Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE" chez GROUPE CADIOU

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CADIOU et le syndicat CFDT le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A02918004840
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CADIOU
Etablissement : 34061834700033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE

Entre

L’Unité Économique et Sociale GROUPE CADIOU

26 rue de l’eau Blanche

29 200 BREST

Représentée par Monsieur xxxxxxxxx

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT

représentée par Monsieur xxxxxxxx

Délégué syndical central de l’UES

d’autre part, 

PREAMBULE

L'astreinte est un dispositif visant à garantir une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins des clients des Sociétés composant l’Unité Économique et sociale (UES) soussignée.

Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service souscrits par les Sociétés composant l’UES soussignée.

Dans ce contexte, la Direction des Sociétés composant l’UES soussignée, savoir : GROUPE CADIOU, SEI, ARCEM, CEI, CEIL, BEI et l’organisation syndicale soussignée ont engagé des négociations en vue de définir aux termes du présent accord les modalités de l’astreinte.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET - DÉFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Sociétés composant l’UES GROUPE CADIOU, savoir : les Sociétés GROUPE CADIOU, SEI, ARCEM, CEI, CEIL et BEI.

L’astreinte pourra être réalisée par le personnel de ces Sociétés, justifiant des compétences, des habilitations et des formations dépannage nécessaires.

ARTICLE 3 – PÉRIODE D’ASTREINTE

Le personnel visé à l’article 2 effectuera l'astreinte sur la période suivante:

  • du lundi 8 heures au lundi de la semaine suivante jusqu'à 8 heures, selon le calendrier défini au début de l’année civile concernée.

ARTICLE 4– INFORMATION DES SALARIÉS

Un planning prévisionnel annuel d’astreinte est communiqué à chaque salarié concerné six (6) semaines avant le début de la période d’astreinte par remise contre décharge.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning d’astreinte pourra faire l’objet de modifications en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

ARTICLE 5– COMPENSATIONS

5-1 - Période d’astreinte

La période pendant laquelle le salarié est d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une contrepartie égale à :

  • xxxxxxx € bruts par jour ouvré d'astreinte,

  • xxxxxxx € bruts par samedi d’astreinte,

  • xxxxxxx € bruts par dimanche d'astreinte,

soit, la somme de xxxxxxx € bruts pour une semaine d'astreinte ne comportant pas de jour férié.

En outre, le salarié d’astreinte un jour férié bénéficiera d’une contrepartie égale au xxxxxxx de la contrepartie journalière telle que définie ci-dessus selon le jour concerné et se substituant à la contrepartie financière correspondant au jour concerné.

Dès lors, un salarié d’astreinte un mardi férié bénéficiera d’une contrepartie égale à xxxxxxx € (xxxxxxx € * xxxxxxx) bruts au titre de cette journée, en lieu et place d’une contrepartie égale à xxxxxxx € bruts.

Un salarié d’astreinte un dimanche férié bénéficiera d’une contrepartie égale à xxxxxxx € (xxxxxxx € * xxxxxxx) bruts au titre de cette journée, en lieu et place d’une contrepartie égale à xxxxxxx € bruts.

5-2 - Période d’intervention

Le temps d’intervention au cours de la période d'astreinte constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

En outre, les interventions effectuées entre 20 heures et 6 heures feront l'objet d’une majoration égale à xxxxxxx % du taux horaire de base.

Les interventions effectuées entre 20 heures le samedi et 6 heures le lundi feront l'objet d’une majoration égale à xxxxxxx % du taux horaire de base. Cette majoration ne se cumule pas avec celle prévue à l’alinéa précédent.

Par ailleurs, les temps d’intervention réalisés entre minuit et 7 heures feront l'objet d’un repos équivalent en temps.

Ce repos devra être pris avant la reprise du travail effectif.

Les temps d’intervention réalisés entre 20 heures le samedi et 7 heures le lundi feront également l'objet d’un repos équivalent en temps.

Ce repos devra être pris avant la reprise du travail effectif.

Ces majorations ou repos ne se cumulent pas avec toute majoration ou repos conventionnels ayant le même objet.

Enfin, et si le salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre son repas à son domicile, compte tenu de la période d'intervention, celui-ci bénéficiera d’une prime de panier.

ARTICLE 6– MOYENS D’INTERVENTION

Pendant la période d’astreinte, le salarié concerné bénéficiera des moyens suivants :

  • véhicule de l'entreprise,

  • téléphone mobile,

  • mallette administrative,

  • outillage nécessaire, équipements de protection individuelle nécessaires à l'intervention.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions se substituent à toutes notes de service relatives aux astreintes au sein des Sociétés soussignées.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la délégation unique du personnel de l’UES soussignée.

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 9 - ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'UES soussignée, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

La notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Les Sociétés composants l’UES soussignée ne seront plus tenues de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte du FINISTÈRE. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BREST.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à BREST, le 25 janvier 2018

Pour le syndicat CFDT Pour l’UES

Monsieur xxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com