier et le déroulement des élections.

En outre, le protocole d’accord préélectoral prévoit également des mesures permettant une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidatures.

Article 3 : Crédit d’heures supplémentaires pour le trésorier et le secrétaire du CSE

Au cours de sa première réunion, le Comité élit le bureau qui est composé du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint.

La désignation du secrétaire, du trésorier et du secrétaire adjoint se fait à la majorité des voix à main levée.

Lors de l’élection, en cas d’égalité de voix entre deux candidats à l’un de ces postes, un second tour est immédiatement organisé pour essayer de les départager. Si l’égalité persiste, le candidat le plus âgé est élu.

Dans le cadre des taches qui lui seront confiées, le secrétaire du CSE bénéficiera d’un crédit d’heure supplémentaire égal à 5 heures par mois.

Dans le cadre des taches qui lui sont confiées, le trésorier du CSE bénéficiera d’un crédit d’heure supplémentaire égal à 5 heures par mois.

Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables.

Article 4 : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Mise en place et désignation de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »

Si sur un plan strictement juridique, la mise en place d’une CSST est seulement obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins 300 salariés, les parties s’accordent pour dire que les membres titulaires élus au CSE seront, dans leur intégralité, compétents en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT se réunit 4 fois par an, l’ordre du jour établit par le président et le secrétaire étant transmis aux membres au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

Le calendrier indicatif de ces réunions sera diffusé, en début d’année, aux invités de droit.

  • Formation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) y compris les membres du CSE

A ce titre, les parties conviennent que dans les 6 mois suivants leur élection, les titulaires du CSE bénéficient d’une formation de 5 jours en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.

  • Attributions et missions déléguées à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précités à l’exception :

  • Du recours à expert

  • Des attributions consultatives (remise des avis).

En plus des réunions trimestrielles, il est convenu que les missions déléguées à la CSSCT sont :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité,

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois,

  • Susciter toute initiative que la commission estime utile de proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels.

Il est également convenu entre les parties que le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier du CSE bénéficiera de 10h/mois de délégation au titre de ses missions en lien avec les thématiques de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5 : Périodicité des Consultations récurrentes du Comité Social et Economique

L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

 2o La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».

Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :

- tous les ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».

- tous les ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise »

- tous les ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».

La prochaine consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura donc lieu en 2020.

La prochaine consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura donc lieu en 2020.

La prochaine consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi aura donc lieu en 2020.

Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis unique sur les consultations relatives :

- aux « orientations stratégiques de l'entreprise »

- à la « La situation économique et financière de l'entreprise »

- à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi »

Article 6 : Consultations du Comité Social et Economique : délai avis

L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».

Article 7 : Consultation récurrente : expertise

L’article L 2315-79 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années ».

Les parties conviennent que le comité social et économique pourra recourir à une expertise liée :

- aux « orientations stratégiques de l'entreprise » tous les ans

- à la « La situation économique et financière de l'entreprise » tous les ans

- à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » tous les ans.

La prochaine expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise pourra donc intervenir en 2020.

La prochaine expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise pourra donc intervenir en 2020.

La prochaine expertise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pourra donc intervenir en 2020. Ces dispositions dérogatoires ne seront pas applicables en cas de modification majeure de l’entreprise (fermeture partielle, fusion, vente, cession…)

Article 8 : BDES

L’article L 2312-21 du code du travail dispose que :  Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

1o L'organisation, l'architecture et le contenu de la Base de Données Economiques et Sociales BDES

2o Les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

 La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1o de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.

L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

Concernant l’accès à la BDES, un code unique a été créé et remis à chaque membre du CSE.

Article 9 : Budget CSE

Selon les dispositions légales en vigueur.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet lors de l’instauration du CSE prévu en décembre 2019.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin lors du renouvellement de l’instance, soit aux alentours de décembre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 14 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANCY.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 15 novembre 2019 à Nancy

Pour l’entreprise

Directrice

en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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