Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation des négociations annuelles obligatoires au sein de l'UES Business Unit Produits Elaborés" chez GALLIANCE LE BIGNON

Cet accord signé entre la direction de GALLIANCE LE BIGNON et le syndicat CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419003300
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : GALLIANCE LE BIGNON
Etablissement : 34082112300031

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations un accord de méthode concernant la NAO (2018-01-15) Accord relatif à l'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-03-04) Accord de méthode relatif à l'organisation de la NAO au sein de Galliance Le Bignon (2022-03-01)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

AU SEIN DE L’UES BUSINESS UNIT PRODUITS ELABORES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La Société GALLIANCE ELABORES (LVC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à La Vraie Croix 56250 Elven, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 305 375 651 ;

  • La Société GALLIANCE FALLERON, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à ZAC - 85670 Falleron, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 322 499 070 ;

  • La Société GALLIANCE LE BIGNON, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à La Noëlle - 44150 Ancenis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 340 821 123 ;

  • La Société GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à ZAC de l'Aéropôle - 36 impasse Louis Blériot - 44150 Ancenis Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 503 932 758 ;

Lesdites sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale « Business Unit Produits Elaborés », chacune d’elles prise en la personne de///////////////, Directeur des ressources humaines de GALLIANCE, dument mandaté pour signer le présent accord

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par ///////////////////, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

La négociation du présent accord est initiée dans le cadre de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au sein de la société.

Le présent accord de méthode a donc été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L2222-3-1 du Code du travail.

Par courrier en date du 21 février 2019, la Direction a invité les représentants les organisations syndicales représentatives à la réunion de négociation fixée le 26 février 2019.

C’est dans ce contexte, que le présent accord de méthode a été négocié et signé entre les Parties.

Article 1er – Composition des délégations

  • Délégation salariale :

Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l’efficacité des débats, les parties conviennent que la délégation salariale est composée des délégués syndicaux de chaque établissement composant l’UES, chacun des délégués pouvant être accompagné d’un salarié de son établissement choisi par ses soins.

Chaque délégué syndical fait connaître par écrit à la Direction, dans les meilleurs délais, le nom du salarié qui l’accompagne pour la durée de la négociation et qui ne peut pas être modifié.

  • Délégation patronale :

A la demande expresse des organisations syndicales, afin que soient prises en compte les spécificités de chaque établissement composant l’UES BU Produits Elaborés, il est convenu que la délégation patronale est composée de :

  • ///////////, Directeur général de la BU Produits Elaborés

  • /////////////, Directeur de l’usine de GALLIANCE ELABORES (LVC)

  • ///////////////, Directeur de l’usine de GALLIANCE LE BIGNON,

  • ////////////////, Directeur de l’usine de GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM,

  • ////////////, Directeur de l’usine de GALLIANCE FALLERON,

  • //////////////, Directeur des ressources Humaines GALLIANCE

  • ///////////////, Responsable des ressources Humaines de la BU Produits Elaborés.

Article 2 – Thèmes de la négociation

Les parties se mettent d’accord sur le fait que les thèmes qui devront être évoqués dans le cadre de cette négociation sont les suivants :

  • Les salaires effectifs et éléments accessoires et notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties rappellent l’existence :

  • D’un accord de Groupe du 29 mars 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail conclu pour une durée de 3 années et applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA, parmi lesquelles les sociétés composant l’UES BU Produits Elaborés.

  • D’un accord de groupe du 13 septembre 2017 relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels conclu pour une durée de 3 années et applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA, parmi lesquelles les sociétés composant l’UES BU Produits Elaborés.

Ces deux thèmes de négociations ne seront dès lors pas ouverts lors des négociations annuelles obligatoires d’entreprise pour l’année 2019.

Article 3 – Remise des informations aux délégations syndicales

A l’issue de la réunion de négociation du présent accord, la Direction s’engage à fournir à la délégation syndicale les informations devant permettre la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 2 du présent accord et notamment :

  • La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe,

  • La fraction de l’évolution des salaires affectés par les décisions individuelles,

  • La mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle (La dispersion mesure l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts avec une valeur centrale de la catégorie),

  • L’accord de branche relatif aux salaires minima et aux classifications,

  • L’évolution de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee.

Article 4 – Moyens mis à disposition des délégations, temps passé en réunion et heures de délégation

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le temps de déplacement, dans la limite d’une réunion préparatoire par réunion de négociation, est également assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré, que cette réunion préparatoire ait lieu ou non le jour de la négociation, et quel que soit le site de la BU sur lequel elle a lieu. Par ailleurs, chaque membre composant la délégation syndicale bénéficie d’un crédit de 12 heures de délégation en vue de la préparation des réunions, à prendre sur la période du 27 février 2019 au 12 avril 2019 au soir.

Article 5 – Calendrier des négociations

Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire. Les réunions se tiendront aux dates suivantes :

  • Le 7 mars 2019 à 9h30,

  • Le 18 mars 2019 à 9h30.

Une réunion de signature de l’accord ou du PV de désaccord aura lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande de la délégation syndicale ou de la Direction justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions. En tout état de cause, la direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives, dans le cadre d’un PV de désaccord.

Le lieu des réunions est fixé dans les locaux de l’entreprise situés à La Vraie Croix (56).

Article 6 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 12 avril 2019, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Article 7 – Publicité et Dépôt

Le présent accord est remis contre récépissé à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’accord à l’issue de la séance de signature.

Le présent accord est déposé par la Partie la plus diligente sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE des Pays de la Loire et en un (1) exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à La Vraie Croix, en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le 26 février 2019

Pour la société Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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