Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez ADI - AZUREENNE D INCENDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADI - AZUREENNE D INCENDIE et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002744
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : AZUREENNE D INCENDIE
Etablissement : 34123567900139 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MISE EN PLACE D UN DELAI DE CARENCE DE 3 JOURS CONCERNANT L INDEMNISATION DES ARRETS MALADIE ET ACCIDENT DU TRAVAIL (2018-10-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE (2023-08-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

ENTRE :

La SAS AZURENNE D’INCENDIE , société par Actions Simplifiée au capital social de immatriculée au RCS Toulon Siret n°34123567900139 dont le siège social est situé au 1282 , Chemin des Negadoux 83140 SIX FOURS LES PLAGES représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le respect des articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail.

Dans le secteur fortement concurrentiel de la distribution et l’installation de matériel de protection incendie, la réactivité qui est une qualité nécessaire pour se démarquer de la concurrence, oblige les entreprises à optimiser leur temps de réponse à la clientèle et surtout à élargir leur plage horaire d’intervention sur le terrain. Pour se faire, il est impératif d’organiser au mieux toutes les équipes de travail.

C’est pour répondre à ce souci de professionnalisme, que la Direction Général et les membres du Comité Social et Economique souhaitent mettre en place cet accord collectif instituant un régime d’astreinte, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, et avec l’objectif d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Article 1 – Définition de l’astreinte et de l’intervention

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

1.1 La période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

1.2 La période d’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande d’un client pendant l’astreinte. Cette intervention nécessite d’intervenir physiquement chez les clients.

Le temps d’intervention se décompte du départ au retour au domicile du salarié.

La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4h supérieur.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. C’est pourquoi ne seront considérées comme interventions sous astreinte uniquement les interventions demandées et réalisées après les heures de service soit après 17 heures.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise et il peut donc vaquer à des occupations personnelles, tout en étant joignable et en mesure d’effectuer les interventions nécessaires.

Article 2 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence. Au regard des besoins identifiés, à date, les astreintes concernent principalement les services techniques tels que les services Système, VMC et Désenfumage.

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que tout salarié d’un service technique de la SAS AZURENNE D’INCENDIE , titulaire d’un contrat de travail, peut néanmoins, être amené à effectuer des astreintes.

La voie du volontariat sera privilégiée par l’entreprise. Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en service.

Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés, RTT ou justifie de raisons impérieuses.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Article 3 – Organisation et planification des astreintes

3.1 Mise en place et volontariat

L’astreinte est mise en place sur demande expresse de la hiérarchie, après validation de la Direction des Ressources Humaines.

Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.

C’est pourquoi, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Dans ce cas, et en application de l’article 2 du présent accord, les salariés ne pourront pas refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte.

3.2 Périodes d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • Jours habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles entre 17 heures et 7 heures,

  • Jours non habituellement travaillés : périodes d’astreintes possibles le samedi, le dimanche et/ou jour férié

3.3 Fréquence des astreintes

Chaque responsable d’agence établira son planning au regard de ses besoins et des plages d’astreintes possibles.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

  • plus de 2 semaines par mois

  • plus de 2 week-end par mois

  • plus de 26 semaines par année calendaire

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord explicite du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives.

3.4 Planification des astreintes

Le planning des astreintes est établi par la hiérarchie qui en contrôle également l’efficacité. Il peut donc être révisable, notamment afin de prendre en compte les périodes de congés et de RTT.

Il est organisé au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux... obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Article 4 – Indemnisation de la période astreinte

Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une prime brute forfaitaire selon les modalités suivantes :

PERIODE D’ASTREINTE Salariés de l’ensemble des services techniques
Forfait Semaine Du lundi 17h au lundi 7h 120 € brut

Article 5 – Rémunération du temps d’intervention et du déplacement pendant l’astreinte

L’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que le retour domicile, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel.

5.1 Rémunération du temps d’intervention

La rémunération du temps d’intervention se fera selon les modalités suivantes :

Temps d’intervention durant les périodes d’astreinte Salariés de l’ensemble des services techniques
Jours habituellement travaillés

Entre 17h et 22h

Entre 6h et 7h

Rémunération normale

(Majorations légales pour heures supplémentaires le cas échéant)

Jours non habituellement travaillés Samedi

Rémunération normale

(Majorations légales pour heures supplémentaires le cas échéant)

Dimanche ou Jour férié

Majoration spéciale de 50%*

(S’ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires le cas échéant)

Intervention de « nuit » Entre 22h et 6h

Majoration spéciale de 50%*

(S’ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires le cas échéant)

*Les majorations spéciales pour le travail du dimanche, de nuit ou d’un jour férié ne sont pas cumulables entre elles.

5.2 Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L.3131-1 du Code du travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures (article L.3132-2 du Code du travail) sauf cas d’urgence prévus aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du travail.

Article 6 - Modalités de suivi des astreintes

Chaque intervention devra obligatoirement être renseignée par le salarié concerné dans le formulaire de suivi mensuel des astreintes, selon les modalités définies par la Direction des Ressources Humaines, en précisant :

  • La date d’intervention

  • Le temps passé en intervention

  • L’heure de départ et de retour au domicile

  • Le site d’intervention et le numéro de facture associé

  • La date et l’heure de la demande d’intervention faite par le client

  • Le motif d’intervention

Ce formulaire devra être remis, dans la mesure du possible, dans les 2 jours calendaires suivants l’intervention au Responsable d’agence qui devra le contrôler et le valider, afin que ce dernier soit transmis au service des Ressources Humaines, une fois le mois clôturé, pour prise en compte sur la paie du mois suivant.

Par ailleurs, conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 9 – Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de PACA

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les représentants élus du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de PACA, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULON.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Six Fours Les Plages,

Les Membres du Comité Social et Economique Pour la société

Le 19/11/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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