Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2019" chez MECAPLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECAPLUS et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09019000307
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : MECAPLUS
Etablissement : 34110458600019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre

La société MECAPLUS, représentée par son Directeur Général , par le Président de M-Plus Group, , par la Responsable Ressources Humaines de M-Plus Group, ,

D’une part,

Le syndicat CFTC représenté par , délégué syndical,

Le syndicat CFDT représenté par , délégué syndical,

Le syndicat CGT représenté par , délégué syndical,

Le syndicat FO représenté par , délégué syndical,

, élu titulaire du CSE représentant le 2ème collège,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini lors de la réunion préalable à la négociation annuelle obligatoire du 11 septembre 2019, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 25 Septembre 2019

  • 7 Octobre 2019 (ajout d’une réunion supplémentaire d’un commun accord entre la Direction et les Délégués Syndicaux)

  • 9 Octobre 2019

Avant le début des négociations, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci et défini conjointement lors de la réunion préalable à la négociation annuelle obligatoire.

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’épargne salariale, la protection sociale complémentaire, l’insertion professionnelle ou encore le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :

Article 1 : Evolution des rémunérations

Augmentation de salaire au 1er octobre 2019 : une enveloppe correspondant à 1.7% de la masse salariale sera distribuée sous forme d’augmentation individuelle avec une date effective d’application au 1er octobre 2019.

Article 2 : Indemnités de repas

A compter du 1er octobre 2019, le montant de l’indemnité de repas sur place (dite « panier ») s’élèvera à 6.60€.

Article 3 : Prime d’objectif

Une dérogation à la décision unilatérale du 10 juin 2014 relative à la prime d’objectif sera effectuée. Le passif cumulé de la prime d’objectif depuis le début de l’année est effacé au 30 juin 2019.

Les primes d’objectifs relatives au mois de juillet/août, septembre, octobre, novembre, décembre de l’année 2019 seront versés aux salariés à condition que les objectifs soient atteints, toujours avec un versement effectué en M+2.

La prime d’objectif de juillet/août 2019 ayant été calculée et se révélant positive sera donc distribuée sur la paie du mois d’octobre 2019 tout en maintenant les conditions d’attributions préexistantes.

La décision unilatérale relative à la prime d’objectif en vigueur à ce jour sera de nouveau applicable dans son intégralité à partir du 1er janvier 2020.

Article 4 : Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours.

Article 5 : Dépôts et publicité de l’accord

Au terme du délai d’opposition visé à l’article 4 et conformément aux articles L2231-6,
D2231-2 à D2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DIRECCTE du Territoire de Belfort.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort.

Article 5 : Entrée en vigueur

Le présent accord est d’application immédiate.

A Lachapelle sous Rougemont,

Le 9 octobre 2019

DS CFTC DS CFDT

DS CGT DS FO

DG MECAPLUS Président M-Plus Group

RRH M-Plus Group

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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