Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise définissant les modalités de décompte de l'horaire de travail" chez CBE TUNNELS CBE ENGINEERING - C.B.E (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CBE TUNNELS CBE ENGINEERING - C.B.E et les représentants des salariés le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03718000439
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : C.B.E
Etablissement : 34054439400059 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE

DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

(Articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail)

Entre :

  1. CBE GROUP S.A.S dont le Siège Social est situé 17 rue Frédéric Joliot Curie - 37550

Saint-Avertin représentée par M. Pascal CLERC en sa qualité de Directeur Général ci-après dénommée "l’Entreprise" d'une part

et,

  1. Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique de CBE GROUP, statuant à l’unanimité présents selon le procès-verbal de la séance du 6 novembre 2018 annexé à l’accord, d'autre part,

Il est convenu comme suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché tout en restant réactif aux délais de livraison contractuels des affaires et par voie de conséquence de maintenir l’emploi. Au regard de l’activité de ces dernières années, nous constatons que la charge de travail est de plus en plus fluctuante, et nous devons adapter le potentiel de la main d’œuvre de CBE en période de surcharge tout en évitant de pénaliser les salariés en période de sous-charge.

Article 1 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel basé à l’Ile Bouchard ou le cas échéant à l’atelier de Saint-Avertin. Nous distinguerons 4 groupes de salariés : la Production, la Maintenance, le Parc et la Logistique.

L’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel. Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ainsi que les salariés intérimaires.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés compris dans le champ d’application augmentera ou diminuera d’une période à une autre, en fonction de la charge de travail, sur une période de 12 (douze) mois consécutifs.

Cette période débute le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2019.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par affichage sur les sites de l’Ile Bouchard et le cas échéant Saint Avertin et par le Responsable de Production.

Article 3 – Conditions de délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Les variations seront collectives et applicables selon les groupes de salariés définis dans l’Article 1. Il est rappelé que le volume horaire hebdomadaire moyen est 39 (trente-neuf) heures.

Dans le cadre de ses variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant :

  • Dépasser l’horaire actuel hebdomadaire de 39 (trente-neuf) heures sans excéder 42h30 (quarante-deux heures et trente minutes)

  • Ou diminuer jusqu’à 34 (trente-quatre) heures par semaine.

Les variations de l’horaire hebdomadaire ne s’appliqueront que sur l’horaire journalier de la journée du vendredi et pourront :

  • soit augmenter par rapport à l’horaire habituel de maximum trois heures et trente minutes, en travaillant l’après-midi (période dite "haute")

  • soit de diminuer dans la limite de cinq heures, en ne travaillant pas le vendredi matin(période dite "basse")

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par affichage sur les sites de Saint Avertin et de l’Ile Bouchard, par le Responsable de Production et par courrier électronique. L’information précisera les modalités pour chaque groupe de salariés défini dans l’Article 1.

3.3 - Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 (cinq) jours ouvrables pour le passage en période dite "basse" et de 10 (dix) jours ouvrables pour le passage en période dite "haute".

Article 4 – Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de la période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et lissée, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci continuera d’être calculée sur la base de trente-neuf heures hebdomadaires c'est-à-dire trente-cinq heures + quatre heures majorées à 25%.

Durant la période de décompte, les heures travaillées en deçà ou au-delà de l’horaire de base (trente-neuf heures) seront comptabilisées par le service des Ressources Humaines. Chaque salarié pourra demander l’état de son décompte à chaque fin de mois. Ces heures ne sont ni des heures complémentaires, ni heures supplémentaires.

4.2 Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Il n’y aura pas d’heures supplémentaires effectuées en plus durant la période de décompte. Les heures supplémentaires effectuées n’entreront que dans le cadre défini dans l’article 3.2.

4.3 Rémunération en fin de période de décompte

Le décompte aura lieu au plus tard en fin de période de douze mois et sera préparé au plus tard le 28 décembre 2019.

Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel est excédentaire, les heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire sur la paie de décembre 2019. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires.

Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel est déficitaire, le compteur déficitaire sera reporté au 1er janvier 2020.

EXEMPLE SUR UNE ANNÉE CALENDAIRE :

Période de basse activité pendant 2 mois à 34 heures/semaine : 8 x 34 = 272h effectuées ; 8 x 39 = 312 heures payées

COMPTEUR

-40

Période d’activité normale pendant 5.5 mois à 39 heures/semaine : 22 x 39 = 858h effectuées et payées. 0
Période de haute activité pendant 4 mois à 42,5 heures/semaine : 16 x 42,5 = 680h effectuées ; 16 x 39 = 624 heures payées +56
A la fin de la période de décompte des heures ; 16 heures supplémentaires seront payées. = +16

4.4 – Incidences sur la rémunération des absences des arrivées et des départs en cours de la période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de trente-neuf heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 6 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’Accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les six mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 9 – Formalités de publicité et dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Tours et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Fait à Saint Avertin, le 16 novembre 2018

POUR LA SOCIETE CBE GROUP

POUR LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE CBE GROUP

NOM - Prénom Favorable Défavorable Abstention Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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