Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez MECAPLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECAPLUS et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09018000067
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : MECAPLUS
Etablissement : 34110458600019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

Accord portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre,

La société MECAPLUS, SAS au capital de 1 230 000€, dont le siège est situé ZAC de la Brasserie – 90360 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT, code APE 2562B, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur , délégué syndical CFDT,

  • Monsieur , délégué syndical CFTC.

d’autre part.

PREAMBULE

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Par ailleurs, les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes font apparaître que les femmes représentent 2.94% des effectifs en 2017 au sein de la société MECAPLUS.

Les métiers de l’usinage sont aujourd’hui des métiers sous tension en particulier en raison d’un désintérêt des jeunes pour les métiers de l’industrie en général et la mécanique en particulier.

MECAPLUS a cependant pu embaucher une opératrice en tournage à commande numérique en 2011 et crée ainsi une première dans l’entreprise et dans un métier jusqu’alors exclusivement masculin.

Il faut enfin tenir compte que l’entreprise sous traite les tâches administratives, comptables et financières à la holding du groupe, ceci contribuant à modifier de façon sensible la répartition hommes/femmes.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17, L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société MECAPLUS.

ARTICLE 2 – MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus dont la rémunération effective, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-8 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2.1 – RECRUTEMENT

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

A - Objectif de progression

En matière de recrutement, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Diminuer les stéréotypes attachés aux métiers de l’industrie et susciter les candidatures du genre sous représenté.

B- Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Mener des actions de découverte du métier par la participation à des forums et l’organisation de visite d’entreprise à tout public.

C- Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre de participation à des forums + nombre de visite effectuée (en dehors des visites clients).

ARTICLE 2.2 – SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

A - Objectif de progression

En matière de recrutement, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Permettre aux salariés une meilleure connaissance de certaines pathologies de plus en plus courante dans l’entreprise.

B- Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Réaliser des communications sur certaines pathologies (surdité, TMS, troubles du sommeil, cigarette, etc…) et leurs conséquences sur la santé et la sécurité au travail.

C- Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre de communications réalisées et nombre de participants.

ARTICLE 2.3 – REMUNERATION EFFECTIVE

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

A - Objectif de progression

En matière de recrutement, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Veiller à supprimer les éventuels écarts de rémunération pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétences, d’expérience professionnelle et de performance entre les hommes et les femmes.

B- Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Mener une étude des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par catégorie professionnelle.

C- Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Résultat de l’étude menée et disparité constatée le cas échéant

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, et prend effet le 1er janvier 2018. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de connaître la situation et l’évolution des actions visées dans le présent accord, l’entreprise présentera aux membres de la Délégation Unique du Personnel, les indicateurs arrêtés au 31 décembre de chaque année, au cours d’une réunion ordinaire lors du premier trimestre de l’année suivante.

ARTICLE 6 - FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles R2231-1 à R2231-9 et D2231-4 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Il sera également remis au Conseil des Prud’hommes de Belfort.

Fait en quatre exemplaires originaux,

A Lachapelle sous Rougemont, le 10 juillet 2018

Directeur Général Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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