Accord d'entreprise "ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L'UES KIDILIZ GROUP" chez KIDILIZ GROUP

Cet accord signé entre la direction de KIDILIZ GROUP et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T07519009560
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : KIDILIZ GROUP
Etablissement : 34105929300033

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord ADAPTANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS

OBLIGATOIRES

AU SEIN DE l’UES KIDILIZ GROUP

ENTRE LES SOUSSIGNES:

  • CENTRALE D’ACHATS KIDILIZ, Société en nom collectif

  • D2J, Société par Actions Simplifiée,

  • KIDILIZ GROUP, Société par Actions Simplifiée

  • KIDILIZ OUTLET, Société par Actions Simplifiée

  • KIDILIZ RETAIL, Société par Actions Simplifiée

  • SOFIZA, Société par Actions Simplifiée,

  • Z RETAIL, Société par Actions Simplifiée

  • DIGITAL-STORES.COM, Société par Actions Simplifiées


Représentées par …………….
, agissant en qualité de ………..,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

  • Fédération des Services CFDT,

  • C.F.E.-C.G.C.,

  • Syndicat C.F.T.C.

  • Fédération Commerce Distribution Services C.G.T.,

D’autre part,

SOMMAIRE

SOMMAIRE 3

Préambule 4

ARTICLE 1 : CADRE DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : PERIODICITE ET CONTENU DES NEGOCIATIONS 4

Article 2.1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 4

Article 2.2 Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 5

Article 2.3 Gestion des emplois et des parcours professionnels 6

Article 2.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 6

ARTICLE 3 : MODALITES DES NEGOCIATIONS 6

Article 3.1 Niveau des Négociations 6

Article 3.2 Lieu des réunions 6

Article 3.3 Calendrier des réunions 7

Article 3.4 Convocations 7

Article 3.5 Informations servant de base aux négociations 7

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 8

ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD 8

ARTICLE 7 : REVISION 8

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD 8


Préambule

Conformément aux dispositions issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite loi « Rebsamen » la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives sont convenues par accord d’UES en date du 16 Mai 2017, de regrouper et d’adapter le nombre et la périodicité des négociations obligatoires en Entreprise (nouveaux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail).

En application de l’article 4.3 de l’accord dit « d’adaptation » du 16 mai 2017, et dans le cadre de la première réunion de négociation annuelle obligatoire du 21 février 2019, relative à la rémunération et au temps de travail, la Direction et les Organisations Syndicales ont échangé sur l’application et l’opportunité des dispositions dudit accord d’adaptation.

Si les parties conviennent que les regroupements et adaptations conventionnelles du 16 mai 2017 sont conformes et cohérentes au dialogue social au sein de l’UES KIDILIZ GROUP, elles souhaitent néanmoins réviser ledit accord afin d’intégrer les dispositions nouvelles de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et plus particulièrement les dispositions des articles L 2242-11 et L 2242-12 du Code du travail.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont ainsi réunies en date du 06 mars 2019.

Afin de faciliter la lecture du présent accord, les parties sont convenues de reprendre dans le présent accord, l’intégralité des dispositions de l’accord du 16 mai 2017 et ainsi substituer les dispositions suivantes à celles de l’accord du 16 mai 2017.

Aussi, le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’UES KIDILIZ GROUP, soit pour l’ensemble des sociétés composant l’UES.

ARTICLE 1 : CADRE DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-10 et suivants du code du travail, et s’applique à l’ensemble du personnel des entreprises de l’UES KIDILIZ GROUP.

ARTICLE 2 : PERIODICITE ET CONTENU DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer une périodicité différente pour chaque bloc de négociations.

Article 2.1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

Les parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Accord d’UES à durée indéterminée relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 1er mars 2011

  • Accord d’UES à durée indéterminée relatif au travail dominical en date du 22 décembre 2016

  • Accord d’UES à durée indéterminée relatif au compte épargne temps et ses avenants en date du 1er mars 2011 et 27 avril 2016 pour le dernier avenant

  • Accord d’UES à durée indéterminée relatif au don de jours de repos en date du 26 Novembre 2015

  • Accord d’UES à durée déterminée de 3 ans relatif à l’intéressement en date du 30 juin 2016

  • Accord d’UES à durée déterminée de 2 ans relatif à la participation en date du 26 avril 2018

  • Accord d’UES à durée indéterminée relatif au Plan d’épargne entreprise en date du 18 décembre 2008 et ses avenants dont le dernier date du 26 avril 2018.

Aussi les parties conviennent de négocier, annuellement sur les salaires effectifs, à l’issue de la durée des accords à durée déterminée pour la participation et l’intéressement pour une durée équivalente à celles actuelles, et d’aborder au maximum tous les 4 ans les thèmes des accords à durée indéterminée relatif au temps de travail ou autres thèmes relatifs au partage de la valeur ajoutée.

Article 2.2 Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

Les parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Accord d’UES à durée déterminée de 3 ans relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 16 mai 2017

  • Accord d’UES à durée déterminée de 3 ans relatif à la qualité de vie au travail et son annexe relative au Droit à la déconnexion en date du 22 novembre 2017.

Aussi les parties conviennent de négocier à l’issue de la durée des accords à durée déterminée pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail .Les parties engageront également des négociations au maximum tous les 4 ans pour les autres thèmes tels que les régimes de prévoyance ou de remboursements complémentaires étant précisé que les dernières réunions de négociations sur les régimes de prévoyance et de remboursements complémentaires se sont tenues sur le dernier trimestre 2018.

Article 2.3 Gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties conviennent d’engager des négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels tous les 4 ans.

Article 2.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément aux dispositions de l’article L 2233-3 du Code du travail, les Organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord peuvent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception au Directeur des Ressources Humaines des Sociétés composant l’UES, ou toute autre personne qui lui serait substituée, des propositions de thèmes de négociations. La société répondra à cette proposition selon les mêmes formes dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande.

L’ajout de nouveaux thèmes impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 3 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

Article 3.1 Niveau des Négociations

Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 2 du présent accord au niveau de l’UES KIDILIZ GROUP.

Article 3.2 Lieu des réunions

Les réunions de négociations se tiendront dans les locaux Parisiens de l’UES KIDILIZ GROUP.

A titre exceptionnel, les réunions pourront se tenir sur d’autres sites de l’UES ou encore dans des locaux extérieurs aux sociétés de l’UES. Dans une telle hypothèse, la Direction en informera les Organisations syndicales représentatives dans un délai de prévenance suffisant.

Article 3.3 Calendrier des réunions

Les parties s’accordent sur le calendrier suivant :

  • En 2019, exception faite de la négociation annuelle sur la rémunération effective et le temps de travail engagée à la date de signature du présent accord, les parties engageront des négociations relatives à l’intéressement, et aux dons de jours de repos qui pour ce dernier thème nécessite d’être adapté aux évolutions législatives et réglementaires.

  • En 2020, les parties engageront des négociations relatives à la rémunération effective, à la Participation et au Plan d’Epargne Entreprise, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • En 2021, les parties engageront des négociations relatives à la rémunération effective.

  • En 2022, les parties engageront des négociations relatives à la rémunération effective, à l’intéressement, à la participation et au Plan d’épargne entreprise, aux régimes de prévoyance et de remboursements complémentaires, la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Etant précisé que les parties pourront se réunir en dehors du présent calendrier pour adapter les thèmes qui feraient l’objet d’évolution législative et réglementaire nécessitant une adaptation avant l’engagement des négociations prévues dans le cadre du présent accord.

Article 3.4 Convocations

La Direction convoquera les Organisations syndicales représentatives aux réunions de négociations au plus tard 5 jours ouvrables avant leur tenue par lettre recommandée avec accusé réception pour la première des réunions consacrées à l’un des thèmes visés par le présent accord, puis pour les réunions suivantes et relatives au même thème, par mail, sur l’adresse mail communiquée par les membres de chaque délégation syndicale.

Article 3.5 Informations servant de base aux négociations

Les parties s’entendent sur le fait de fixer, au cours de la première réunion relative à chacun des thèmes du présent accord ou, avant la tenue de la première réunion, dans le cadre d’échanges écrits entre la Direction et chaque délégation syndicale, la nature, le degré de précision et la date de remise des informations à fournir, étant précisé que concernant les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la Direction remettra les informations prévues par les dispositions légales en vigueur. 

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu entre les parties, qu’à l’occasion de l’engagement de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, il sera fait un point sur l’application et l’opportunité des dispositions du présent accord.

Par ailleurs en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai d’un an maximal après la prise d’effet de ces textes, pour adapter l’accord au besoin desdites dispositions.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord s’applique à compter du lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, et pour une durée déterminée de 4 ans.

ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Avant que le présent accord ne se termine, les parties pourront se réunir en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivera à expiration et cessera de produire ses effets, en application des dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 7 : REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des Organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

A PARIS, le 14 MARS 2019 

Pour l’UES

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE/CGC

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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