Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez ITM AI - ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de ITM AI - ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09119002744
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
Etablissement : 34119222700039

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps (2022-05-19) Avenant à l'accord portant sur le compte épargne temps (2023-02-27)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE

« LE COMPTE EPARGNE TEMPS » (CET)

Société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Entre les soussignées

La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 192 227 000 39, dont l’établissement principal est situé 21, Allée des Mousquetaires – Parc de Tréville – 91078 BONDOUFLE,

Représentée par : , Responsable Relations Sociales

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :  

  • SNCDD-CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos.

L’ouverture d’un compte épargne-temps (CET) relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord conformément à l’alinéa 1er de l’article 5.17 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire qui prévoit la possibilité de mettre en place un régime épargne temps par accord d’entreprise.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée (d’une durée minimum d’un an) pourront bénéficier du Compte Epargne Temps, dès lors qu’ils justifient d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur demande d’ouverture du compte.

L’adhésion au CET s’effectuera donc sur la base du volontariat du salarié.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.

Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation et toute utilisation devront faire l’objet d’une demande en remplissant l’imprimé transmis et disponible auprès du Service des Ressources Humaines.

Article 3 – Alimentation individuelle du compte

Le Compte Epargne Temps fait l’objet de différents apports à l’initiative du salarié,

- soit en nature, c’est-à-dire en temps ;

- soit en numéraire, c’est-à-dire en argent.

3.1 Alimentation du compte en nature /en temps

3.1.1 Alimentation du compte au titre des congés payés/congés d’ancienneté/congés de fractionnement pour l’ensemble des collaborateurs

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • La 5ème semaine de congés payés en partie ou en totalité ;

  • Les congés d’ancienneté acquis ;

  • Les 2 jours de fractionnement éventuellement acquis selon le respect de la prise de ses congés payés.

Cette alimentation peut se faire en jours entiers de congés payés ou en demi-jours de congés payés.

La décision du salarié d’alimenter son compte par l’un ou les éléments ci-dessus, vaut pour une année civile.

Il peut modifier sa décision pour la ou les années suivantes, étant précisé qu’il ne peut alimenter son compte qu’une seule fois par an au mois de mai avec le ou les éléments ci-dessus, c'est-à-dire une fois l’ensemble des congés positionnés jusqu’à la fin de la période en cours, faisant donc ressortir les congés restants et pouvant être placés dans le CET.

Le salarié pourra alimenter son compte avec le ou les élements ci-dessus avant le 31 mai de chaque année civile.

Pour ce faire, le salarié devra remplir les imprimés mis à sa disposition pour alimenter son compte et devra les transmettre au Service Ressources Humaines au plus tard le 31 mai de l’année considérée.

3.1.2 Alimentation du compte pour les Cadres au Forfait annuel en jours

Le salarié cadre au forfait annuel en jours peut également alimenter son compte épargne temps avec les jours de repos JRTT (jours de repos entier ou demi jours de repos ) non utilisés correspondant aux jours de travail effectués au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention individuelle de forfait.

Outre les possibilités d’alimentation de son compte épargne temps prévus à l’article 3.1 du présent accord, le salarié cadre au forfait jours affecte ses jours à son compte dans la limite d’une fois par an, avant le 31 décembre de chaque année civile.

3.2 Alimentation du compte en numéraire /en argent

L’ensemble des salariés disposant d’un compte épargne temps auront la possibilité d’affecter au CET, le montant de la prime annuelle conventionnelle versée en juin ou le montant de la prime annuelle conventionnelle versée en novembre, correspondants à 11 jours ouvrés maximum pour une période complète de travail.

Dans l’hypothèse d’une période d’absence donnant lieu à une réduction du versement de la prime, la valorisation en jours sera arrondie à l’unité inférieure.

Exemple : Un salarié dispose d’un salaire mensuel brut de 2 000€ (taux journalier 2000/22=90.90€) correspondant à la moitié de la prime annuelle de 1000€.

Soit une période d’absence non considérée comme du travail effectif de ce salarié qui donne lieu à une réduction de 450€ sur le montant de sa prime annuelle et qui correspond à un versement en juin de 550€. La valorisation en jours des 550 euros sera donc de 6.05 jours (550€/90.90€).

Ainsi, si ce salarié décide de placer ces 550 euros au sein de son CET, le placement correspondant converti en jours sera de 6 jours avec un versement du différentiel de 0.5 jours soit 4.54€ (0.05X90.90 taux journalier).

Dans la mesure où le versement au titre de la prime annuelle est valorisé en jours sur le compte Epargne Temps, il sera impossible de récupérer par la suite, sauf en cas de départ de l’entreprise, la valeur pécuniaire de ces jours.

Article 4 : Transfert des jours placés dans le CET vers le PERCO

Le collaborateur aura la possibilité de transférer jusqu’à 10 jours épargnés sur son compte épargne temps vers son PERCO. Pour ce faire, le collaborateur devra exprimer son souhait de transférer des jours épargnés dans son CET vers son PERCO auprès du service coordination paie avant le 31 mai de chaque année.


Article 5 – Plafonds

5.1 Les salariés « ETAM » et les salariés cadres non soumis au forfait-jours

Les salariés « ETAM » et les salariés cadres non soumis au forfait-jours pourront alimenter leur compte épargne-temps dans la limite d’un plafond de 40 jours.

Lorsque le salarié aura atteind ce plafond, il ne pourra de nouveau alimenter son CET qu’après avoir liquidé tout ou partie des jours épargnés y figurant.

5.2 Les salariés cadres au forfait-jours

Les salariés cadres au forfait-jours pourront alimenter leur compte épargne-temps dans la limite d’un plafond de 80 jours.

Lorsque le salarié aura atteind ce plafond, il ne pourra de nouveau alimenter son CET qu’après avoir liquidé tout ou partie des jours épargnés y figurant.

5.3 Les salariés « sénior » âgés de 50 ans et plus

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, aucun plafond n’est prévu par le présent accord. Par exception, les droits acquis au titre du CET pourront être utilisés pendant le préavis.

Article 6 – Valorisation des éléments versés dans le Compte épargne-temps

Les jours affectés au CET le sont sur la base de la rémunération mensuelle brute en vigueur divisée par 22 jours.

La valeur de la journée suivra l’évolution du salaire journalier de l’intéressé de façon à ce que le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation calculée sur la base du salaire mensuel perçu au moment de son absence, de son départ de la société ou lors de la liquidation du CET.

Article 7 – Cas particulier des changements de durée du travail

Le compte individuel du salarié est valorisé en jours sur la base du salaire mensuel brut comme il est indiqué à l’article 6 ci-dessus.

Au moment de l’utilisation par le salarié des jours épargnés, le compte individuel est débité du nombre de jours ou de demi-journées correspondants à une journée ou demi-journée contractuelle de travail même si le salarié est à temps partiel à ce moment là.

Il en est de même en cas de liquidation du compte individuel.

Article 8 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

8.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation :

  • D’un congé pour convenance personnelle,

  • D’un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique…) ;

  • D’un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, un congé de soutien familial, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale) ;

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés agés de 50 ans et plus ;

  • D’un congé de solidarité internationale ;

  • D’un passage à temps partiel ;

  • D’une période de formation en dehors du temps de travail.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service restent celles applicables au type de congé demandé.

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi.

Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle et de l’ancienneté.

8.2 Congé ponctuel pour enfant malade (enfant de moins de 16 ans figurant sur le livret de famille du salarié)

Tous les salariés bénéficiant d’un Compte Epargne Temps auront la possibilité de prendre des journées épargnées pour l’indemnisation d’un congé pour enfant malade.

Cette absence ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, les dispositions relatives au délai d’utilisation du CET (point 8.3) ne sont pas applicables.

La prise d’un congé ponctuel au titre du CET sera accordée exclusivement pour ce motif, sous réserve de produire un certificat médical. La durée de l’absence sera au moins égale à une ½ journée et limitée à la durée prescrite par le médecin.

8.3 Délai et procédure d’utilisation du CET

Dès lors que le salarié aura épargné des jours dans son compte épargne temps, celui-ci aura la possibilité de le mobiliser dans le cadre des dispositions de l’article 8.1, sous condition toutefois d’avoir auparavant pris l’ensemble de ses congés payés et sous réserve de l’acception explicite de son manager sur sa demande d’absence.

Le compte épargne-temps est débité de 1 jour pour chaque jour ouvré d’absence sous réserve de la précision apportée à l’article 7.

La demande de congé doit être adressée au moins 1 mois avant la date de départ effective, via le formulaire prévu à cet effet.

Exemple : le congé pour convenance personnelle sera accepté dès lors que le délai de prévenance a été respecté par le salarié.

Le nombre de salariés en congé dans le cadre de la prise de jours du CET simultanément ne peut pas excéder 10% des effectifs du service. Pour les services dont l’effectif est inférieur à 10 salariés, il reviendra au responsable hiérarchique, en cas de pluralité de demandes de prises de congés simultanées au titre du CET, d’arbitrer entre ces différentes demandes en les priorisant en fonction de la nature du congé souhaitant être pris par le salarié (congé lié à la famille, congé pour suivre une formation, congé pour convenance personnelle, congé sabbatique).

L’utilisation du compte épargne-temps n’est possible que lorsque le salarié a préalablement utilisé l’ensemble de ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue.

Le compte épargne-temps ne pourra pas être utilisé pendant le préavis à l’exception de l’article 5.3.

8.4 Utilisation du CET en vue du don de jour(s) de repos

Les parties rappellent que les salariés peuvent renoncer à des jours de repos acquis pour en faire beneficier des collègues ayant besoin de s’absenter pour s’occuper d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don de jours de repos s’applique également au salarié qui vient en aide à un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Par conséquent, les salariés qui auront épargné des jours dans leur compte épargne temps, auront la possibilité de faire don de ces jours en faveur d’un autre salarié.

8.5 Rémunération du congé

Le congé est rémunéré avec la paie du mois concerné, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.

Les sommes versées pendant la prise de jours au titre du CET rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

Article 9 – Clotûre et transfert du compte épargne temps

En cas de mobilité au sein d’une société du Groupement des Mousquetaires dotée d’une disposition de compte épargne temps, le compte épargne temps du salarié sera transféré automatiquement au sein de la nouvelle société employeur.

A contrario, si la société d’accueil au sein du Groupement des Mousquetaires n’est pas dotée d’un dispositif de compte épargne temps, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur son compte épargne temps (déduction faite des charges sociales dues par le salarié) au moment de sa mobilité.

En cas d’embauche au sein d’une société extérieure au Groupement des Mousquetaires dotée de son propre compte épargne temps, les droits du salarié inscrits sur son compte pourront, sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d’accueil, être transférés au sein de celle-ci. Les règles relatives à l’alimentation et à l’utilisation du compte épargne temps propre à l’entreprise d’accueil seront alors seules applicables à compter de la date de départ.

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que se soit, entraîne la clotûre du compte épargne temps. Le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur ledit compte au dernier jour d’exécution du contrat.

Article 10 – Suivi du dispositif et information des Représentants du Personnel

Les Institutions représentatives du personnel (CE, CSE, à défaut délégués du personnel) seront informées une fois par an du fonctionnement du CET.

Pour ce faire, l’employeur remettra un rapport de synthèse indiquant :

  • Le nombre de salariés titulaires d’un CET ;

  • Le nombre de jours moyens épargnés dans le CET, pendant l’année civile de référence ;

  • Le nombre de jours utilisés au cours de l’année civile de référence.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 pour les jours de repos (JRTT) à placer avant le 31 décembre 2019 pour les cadres au forfait jours.

Il s’appliquera avec effet rétroactif au 1er juin 2018 pour les autres jours (5ème semaine de congés payés, jours d’ancienneté, 2 jours de fractionnement), permettant ainsi à l’ensemble des collaborateurs de pouvoir épargner au sein de leur CET les congés payés non pris au 31 mai 2019 (période de prise des congés du 1er mai 2018 au 31 mai 2019) et dont l’épargne est permise par le présent accord.

Le présent accord cessera de produire tout effet au 31 décembre 2021.

Les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 à 6 mois avant l’échéance du présent accord afin d’étudier la possible reconduction du présent accord.

Article 12 – Dispositions finales

12.1 Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Essonne.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

12.2 La cessation du présent accord

Le CET ne sera plus alimenté lors de la cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif, et si celui-ci n’était pas reconduit.

Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité aura le caractère de salaire pour l’intégralité de ses droits acquis.

12.3 La rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation individuelle ou de transfert individuel vers une autre société du Groupement des Mousquetaires ne disposant pas de CET.

Une indemnité correspondant aux droits qu’il a acquis dans son CET, en temps, à la date de la rupture lui sera versée.

L’indemnité sera calculée sur la base du salaire perçu au jour du versement.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dûs aux ayants droits du salarié décédé.

12.4 Information aux collaborateurs

Il sera remis à chaque collaborateur une « note d’information » sur le CET comprenant :

  • Les principales modalités de cet accord,

  • Les modalités pratiques du CET,

  • Les formulaires relatifs au CET (adhésion, alimentation, etc)

Chaque collaborateur ayant ouvert un CET, sera informé via son bulletin de salaire du nombre :

  • De jours épargnés

  • De jours pris

  • De son solde

12.5 Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire sur support électronique) et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire dont le siège est fixé 12 rue Euler – 75008 Paris.

Fait Bondoufle, le 17 avril 2019

(en 5 exemplaires originaux)

Pour la Société ITM Alimentaire International

Pour la SNCDD- CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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