Accord d'entreprise "Temps Partiel Aménagé" chez ANILLE BRAYE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANILLE BRAYE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2018-08-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07218000413
Date de signature : 2018-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : ANILLE BRAYE TRANSPORTS
Etablissement : 34109591700033 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-29

ACCORD D'ENTREPRISE/TEMPS PARTIEL AMENAGE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

a La Société dont le siège social se situe

Représentée par agissant en qualité de

D'UNE PART

ET,

a Monsieur

Elu Délégué titulaire CSE à l'occasion du 2ème tour des élections des membres du CSE organisées au sein de la Société à la date du Monsieur ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés (obtention de 18 voix pour 19 votants)

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties aux présentes précisent :

  • que la Société développe une activité de transport routier de voyageurs et qu'à ce titre elle relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers (IDCC 16)

que le régime du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année n'est accessible que par voie d'Accord de Branche ou Accord Collectif d'Entreprise

  • que la Convention Collective Nationale des Transports Routiers ne traite pas du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année

  • que la Société ne peut en conséquence recourir au régime du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année que moyennant Accord Collectif d' Entreprise.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS LEGALES

Le présent Accord d'Entreprise s'inscrit dans les dispositions légales issues du Code du Travail et référencées à l'article L 3121-44 du Code du Travail lequel traite de la faculté, par voie d'Accord d'Entreprise, d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS

Le présent Accord d'Entreprise s'inscrit dans une adaptation négociée de l'aménagement du temps de travail concernant les salariés entrant dans son champ d'application étant considéré que les dispositions inscrites au présent Accord d'Entreprise ont pour objet de tenir compte des spécificités du type de poste de travail occupé par lesdits salariés étant considéré par ailleurs que la mise en oeuvre du présent Accord d'Entreprise a pour objet d'optimiser l'organisation du travail au sein de la Société

ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Les signataires du présent Accord d'Entreprise précisent qu'entrent dans le champ d'application du présent Accord les salariés affectés à un poste de Conducteur Autocar à temps partiel.

A cet égard les parties aux présentes rappellent que selon les dispositions inscrites à l'article L 3123-1 du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure, notamment, à la durée annuelle de travail résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.

ARTICLE 4 - PRINCIPE DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de permettre de faire varier la durée hebdomadaire du travail, sur la période annuelle retenue, en fonction de la charge de travail, en respectant une durée annuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail d'un salarié à temps plein (1 607 heures) et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

ARTICLE 5 - CONTRAT DE TRAVAIL

Dans le respect des dispositions légales inscrites au Code du travail et relatives au temps partiel chaque salarié entrant dans le champ d'application du présent Accord d'Entreprise et soumis au régime du temps partiel aménagé sur l'année se verra proposer à sa signature un contrat de travail écrit en référence au présent Accord d' Entreprise.

Le contrat de travail précisera notamment :

  • la durée contractuelle moyenne hebdomadaire de travail

  • le calendrier prévisionnel d'activité professionnelle par période de référence avec actualisation annuelle.

ARTICLE 6 -PERIODE DE REFERENCE

La période d'aménagement du temps partiel sur l'année couvre la période courant du 1 er septembre au 31 août de l'année suivante.

Le temps de travail hebdomadaire et sa répartition sur les jours de la semaine varie selon les différentes semaines de l'année selon un calendrier prévisionnel établi au début de chaque période annuelle après consultation des membres du Comité Social et Economique, ce calendrier prévisionnel étant établi pour chacun des salariés soumis à ce mode d'aménagement du temps de travail.

En cas de modification du calendrier prévisionnel, la Direction de la Société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié concerné au plus tard 7 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur de ladite modification.

A titre exceptionnel la Direction de la Société se réserve la faculté de prévenir individuellement chaque salarié au plus tard 3 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur de ladite modification dans l'hypothèse de l'absence d'un ou plusieurs salariés, en cas d'urgence pour des raisons de sécurité ou bien en cas de force majeure.

ARTICLE 7 - LIMITES

En référence à l'article 4 du présent Accord d'Entreprise la réparation de la durée du travail respectera les limites maximales ci-après indiquées :

  • durée maximale quotidienne de travail à hauteur de 10 heures, durée maximale hebdomadaire :

  • de 48 heures sur une même semaine

  • de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 8 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel ne sont pas des heures complémentaires. Les heures complémentaires effectuées en cours de période de référence et constatées en fin de période de référence, ne peuvent porter la durée du travail accompli au-delà de la durée annuelle légale de travail de 1 607 heures.

Les heures complémentaires effectuées et constatées en fin de période de référence donneront lieu aux majorations de rémunération de salaire égales :

  • à 10 % pour celles n'excédant pas 1 / 10ème de la durée moyenne contractuelle de travail à 25 % pour celles excédant cette limite.

ARTICLE 9 - REMUNERATION

La rémunération brute mensuelle octroyée aux salariés entrant dans le champ d'application du présent Accord d'Entreprise sera déterminée en fonction de la durée contractuelle moyenne hebdomadaire de travail.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l'année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

Afin d'éviter une rémunération variable, la rémunération versée mensuellement est indépendante de l'horaire réellement effectué au cours du mois considéré.

La rémunération est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel du salarié.

ARTICLE 10 - EMBAUCHE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d'embauche en cours de période de référence le planning d'activité professionnelle du salarié considéré est établi pour la période allant de sa date d'embauche jusqu'à la date du 31 août.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, s'il est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

soit le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé et auquel cas il lui sera versé un complément de salaire

soit le salarié aura travaillé moins que ce qu'il n'a été payé et auquel cas il sera procédé à l'occasion de l'établissement de son dernier bulletin de salaire à une retenue correspondant au trop perçu. A titre exceptionnel en cas de licenciement pour motif économique le trop perçu ne sera pas remboursé par le salarié considéré.

ARTICLE 1 1 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de suspension du contrat de travail pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait dû faire le salarié s'il avait travaillé conformément au calendrier prévisionnel d'activité le concernant.

Les indemnités applicables en cas de suspension du contrat de travail seront déterminées sur la base de l'horaire moyen contractuel dans la mesure où la rémunération du salarié est lissée.

ARTICLE 12 - DATE D'EFFET DE DUREE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

L'entrée en vigueur du présent Accord d'Entreprise est programmée à la date du 1 er septembre 2018.

Le présent Accord d'Entreprise est conclu à durée indéterminée.

Dans ces conditions s'appliqueront les dispositions légales issues du Code du Travail en terme de révision et dénonciation.

ARTICLE 13 - CLAUSE D'ADAPTATION

Dans l'hypothèse où surviendrait telle ou telle difficulté relative à l'application du présent Accord d'Entreprise, les parties conviennent de se réunir aux fins de discuter et de conclure entre elles tout éventuel avenant au présent Accord d' Entreprise.

ARTICLE 14 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent Accord d'Entreprise sera déposé par la Direction de la Société auprès des services de la DIRECCTE moyennant mise en oeuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords d'Entreprises organisée par le Décret du 15 mai 2018.

Ainsi le présent Accord d'Entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Egalement, un exemplaire du présent Accord d'Entreprise sera déposé auprès des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes par LRAR.

Dès sa signature il sera remis un exemplaire original du présent Accord d'Entreprise à Monsieur ainsi qu'une copie à Monsieur Délégué suppléant CSE élu à même date.

Il sera affiché au tableau d'affichage destiné aux communications à l'attention du Personnel étant considéré qu'un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au bureau des Ressources Humaines.

Fait à

Pour La Société Monsieur

Monsieur Délégué titulaire CSE

Agissant en qualité de

NB : Le présent Accord d'Entreprise, lequel compte 6 pages, a été établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un à l'attention des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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