Accord d'entreprise "Accord Groupe IDEMIA relatif aux régimes frais de santé et prévoyance" chez IDEMIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEMIA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219008846
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : IDEMIA FRANCE
Etablissement : 34070953400283 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°3 Accord relatif au régime frais de santé et prévoyance (2021-12-22)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD GROUPE IDEMIA RELATIF AUX REGIMES

FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

Entre la Direction Générale du Groupe IDEMIA, représentée par XX, agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail, lesquelles constituent le Groupe IDEMIA (ci-après « le Groupe »),

d’ une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives représentées par :

  • Pour la CFDT :

  • Pour la CFE-CGC :

  • Pour la CGT-FO :

d’ autre part,

Ci-après désignés ensemble par les « Parties »

Il est convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES 2

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 5

ARTICLE 1.1. CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 1.2. EVOLUTION DU PERIMETRE DES SOCIETES VISEES A L’ARTICLE 1.1 5

ARTICLE 1.3. OBJET 5

CHAPITRE 2 : REGIME FRAIS DE SANTE 6

ARTICLE 2.1. ADHESION DES SALARIES 6

ARTICLE 2.2. MAINTIEN DE DROITS 8

ARTICLE 2.3. PRESTATIONS 9

ARTICLE 2.4. COTISATIONS 9

ARTICLE 2.5. PORTABILITE 11

ARTICLE 2.6. REGIME FRAIS DE SANTE DES RETRAITES 12

CHAPITRE 3 : REGIME PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE, DECES) 13

ARTICLE 3.1. ADHESION DES SALARIES 13

ARTICLE 3.2. MAINTIEN DE DROITS 14

ARTICLE 3.3. PRESTATIONS 14

ARTICLE 3.4. COTISATIONS 15

ARTICLE 3.5. PORTABILITE 17

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES 18

ARTICLE 4.1. COMPTES CONSOLIDES 18

ARTICLE 4.2. PILOTAGE DES REGIMES 18

ARTICLE 4.3. FONDS SOCIAL DEDIE 20

ARTICLE 4.4. ORGANISMES ASSUREURS 21

ARTICLE 4.5. INFORMATION 22

ARTICLE 4.6. DISPOSITIONS GENERALES 22

ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD A SA DATE DE SIGNATURE 25

ANNEXE 2 : DEFINITION DES AYANTS DROIT DES SALARIES POUR LE REGIME FRAIS DE SANTE 26

ANNEXE 3 : DISPENSES D’ADHESION AU REGIME FRAIS DE SANTE D’ORDRE PUBLIC 27

ANNEXE 4 : GRILLE DES GARANTIES FRAIS DE SANTE 29

ANNEXE 5 : GARANTIES DECES 31

ANNEXE 6 : GARANTIES INCAPACITE ET INVALIDITE 32

PREAMBULE

Le Groupe IDEMIA a pour ambition de construire un projet d’entreprise mobilisateur visant à rassembler et à fédérer les collaborateurs d’IDEMIA tout en attirant de nouveaux talents.

Dans cette perspective de construction d’une culture d’entreprise commune, la Direction et les Coordonnateurs Syndicaux Groupe accompagnés de leur délégation ont souhaité mettre en place une couverture Frais de santé et Prévoyance unique au niveau du groupe IDEMIA en France, constituant ainsi la première pierre de la convergence vers un nouveau modèle social IDEMIA.

L'objectif des négociations qui ont été menées a été d’instaurer un dispositif couvrant l’ensemble des salariés du groupe IDEMIA en France, présentant des garanties de qualité limitant le reste à charge pour les salariés, tout en assurant des régimes pérennes, notamment par une responsabilisation des salariés à travers la mise en place d’un réseau de soins.

A l’issue de ces discussions et après information et consultation des Comités Centraux d’Entreprise les 29 et 30 octobre 2018, il a été convenu des dispositions suivantes, qui ont vocation à se substituer intégralement aux dispositions antérieures en matière de frais de santé et de prévoyance.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1.1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est un accord de groupe au sens des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Il s’applique au Groupe IDEMIA et à toutes ses filiales françaises détenues directement ou indirectement, au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce.

La liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord au jour de sa signature figure en annexe 1.

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés ainsi qu’au personnel de certains comités d’établissements (futurs Comités Sociaux et Economiques) des sociétés ainsi visées.

ARTICLE 1.2. EVOLUTION DU PERIMETRE DES SOCIETES VISEES A L’ARTICLE 1.1

1.2.1. Conditions d’entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord

Toute société remplissant nouvellement les conditions prévues à l’article 1.1 est éligible à entrer dans le périmètre de l’accord dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Un avenant au présent accord formalisera l’entrée de cette nouvelle société dans son champ d’application.

1.2.2. Conditions de sortie d’une société du champ d’application du présent accord

Toute société cessant de remplir les conditions définies à l’article 1.1, sortira du champ d’application du présent accord dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Un avenant au présent accord formalisera la sortie de cette société de son champ d’application.

ARTICLE 1.3. OBJET

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés appartenant aux sociétés visées aux articles 1.1 et 1.2, au régime Frais de santé et au régime Prévoyance mis en place par le groupe IDEMIA en France qui a souscrit à cet effet auprès d’organismes habilités des contrats collectifs d’assurance, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Il est convenu entre les parties, en application de l’article L.2253-5 du Code du travail, que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures et postérieures ayant le même objet résultant d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés visées aux articles 1.1 et 1.2.

CHAPITRE 2 : REGIME FRAIS DE SANTE

ARTICLE 2.1. ADHESION DES SALARIES

2.1.1. Bénéficiaires

Le régime Frais de santé institué par le présent accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés des sociétés visées aux articles 1.1 et 1.2 et s’applique dès l’embauche du salarié.

Les ayants droit des salariés, définis à l’annexe 2, sont couverts par ce régime.

Les salariés sont répartis en deux catégories objectives de personnel selon que leur rémunération annuelle brute est inférieure/égale ou supérieure au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale servant à l’affiliation et au calcul des cotisations au régime Agirc-Arrco, conformément à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale.

La rémunération brute prise en compte en vue de déterminer la catégorie objective à laquelle appartient chaque salarié est la rémunération perçue au cours de l’année N-1. La rémunération brute perçue au cours de l’année N-1 s’entend de l’ensemble des sommes perçues (salaires de base, primes et autres avantages, maintiens de salaires...) entrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre de l’année N-1.

Pour les salariés embauchés dans le groupe au cours de l’année N, l’affiliation est effectuée, pour l’année N, au regard du salaire annuel défini contractuellement et, pour l’année N+1, au regard de l’ensemble des rémunérations (telles que définies à l’alinéa ci-dessus) perçues au cours de l’année N rapportées à la durée de présence au cours de l’année N. Pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu au cours de l’année N-1, il est tenu compte de l’intégralité des rémunérations, y compris les maintiens de salaire assujettis à cotisations sociales, perçus au cours de l’année N-1 pour déterminer l’assiette de l’année N.

En cas de modification du contrat de travail (passage à temps partiel ou passage à temps plein) au cours de l’année N, la rémunération versée à l’année N-1 prise en compte pour déterminer la catégorie à laquelle appartient le salarié est revalorisée à due proportion de l’évolution de la durée du travail. Le cas échéant, le changement de catégorie intervient au jour de l’entrée en vigueur de la modification du contrat de travail.

2.1.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire, à l’exception des cas de dispenses définis ci-dessous. Elle résulte de la signature du présent accord par les coordonnateurs syndicaux groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le caractère obligatoire du régime mis en place par le présent accord permet aux salariés, conformément à la législation en vigueur1 de bénéficier de :

  • L’exonération dans certaines limites des cotisations sociales sur ces avantages (à l’exception de la CSG et de la CRDS) ;

  • La déduction, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu des cotisations afférentes à ce régime de frais de santé obligatoire.

2.1.3. Dispenses d’affiliation

Au-delà des dispenses d’ordre public prévues par les articles D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (figurant pour information en Annexe 3), l’accord prévoit que peuvent refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée au moins égale à douze mois qui sont déjà couverts par ailleurs par un régime Frais de santé à titre individuel, sous réserve :

  • d’en faire la demande au service des Ressources Humaines par écrit dans le mois qui suit leur embauche, ou avant le 31 janvier 2019 pour les salariés en contrat à durée déterminée/ apprentis à la date d’entrée en vigueur de l’accord de groupe ;

et

  • de produire dans le même délai, et par la suite tous les ans, un document justifiant d’une couverture Frais de santé (facultative ou obligatoire) souscrite par ailleurs.

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée inférieure à douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, sous réserve :

      • d’en faire la demande au service des Ressources Humaines par écrit, dans le mois qui suit leur embauche ou avant le 31 janvier 2019 pour les salariés en contrat à durée déterminée/ apprentis à la date d’entrée en vigueur de l’accord de Groupe.

les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à 50% de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle de l’établissement si elle est inférieure à la durée légale et dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération mensuelle brute, sous réserve d’en faire la demande au service des Ressources Humaines par écrit dans le mois qui suit leur embauche ou avant le 31 janvier 2019 pour les salariés en contrat de travail à temps partiel à la date d’entrée en vigueur de l’accord ;

  • l’un des deux membres d’un couple de salariés travaillant dans des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d’ayant droit ;

ARTICLE 2.2. MAINTIEN DE DROITS

2.2.1. Salariés en congé de longue durée non rémunéré

Le maintien des garanties du régime Frais de santé, sera proposé aux salariés qui bénéficient d’un congé de longue durée non rémunéré et notamment un congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé sans solde.
Le salarié est informé par le service des Ressources Humaines de la possibilité d’adhérer au régime frais de santé à condition qu’il s’acquitte de l’intégralité de la cotisation définie à l’article 3.4.

En cas de congé de solidarité familiale(congé pour s’occuper d’une personne en fin de vie) ou de congé de proche aidant (congé pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité), les parties s’entendent sur le fait que le maintien du régime frais de santé s’effectuera en contrepartie du versement d’une cotisation identique à celle des salariés en activité et répartie de la même façon entre l’employeur et le salarié que celle prévue pour les salariés en actifs.

2.2.2. Salariés en incapacité temporaire ou en invalidité

Les garanties Frais de santé seront maintenues aux salariés indemnisés au titre d’une incapacité temporaire ou d’une invalidité, en contrepartie du versement d’une cotisation globale identique à celle des salariés en activité et répartie de la même façon entre l’employeur et le salarié que celle prévue pour les salariés actifs.

Sous ces conditions, les garanties seront maintenues pendant la durée de l’incapacité ou de l’invalidité, jusqu’à la reprise d’une activité professionnelle et au plus tard jusqu’à la liquidation de la retraite.

2.2.3. Ayants droit d’un assuré décédé bénéficiaires du régime au moment du décès du salarié

Les garanties du régime Frais de santé pourront être maintenues aux ayants droit d’un salarié décédé bénéficiaires du régime au moment du décès de ce dernier, en contrepartie du versement d’une cotisation identique à celle des salariés en activité et répartie de la même façon entre l’employeur et le salarié que celle prévue pour les salariés actifs, pendant 12 mois.
Au-delà de 12 mois, la totalité de la cotisation sera à la charge de l’ayant droit jusqu’à la liquidation de la retraite et au plus tard jusqu’à 65 ans.

ARTICLE 2.3. PRESTATIONS

Les prestations visées par le présent accord viennent en complément de celles assurées par le régime de Sécurité Sociale.

Les prestations Frais de santé figurent pour information en Annexe 4 du présent accord.

En aucun cas, l’exécution des prestations ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies à l’article 2.4.

Par conséquent, l’exécution des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 2.4. COTISATIONS

2.4.1. Assiette des cotisations

L’assiette de cotisation retenue est le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

2.4.2. Taux des cotisations

A compter du 1er janvier 2019, la cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance Frais de santé s’élève à un montant correspondant à :

  • 3,66 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour les salariés dont la rémunération telle que définie à l’article 2.1.1 est inférieure ou égale au PASS ;

  • 3,95 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour les salariés dont la rémunération telle que définie à l’article 2.1.1 est supérieure au PASS.

2.4.3. Répartition de la charge des cotisations

Pour les salariés dont la rémunération telle que définie à l’article 2.1.1. est inférieure ou égale au PASS, les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'employeur et par les salariés selon la répartition suivante :

- part patronale : 70 %

- part salariale : 30%

Pour les salariés dont la rémunération telle que définie à l’article 2.1.1. est supérieure au PASS, les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés selon la répartition suivante :

- part patronale : 62 %

- part salariale : 38%

La part salariale de la cotisation est directement précomptée sur les bulletins de salaires.

La cotisation permet la couverture du salarié et de ses ayants droits tels que définis dans le contrat d’assurance.

2.4.4. Evolution ultérieure des cotisations et des prestations

L’engagement du Groupe IDEMIA est limité au paiement de la part patronale prévue à l’article 2.4.3 des cotisations fixées à l’article 2.4.2.

Dès lors, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, la Commission Frais de santé et Prévoyance se réunira sans délai afin d’étudier les mesures susceptibles de rétablir cet équilibre. Toute évolution de cotisation et/ou prestation du régime Frais de santé décidée dans ce cadre fera l’objet d’une nouvelle négociation et le cas échéant de la signature d’un avenant au présent accord.

Les taux de cotisation du régime Frais de santé sont garantis par l’Organisme assureur, hors modification de la législation et des engagements de la Sécurité Sociale, pour une période de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, l’organisme assureur s’engage à respecter un encadrement tarifaire des taux de cotisation dans les conditions définies ci-dessous.

A partir du 1er janvier 2022, si le rapport de sinistralité estimé au titre de l’année N-1 [(Prestations payées + Prestations restant à payer) / (Cotisations nettes de taxes, de contributions et de frais de gestion)], majoré de l’évolution de l’ONDAM voté pour l’année N :

  • Est Inférieur à 95%, une baisse des taux de cotisation ou une amélioration des garanties pourra alors être étudiée entre l’entreprise et l’organisme assureur.

  • Est compris entre 95% et 100%, les taux de cotisation seront maintenus.

  • Est compris entre 100% et 110%, le taux d’augmentation des taux de cotisation sera égal au différentiel entre ce rapport et 100%.

  • Est supérieur à 110%, le taux d’augmentation des taux de cotisation sera égal à 10% majoré de 60% du différentiel entre ce rapport et 110%, dans la limite de 15%.

L'engagement de l’organisme assureur porte sur les taux de cotisation hors taxes. Cet encadrement tarifaire est applicable hors désengagement des régimes obligatoires d'Assurance Maladie et hors modification d’ordre conventionnel, règlementaire ou législatif modifiant la portée des engagements de l’organisme assureur en vigueur à la date de cette proposition.

ARTICLE 2.5. PORTABILITE

En application du dispositif de « portabilité » prévu à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de frais de santé dans les conditions appliquées dans leur entreprise, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions :

  • les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur ; autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que le salarié bénéficiaire du régime de remboursement de frais de santé complémentaire au moment de la cessation de son contrat de travail et,

  • l'ancien salarié doit fournir, à l’organisme assureur, un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat.

Ainsi, la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage au cours de la période de portabilité fait cesser le maintien des garanties. L’ancien salarié est donc tenu d’informer l’assureur de toute cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage.

Durée

Le maintien porte sur une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers arrondis au mois supérieur, dans la limite de 12 mois et sous réserve que le salarié bénéficie d’une indemnité au titre de l’assurance chômage.

Prise en charge financière

Pendant la période de portabilité, l’ancien salarié n’aura pas de cotisations à acquitter.

ARTICLE 2.6. REGIME FRAIS DE SANTE DES RETRAITES

Les garanties du régime Frais de santé seront maintenues, à la seule charge de l’Organisme assureur, dans les conditions fixées à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et des textes règlementaires pris pour son application.

En sus de ce maintien, l’Organisme assureur propose aux salariés inactifs et à leurs bénéficiaires de souscrire aux mêmes garanties que le régime des actifs.

Les modalités de souscription seront communiquées par le service des Ressources Humaines aux anciens salariés.

A compter du 1er janvier 2019, le montant de la cotisation mensuelle pour chaque bénéficiaire du présent régime est établi comme suit :

Taux de cotisation
Adulte 2,34% PMSS
Enfant 0,90% PMSS

Les salariés inactifs s’acquittent de l’intégralité de la cotisation définie ci-dessus.

Les taux de cotisation du régime Frais de santé des retraités sont garantis par l’Organisme assureur, hors modification de la législation et des engagements de la Sécurité Sociale, pour une période de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Les salariés inactifs correspondent aux :

  • Personnes déjà retraitées, sous réserve qu’elles soient déjà dans les différents dispositifs existants ;

  • Anciens salariés à partir de la date de liquidation de leur pension de retraite de la Sécurité Sociale dans la mesure où ils quittent le Groupe IDEMIA pour liquider leur retraite ;

  • Les bénéficiaires d’une retraite anticipée.

Par ailleurs les bénéficiaires de ces assurés pourront être :

  • Le conjoint, partenaire PACS ou concubin.

    • Le conjoint doit être non séparé de corps en vertu d’une décision de justice ;

    • Le partenaire doit être lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • Le concubin est la personne qui vit maritalement avec l’assuré sans pour autant qu’ils soient mariés ou Pacsés ensemble ou par ailleurs, cette situation devant être constatée par une déclaration sur l’honneur adressée à la mutuelle.

  • Les enfants étudiants ou en apprentissage ou primo demandeur d’emploi et ceux du conjoint, partenaire et ceux du conjoint, partenaire PACS, concubins âgés de moins de 28 ans non mariés, non pacsés ou ne vivant pas en concubinage. Les garanties cessent au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les enfants atteignent leur 28ème anniversaire.

CHAPITRE 3 : REGIME PREVOYANCE
(INCAPACITE, INVALIDITE, DECES)

ARTICLE 3.1. ADHESION DES SALARIES

3.1.1. Salariés bénéficiaires

Le régime Prévoyance institué par le présent accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés appartenant aux sociétés visées aux articles 1.1 et 1.2 et s’applique dès l’embauche du salarié. L’ensemble des salariés forme une seule et unique catégorie objective.

3.1.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les coordonnateurs syndicaux groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le caractère obligatoire des régimes mis en place par le présent accord permet aux salariés, conformément à la législation en vigueur2 de bénéficier de :

  • La déduction, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu des cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire.

  • L’exonération dans certaines limites des cotisations sociales sur ces avantages (à l’exception de la CSG et de la CRDS) ;

Aucune dispense d’affiliation n’est autorisée.

ARTICLE 3.2. MAINTIEN DE DROITS

Le maintien des garanties du régime Prévoyance, sera proposé aux salariés qui bénéficient d’un congé de longue durée non rémunéré et notamment un congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé sans solde.

Le salarié est informé par le service des Ressources Humaines de cette possibilité à condition qu’il s’acquitte de l’intégralité de la cotisation définie à l’article 3.4.

En cas de congé de solidarité familiale (congé pour s’occuper d’une personne en fin de vie) ou de congé de proche aidant (congé pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité), les parties s’entendent sur le fait que le maintien des garanties du régime prévoyance s’effectuera en contrepartie du versement d’une cotisation identique à celle des salariés en activité et répartie de la même façon entre l’employeur et le salarié que celle prévue pour les salariés en activité.

ARTICLE 3.3. PRESTATIONS

Les prestations visées par le présent accord viennent en complément de celles assurées par le régime de Sécurité Sociale.

Les prestations Prévoyance figurent pour information en Annexe 5 et 6 du présent accord.

En aucun cas, l’exécution des prestations ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-dessous à l’article 3.4.

Par conséquent, l’exécution des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 3.4. COTISATIONS

3.4.1. Assiette et taux des cotisations

L’assiette des cotisations mensuelles correspond à l’ensemble des éléments de rémunération (y compris 13ème mois, prime de vacances, bonus…) dans la limite de la tranche 1 (rémunération brute ≤ 1 PASS) et de la tranche 2 (1 PASS < rémunération brute ≤ 8 PASS). Seuls ne sont pas intégrés dans l’assiette de cotisations les éléments ayant un caractère de remboursement de frais (transport, paniers…) et les primes présentant un caractère exceptionnel : les primes liées aux mobilités géographiques, les primes occasionnelles, les gratifications d’ancienneté (primes « cadres », primes d’ancienneté, médaille du travail…).

A compter du 1er janvier 2019, le montant de la cotisation mensuelle appelée par l’organisme assureur pour chaque salarié bénéficiaire du présent régime est établi comme suit :

Taux contractuel mensuel
Tranche 1 1,19%
Tranche 2 1,65%

La rémunération supérieure à la tranche 2 n’est pas soumise à cotisation.

3.4.2. Répartition de la charge des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par le Groupe et par les salariés bénéficiaires du régime dans les proportions suivantes :

PREVOYANCE Part Salariale Part Patronale
Sur la Tranche 1 0 % 100 %
Sur la Tranche 2 38 % 62 %

La part salariale de la cotisation est directement précomptée sur les bulletins de salaires.

3.4.3. Evolution ultérieure des cotisations et des prestations

L’engagement du Groupe IDEMIA est limité au paiement de la part patronale prévue à l’article 3.4.2 des cotisations définies à l’article 3.4.1.

Dès lors, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, la Commission Frais de santé et Prévoyance se réunira sans délai afin d’étudier les mesures susceptibles de rétablir cet équilibre. Toute évolution de cotisation et/ou prestation du régime Prévoyance décidée dans ce cadre fera l’objet d’une nouvelle négociation et le cas échéant de la signature d’un avenant au présent accord.

Les taux de cotisation du régime Prévoyance sont garantis par l’Organisme assureur, hors modification de la législation et des engagements de la Sécurité Sociale, pour une période de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

3.4.4. Effets du changement ultérieur d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, et en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement et relatives aux garanties décès, incapacité de travail ou invalidité, continueront d’être revalorisées selon le même mode que la convention conclue avec l’organisme assureur précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité/invalidité à la date d’effet de la résiliation de la convention conclue avec l’organisme assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par la convention conclue avec l’organisme assureur qui ont fait l’objet d’une résiliation.

Cet engagement sera couvert par l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation ou par le nouvel organisme assureur qui leur succédera.

ARTICLE 3.5. PORTABILITE

En application du dispositif de « portabilité » prévue à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de prévoyance dans les conditions appliquées dans leur entreprise, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions :

  • les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur ; autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que le salarié bénéficiaire du régime de prévoyance complémentaire au moment de la cessation de son contrat de travail et,

  • l'ancien salarié doit fournir, à l’organisme assureur, un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat.

Ainsi, la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage au cours de la période de portabilité fait cesser le maintien des garanties. L’ancien salarié est donc tenu d’informer l’assureur de toute cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage.

Durée

Le maintien porte sur une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers arrondis au mois supérieur, dans la limite de 12 mois et sous réserve que le salarié bénéficie d’une indemnité au titre de l’assurance chômage.

Prise en charge financière

Pendant la période de portabilité, l’ancien salarié n’aura pas de cotisations à acquitter.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 4.1. COMPTES CONSOLIDES

Les parties donnent leur accord pour que les résultats du régime Frais de santé et du régime Prévoyance qui font l’objet du présent accord soient consolidés et mutualisés avec ceux de régimes identiques, tant en termes de garanties que de cotisations, mis en place, par contrats séparés, et auprès des mêmes organismes assureurs, au profit des salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1.1 du présent accord.

ARTICLE 4.2. PILOTAGE DES REGIMES

Aux fins de suivi du présent accord ainsi que du pilotage concerté des régimes, il est institué une commission, dénommée « Commission Frais de santé et Prévoyance ».

4.2.1. Composition de la Commission Frais de santé et Prévoyance

Elle est composée de trois représentants de la Direction et de trois représentants par Organisation Syndicale signataires, dont un coordonnateur syndical Groupe ou un membre de la délégation de négociation Frais de santé/Prévoyance.

4.2.2. Rôle

Elle se réunit au minimum semestriellement afin notamment :

  • d’examiner les comptes de résultats consolidés de l’exercice écoulé des régimes, dans l’optique d'un suivi d’une année sur l’autre de la consommation médicale ;

  • suivre le fonctionnement des régimes, émettre des recommandations, étudier et/ou proposer toute modification ou adaptation visant à améliorer le régime existant ;

  • d’examiner les projets de communication à l’attention des bénéficiaires des régimes ;

  • prendre des décisions sur les mesures nécessaires pour assurer l’équilibre des régimes. Ces mesures pouvant porter tant sur les cotisations que sur les prestations.

La Commission Frais de Santé et Prévoyance intervient, en outre, sur les questions suivantes :

  • elle réexamine le choix des organismes assureurs des contrats, selon une périodicité de 5 ans maximum, conformément à l’article L. 912.2 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • elle est informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de frais de santé et de prévoyance ;

  • elle est informée et consultée préalablement à toute décision relative à l’augmentation des cotisations des régimes ;

  • elle est informée et consultée préalablement à toute décision relative au financement du Fonds social et à ses modalités d’intervention.

  • elle est informée préalablement au changement d’organisme gestionnaire.

La Commission Frais de Santé et Prévoyance rend son avis à la majorité des membres présents.

Elle peut par ailleurs être réunie à la demande de la majorité de ses membres.

4.2.3. Moyens

Le temps consacré par les représentants des Organisations Syndicales aux réunions de la Commission Frais de santé et Prévoyance et aux réunions préparatoires, est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel. La direction et les représentants des Organisations Syndicales veilleront dans la mesure du possible à ce que la tenue des réunions plénières permette une réunion préparatoire le matin même.

Un crédit d’heure de 8 heures par an sera accordé à chaque représentant de la Commission Frais de santé et Prévoyance.

Les frais de déplacement des représentants pour se rendre aux réunions plénières et préparatoires sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au sein de leur société d’appartenance.

ARTICLE 4.3. FONDS SOCIAL DEDIE

Au-delà de l’accès au fond social de l’organisme assureur VYV tel que défini à l’article 4.4, un Fonds Social dédié au profit des bénéficiaires du régime frais de santé et du régime Prévoyance est institué.

Ce Fonds Social est géré par une Commission Fonds Social, composée de membres de la Direction, de représentants des Organisations Syndicales signataires désignés par la Commission Frais de santé et Prévoyance et le cas échéant de toute personne jugée compétente.

Ce Fonds Social a pour objet d’attribuer des secours financiers dans des situations définies au préalable par la Commission Fonds Social par le biais d’un règlement spécifique.

La composition et le fonctionnement de la Commission Fonds Social sont définis dans le règlement spécifique, validé par la Commission Frais de santé et Prévoyance telle que définie à l’Article 4.2 du présent Accord.

La Commission Fonds Social décide de l’attribution et du montant des aides.

Le Fonds Social sera financé par une cotisation brute annuelle à hauteur de 0,3% des cotisations nettes perçues au titre du régime frais de santé.

En fin d’année, si le budget attribué au Fonds social n’est pas utilisé, celui-ci alimentera une réserve qui sera mise en place spécifiquement à cet effet et qui sera distincte de la réserve générale alimentée par les bénéfices éventuels du régime Frais de santé.

Les modalités d’utilisation de cette réserve seront décidées par la Commission Fonds Social.

Le temps consacré par les représentants des Organisations Syndicales à la Commission Fonds Social est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel.

Les frais de déplacement des représentants pour se rendre aux réunions plénières sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au sein de sa société d’appartenance.

ARTICLE 4.4. ORGANISMES ASSUREURS

L’assurance du risque frais de santé est confiée à VYV.

L’assurance du risque prévoyance est confiée à ALLIANZ. Les contrats d’assurance collectifs sont conclus à cet effet par chaque société entrant dans le champ d’application de l’accord.

Le choix de l’organisme gestionnaire relève de la responsabilité de l’employeur. Ce dernier est en capacité de changer d’organisme gestionnaire après information de la Commission Frais de santé et Prévoyance.

4.4.1. Réexamen

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification corrélative du présent accord par avenant.

4.4.2. Résiliation du ou des contrats d’assurance

Dans l’hypothèse où le ou les contrats collectifs d’assurance frais de santé et/ou prévoyance venai(en)t à être résilié(s) par le ou les organisme(s) assureur(s) ou par le Groupe, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.

Si, à l’issue du préavis de résiliation d’un contrat d’assurance, aucun avenant de révision n’a été signé, le chapitre du présent accord portant sur le risque couvert par le contrat d’assurance résilié cessera de plein droit de s’appliquer. Ainsi, la résiliation d’un contrat d’assurance sur un des deux risques définis par le présent accord (frais de santé et prévoyance) n’emportera pas la caducité de l’accord sur le risque faisant l’objet d’un contrat d’assurance toujours en vigueur.


ARTICLE 4.5. INFORMATION

4.5.1. Information individuelle

En leur qualité de souscripteurs, les sociétés visées aux articles 1.1 et 1.2 remettront à chacun de leurs salariés et à tout nouvel embauché, le présent accord, une notice d'information détaillée du contrat frais de santé et une notice d’information détaillée du contrat prévoyance, établies par les organismes assureurs, présentant notamment les garanties et leurs modalités d'application, ainsi qu’une information sur les cotisations.

Les salariés du groupe IDEMIA en France seront informés préalablement et individuellement de toute modification touchant les garanties et les cotisations.

4.5.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les Comités Centraux d'Entreprise et les futurs Comités Sociaux et Economiques Centraux seront informés et consultés préalablement à la mise en place des régimes et à toute modification des garanties.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.

ARTICLE 4.6. DISPOSITIONS GENERALES

4.6.1. Durée et prise d’effet

Le présent accord de groupe est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter 1er janvier 2019.

4.6.2. Modification de la législation

Au cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour examiner la suite éventuelle à donner.

4.6.3. Litiges

Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s’efforceront de résoudre, dans le cadre de la Commission Frais de santé et Prévoyance, les litiges afférents à l’application du présent accord.

4.6.4. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai maximal de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

4.6.5. Dénonciation

En application de l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Les parties au présent accord conviennent expressément que l’accord est divisible et composé de quatre chapitres distincts. A ce titre, les parties conviennent de la possibilité de dénoncer partiellement le présent accord. Seuls les chapitres 2 et 3 peuvent faire l’objet d’une telle dénonciation.

4.6.6. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir, il sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », ainsi qu’en version papier auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

En outre, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans les sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord.


Le présent accord est fait à Courbevoie, le 30 octobre 2018,

En 6 exemplaires.

Pour la Direction du groupe IDEMIA en France :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD A SA DATE DE SIGNATURE

  • IDEMIA Group SAS

  • IDEMIA Finance SAS

  • IDEMIA France SAS

  • IDEMIA Identity & Security France SAS

  • IDEMIA Starchip SAS


ANNEXE 2 : DEFINITION DES AYANTS DROIT DES SALARIES POUR LE REGIME FRAIS DE SANTE

Sont considérés comme ayants droit du membre participant les membres d’une même famille ou vivant au foyer du membre participant, bénéficiant d’une couverture sociale personnelle et désignés sur le bulletin d’adhésion :

  • Le conjoint, partenaire PACS ou concubin.

    • Le conjoint doit être non séparé de corps en vertu d’une décision de justice ;

    • Le partenaire doit être lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

    • Le concubin est la personne qui vit maritalement avec l’assuré sans pour autant qu’ils soient mariés ou Pacsés ensemble ou par ailleurs, cette situation devant être constatée par une déclaration sur l’honneur adressée à la mutuelle.

  • Les enfants étudiants ou en apprentissage ou primo demandeur d’emploi et ceux du conjoint, partenaire PACS ou concubin, âgés de moins de 28 ans et non mariés, non pacsés ou ne vivant pas en concubinage. Les garanties cessent au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les enfants atteignent leur 28ème anniversaire.

  • Les enfants du participant ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% reconnu par le régime obligatoire.

ANNEXE 3 : DISPENSES D’ADHESION AU REGIME FRAIS DE SANTE D’ORDRE PUBLIC

Les salariés qui répondent aux caractéristiques suivantes et sous réserve d’en produire les justificatifs, ont la faculté conformément aux articles D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • régime de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, en tant qu’ayant droit à titre obligatoire, du régime de remboursement de frais de santé complémentaire de leur conjoint peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime, sous réserve de produire chaque année l’attestation de cette affiliation.

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle  ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Ces salariés, sont également tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation ; à l’échéance de leur contrat à titre individuel, ils seront tenus de cotiser au régime obligatoire du présent accord ;

    • les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement de frais de santé » dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples), sous réserve :

  • Qu’ils en fassent la demande par écrit, dans le mois qui suit leur embauche par l’un ou l’autre des employeurs, ou avant le 31 janvier 2019 pour les salariés à employeurs multiples à la date d’entrée en vigueur de l’accord et ;

  • Qu’ils produisent, dans le même délai, et par la suite tous les ans, un document justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs à titre obligatoire.

    • les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la couverture maladie universelle complémentaire, prévues aux articles L. 863-1 et L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale, sous réserve de produire, d’une part la décision administrative d’attribution desdites aides, et d’autre part tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.

ANNEXE 4 : GRILLE DES GARANTIES FRAIS DE SANTE

Suite de la grille des garanties Frais de santé :

Grille optique :


ANNEXE 5 : GARANTIES DECES

Postes Garanties
Capitaux décès Si l’assuré est un célibataire, veuf, divorcé : 200% salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1)
Si l’assuré est marié, pacsé ou concubin : 300% salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1)

Enfant : 0% salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1)

Avec un minimum conventionnel de 340% du PASS pour les Cadres et de 170% du PASS pour les Non Cadres

Invalidité Absolue et Définitive (IAD) Célibataire/ Veuf/ Divorcé/ Séparé : 400% salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1)
AUTRE : 100% des Capitaux Décès

100% Rente Education

Avec un minimum conventionnel de 340% du PASS pour les Cadres et de 170% du PASS pour les Non Cadres

Rente Education

0-10ans : 12% salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1)

11-17ans :15% salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1)

Avec un minimum conventionnel pour les 0 - 17 ans de 24% du PASS pour les Cadres et de 12% du PASS pour les Non Cadres

18 ans + : 20% salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1)

Avec un minimum conventionnel pour les 18 - 27 ans de 30% du PASS pour les Cadres et de 15% du PASS pour les Non Cadres

Rente de Conjoint, Pacsé, Concubin Rente Viagère : 0,85% (salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1)limité au PASS) (65-x) +
0,50% (salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1)au-delà du PASS) (65-x)
Rente Temporaire : 0,40% (salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1) limité au PASS) (x-25) +
0,25% (salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1)au-delà du PASS) (x-25)
Doublement décès accidentel

100% des capitaux décès

Avec un minimum conventionnel de de 340% du PASS pour les Cadres et de 170% du PASS pour les Non Cadres

Double Effet

100% des capitaux décès

Avec un minimum conventionnel de de 340% du PASS pour les Cadres et de 170% du PASS pour les Non Cadres

Frais d’Obsèques 100% PMSS
Allocation Orphelin 100% Rente Education + 10% salaire de référence tel que défini dans l’assiette de cotisation (article 3.4.1) + 50% Rente Viagère

ANNEXE 6 : GARANTIES INCAPACITE ET INVALIDITE

Postes Garanties
Incapacité Temporaire de Travail Sous déduction Sécurité Sociale (SS)
Franchise Relais et complément de la Convention collective
(Salariés <1 an d'ancienneté 90 jours continus, si pas de dispositions conventionnelles prévues)
Montant avec maintien de salaire par l'employeur % Base de prestations

Salarié sans enfant à charge/ avec enfant à charge

100%
Montant sans maintien de salaire par l'employeur % Base de prestations

Salarié sans enfant à charge/ avec enfant à charge

100%
Invalidité - Hors Accident du Travail et Maladie Professionnelle (ATMP) % de la rémunération de base y compris SS
1ère catégorie  

Salarié sans enfant à charge/ avec enfant à charge

60%
2ème catégorie  

Salarié sans enfant à charge/ avec enfant à charge

100%
3ème catégorie  

Salarié sans enfant à charge/ avec enfant à charge

100%
Invalidité - ATMP % de la rémunération de base y compris SS
Inférieur à 33% -
Compris entre 33% et 66% % de la rémunération de base y compris SS

Salarié sans enfant à charge/ avec enfant à charge

3N*R/2
Supérieur à 66% % de la rémunération de base y compris SS

Salarié sans enfant à charge/ avec enfant à charge

100%
Personne nécessitant l'aide d'une tierce personne % de la rémunération de base y compris SS

Salarié sans enfant à charge/ avec enfant à charge

100%

N = Taux d’invalidité permanent professionnel compris entre 33% et 66%.

R = Pension d'invalidité 2ème catégorie qui serait versée. L'augmentation des salariés travaillant à temps partiel sera pris en compte dans le calcul de la prestation par l'organisme.


  1. Article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L.242-1, II 4°du Code de la Sécurité Sociale.

  2. Article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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