Accord d'entreprise "Accord instaurant des garanties surcomplémentaires "remboursement de frais de santé"" chez RICOH INDUSTRIE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RICOH INDUSTRIE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO et CGT le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO et CGT

Numero : A06818003757
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : RICOH INDUSTRIE FRANCE
Etablissement : 34109573500021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD INSTAURANT DES GARANTIES SURCOMPLEMENTAIRES « REMBOURSEMENT DE FRAIS

DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RICOH INDUSTRIE France SAS, au capital de 22 105 107 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro B 341 095 735, dont le siège social est situé à 68920 Wettolsheim, 144 route de Rouffach, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Pour la CFDT,

  • Pour la CFE-CGC,

  • Pour la CGT,

  • Pour FO,

  • Pour UNSA,

d'autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties « remboursement de frais de santé ».

Afin de permettre aux salariés d’accéder à des garanties de qualité, supérieures aux plafonds du cahier des charges des « contrats responsables », les parties à l’accord ont souhaité mettre en œuvre un régime surcomplémentaire à adhésion obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 7 décembre 2017.


TITRE I - OBJET
ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 1 du TITRE II, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.

TITRE II - ADHESION DES SALARIES

Article 1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 1 du présent titre, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le salarié peut solliciter le maintien de la garantie dès lors qu’il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation.

Article 4. Salariés dont le contrat de travail est rompu – Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

TITRE III - GARANTIES

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’à la mise en œuvre des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

TITRE IV - INFORMATION

Article 1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

TITRE V – COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime surcomplémentaire obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à :

Article 1. Salariés affiliés à l’AGIRC

Cotisation « ISOLE » : 0,08 % du plafond de la sécurité sociale (PSS), à la charge exclusive des salariés.

Cotisation « FAMILLE » : 0,11 % du plafond de la sécurité sociale (PSS), à la charge exclusive des salariés.

Article 2. Salariés non affiliés à l’AGIRC

Cotisation « ISOLE » : 0,08 % du plafond de la sécurité sociale (PSS), à la charge exclusive des salariés.

Cotisation « FAMILLE » : 0,10 % du plafond de la sécurité sociale (PSS), à la charge exclusive des salariés.

Le salarié (articles 1 et 2) acquitte obligatoirement la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle. En application de l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié a la possibilité de ne pas étendre sa couverture aux bénéficiaires tels que définis dans la notice d’information lorsque ceux-ci sont couverts par ailleurs dans les conditions prévues à cet article.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €uros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Article 3. Évolution ultérieure des cotisations

La teneur des résultats ou la modification de l’environnement réglementaire (taxes, désengagement Sécurité sociale…) peuvent justifier une évolution des cotisations.

En cas de demande justifiée d’évolution des cotisations, à la hausse ou à la baisse, n’excédant pas 5%, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, sans formalisation d’un avenant à l’accord.

Toute demande d’évolution des cotisations supérieure à 5% sur une année civile fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales et d’un avenant à l’accord.

TITRE VI – DUREE – REVISION – DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

TITRE VII - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Wettolsheim, le 11 décembre 2017

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société, le Directeur Général,

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour FO :

Pour UNSA :

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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