Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération et le temps de travail" chez CPRPSNCF - CAISSE PREV ET RETR DU PERSONNEL SNCF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPRPSNCF - CAISSE PREV ET RETR DU PERSONNEL SNCF et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO

Numero : A01318010665
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF
Etablissement : 34124612200020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Préambule 3

Champ d'application 4

Chapitre 1. Rémunération 5

Article 1. Salaires effectifs 5

Article 2. Primes de fonction 5

 Article 2.1. Prime guichet 5

 Article 2.2. Indemnité de courrier 5

Chapitre 2. La durée effective et l’organisation du temps de travail 6

Article 3. Temps de travail 6

 Article 3.1. La durée de travail 6

 Article 3.2. La durée journalière de service 6

 Article 3.3. La durée journalière maximale de travail 6

 Article 3.4. Les repos supplémentaires 6

 Article 3.5. Les heures supplémentaires 6

 Article 3.6. La journée de solidarité 7

Article 4. Horaires individualisés 7

 Article 4.1. Les plages fixes et variables 7

 Article 4.2. La pause déjeuner 7

 Article 4.3. L’enregistrement du temps de travail 7

 Article 4.4. Les débits et crédits d’heures 8

 Article 4.5. L’utilisation des crédits d’heures 8

 Article 4.6. Absences diverses 8

 Article 4.7. Retards de train 8

Article 5. Facilité d’horaires pour les jeunes parents 9

Article 6. Compte Epargne Temps 9

Chapitre 3. Gestion de l’accord 10

Article 7. Durée de l’accord 10

Article 8. Notification de l’accord 10

Article 9. Publicité de l’accord auprès des autorités 10

Article 10. Conditions de révision de l’accord 10

Article 11. Publicité de l’accord auprès du personnel 10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF), ci-après désignée « la Caisse », dont le siège social est situé au 17 avenue Général Leclerc à Marseille, représentée par, M. X. X, en sa qualité de Directeur de la CPRPSNCF,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

L’UNSA représentée par M. X. X. en sa qualité de Délégué Syndical.

La CGT représentée par Mme X. X en sa qualité de Déléguée Syndicale.

FO représentée par M. X. X en sa qualité de Délégué Syndical.

Les signataires ont convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, et le temps de travail. Ils ont convenu que le présent accord venait en complément des dispositions en la matière, du Code du travail, des textes réglementaires et des accords collectifs de la SNCF et de la Convention Collective UCANSS.

Le présent accord a pour vocation de rappeler le niveau de la négociation relative aux salaires effectifs, et de revenir sur le périmètre des primes de fonction. Il a pour objet de redéfinir le cadre et renforcer les pratiques existantes en matière de durée et d’organisation du temps de travail. Le présent accord vient également préciser ou assouplir certaines dispositions en la matière.

Le présent accord se substitue à tout accord, disposition ou pratique applicables au sein de la Caisse ayant le même objet, portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord.

Dès lors, l’article 29 du décret du 7 mai 2007, qui prévoit l’application des accords collectifs de travail conclus avant la date d’institution de la Caisse, et notamment l’application de l’accord de juin 2007 relatif au régime de travail applicable aux personnels des caisses de prévoyance, n’a plus vocation à s’appliquer.

Ledit article est ainsi rédigé : « Les accords collectifs de travail conclus avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et relatifs au régime de travail des personnels antérieurement affectés au service caisses de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français, continuent à produire leurs effets lors de l'institution de la caisse ».

En réalité, cet article ne concerne que l’accord du 29 juin 2007 susvisé, relatif à l’organisation du temps de travail, lui-même uniquement applicable au personnel SNCF mis à disposition au sein de la Caisse.

En raison des évolutions connues par cette dernière depuis sa création, les partenaires sociaux s’accordent pour entreprendre, dans le présent accord, des négociations sur la durée effective et l’organisation du temps de travail au sein de la Caisse, dans l’intérêt, tant des salariés de la Caisse que des agents SNCF mis à disposition au sein de cette dernière.

De ce fait, les parties s’accordent à ce que les dispositions antérieures et portant sur le même thème seront nulles et non avenues lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux agents SNCF mis à disposition de la Caisse, et aux salariés relevant des conventions collectives du 8 février 1957, 25 juin 1968 et 4 avril 2006, nommés ci-après les « salariés de la Caisse ».

  1. Rémunération

  1. Salaires effectifs

Les parties signataires conviennent de rappeler qu’en matière de salaires effectifs :

  • les agents SNCF mis à disposition au sein de la Caisse relèvent des dispositions définies par les textes réglementaires et les accords collectifs de la SNCF ;

  • les salariés de la Caisse relèvent des dispositions définies par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, et les protocoles d’accord de branche.

Les négociations obligatoires sur ce thème sont menées avec les partenaires sociaux au niveau de la SNCF pour le personnel SNCF mis à disposition au sein de la Caisse, et au niveau de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS) pour les salariés de la Caisse.

Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que ces négociations ne relèvent donc pas de cet accord local.

  1. Primes de fonction

  • Article 2.1. Prime guichet

Une prime de fonction est attribuée, dans les conditions posées par le présent article, au personnel qui assure des permanences d’accueil en antennes.

Bénéficient de la prime guichet au titre des permanences d’accueil physique les agents SNCF mis à disposition de la Caisse, et les salariés de la Caisse qui exercent l’un des deux emplois suivants : « Conseiller de proximité 1 » ou « Conseiller de proximité 2 ».

Le montant mensuel de la prime attribuée au titre des permanences d’accueil physique en antennes est fixé à :

  • 4% du coefficient de qualification, sans point d’expérience ni de compétence, des salariés de la Caisse ;

  • un montant mensuel de 57 € brut pour les agents SNCF mis à disposition de la Caisse.

Cette prime est versée à condition d’avoir été présent un jour dans le mois.

  • Article 2.2. Indemnité de courrier

Une indemnité mensuelle est accordée, dans les conditions posées par le présent article, au personnel qui travaille au service courrier.

Bénéficient de l’indemnité courrier au titre des opérations massives de tri et de traitement de courriers externes les agents SNCF mis à disposition de la Caisse de qualification A à D, et les salariés de la Caisse jusqu’au niveau 3.

Cette indemnité est calculée sur la base d’un montant forfaitaire journalier, en fonction du nombre de jours indemnisables du mois. Pour prendre en compte la différence de charges sociales entre les personnels de la Caisse, le montant forfaitaire journalier est fixé à :

  • 6,20 € brut pour les salariés de la Caisse ;

  • 5,76 € brut pour les agents SNCF mis à disposition de la Caisse.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

  1. Temps de travail

Les parties s’engagent à se revoir avant la fin de l’année 2018, sur le thème particulier des formules de temps de travail, après réalisation d’un benchmark et d’une étude sur ce sujet pour l’ensemble du personnel (agents SNCF mis à disposition au sein de la Caisse, et salariés de la Caisse). Cette analyse sera effectuée par les services de la sous-direction des Ressources Humaines. Une synthèse de cette étude sera présentée aux partenaires sociaux pour servir de base aux discussions prévues en 2018.

En outre, elles s’accordent pour rappeler les dispositions suivantes.

  • Article 3.1. La durée de travail

La durée annuelle réglementaire de travail des agents SNCF mis à disposition de la Caisse est de 1 589 heures.

La durée annuelle réglementaire de travail des salariés de la Caisse est de 1 607 heures.

  • Article 3.2. La durée journalière de service

La durée journalière moyenne de service des agents SNCF mis à disposition de la Caisse est fixée à 7h34.

La durée journalière moyenne de service des salariés de la Caisse est fixée à 7h36.

  • Article 3.3. La durée journalière maximale de travail

Le temps de travail total ne doit pas excéder 9h30 par jour, et l’amplitude d’une journée de travail ne doit pas excéder 11h00.

  • Article 3.4. Les repos supplémentaires

Le régime de travail des agents SNCF mis à disposition au sein de la Caisse comporte 14 jours de repos supplémentaires. Les salariés de la Caisse à temps plein quant à eux ont un régime de travail comportant 15 jours de repos supplémentaires.

Ces repos supplémentaires sont attribués dans les conditions suivantes :

  • 3 jours maximum sont programmés par le directeur, autant que possible, sur les ponts naturels de l’année, lorsque l’année comporte trois ponts naturels ou moins.

Lorsque l’année comporte plus de trois ponts naturels, le directeur consulte préalablement le personnel de la Caisse afin de programmer ces 3 jours.

  • Les jours restants sont à disposition des agents et portés sur un compteur spécifique de repos supplémentaires.

  • Article 3.5. Les heures supplémentaires

Conformément au Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues.

L’accomplissement des heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire ou à une récupération en repos pour les salariés de la Caisse. La compensation mise en place relève du choix du salarié de la Caisse concerné par les heures supplémentaires.

  • Article 3.6. La journée de solidarité

Le temps consécutif à la prise en compte de la journée de solidarité est, pour les agents SNCF mis à disposition de la Caisse, prise en compte dans la durée annuelle de travail, amenant ainsi la durée journalière de service de 7h32 à 7h34.

Pour les salariés de la Caisse à temps plein dont la réduction de la durée du travail est organisée par l'attribution de jours de réduction du temps de travail, la journée de solidarité prendra la forme d’un des 15 jours de repos supplémentaires.

Pour les salariés de la Caisse à temps partiel, la journée de solidarité correspondra à la journée administrative.

  1. Horaires individualisés

Le personnel de la Caisse bénéficie d’un régime d’horaires individualisés, mis en place après la consultation du personnel organisée le 15 mars 1983. Ce régime se caractérise par la possibilité donnée à chaque agent de choisir dans certaines limites, ses heures de prise et de fin de service.

Les horaires individualisés s’imposent aux agents SNCF mis à disposition de la Caisse, comme aux salariés de la Caisse, dans le respect des dispositions définies dans le présent article. Les modalités de gestion seront précisées dans une note de service.

Les agents du collège cadre, à leur demande et après accord du directeur, peuvent être exemptés de badger.

Chaque agent est doté d’un badge strictement personnel qui lui permet d’enregistrer chacune de ses entrées et sorties de son lieu de travail, dans le respect des plages fixes. Une solution spécifique est prévue, notamment pour les agents en antennes.

Les règles relatives aux horaires individualisés sont également applicables aux agents à durée journalière de service réduite.

  • Article 4.1. Les plages fixes et variables

Les horaires individualisés comportent des plages fixes et des plages variables, s’étendant de 7h10 à 18h30.

Les plages fixes nécessitent la présence obligatoire de l’ensemble du personnel, les sorties exceptionnelles pendant ces plages doivent faire l’objet d’un accord préalable du manager de l’agent concerné.

Les plages variables permettent au personnel de choisir librement leurs heures de prise et de cessation de service. Néanmoins, une présence sur plage variable peut être demandée pour assurer une activité. Les différentes plages fixes et variables sont :

  • Le matin : plage variable de 7h10 à 9h10, plage fixe de 9h10 à 11h15 ;

  • Le midi : plage variable de 11h15 à 14h00 ;

  • L’après-midi : plage fixe de 14h00 à 15h50, plage variable de 15h50 à 18h30.

  • Article 4.2. La pause déjeuner

La coupure déjeuner doit avoir une durée minimale d’une heure. Par dérogation, il est admis que la coupure pour le repas de midi soit ramenée à 35 minutes.

L’outil comptabilisera automatiquement 35 minutes pour une coupure badgée entre 15 et 34 minutes. En cas d’anomalies, l’outil comptabilisera par défaut une coupure de 2h45, soit la durée de la plage variable du milieu de journée ; à charge pour l’agent de demander à son manager une correction de ses horaires individualisés.

Toutefois la coupure après correction du manager ne pourra être inférieure à 1h00, sauf cas exceptionnel dument justifié.

  • Article 4.3. L’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail est obligatoire à chaque prise et fin de service, à chaque début et fin de pause et à chaque entrées et sorties des locaux de la Caisse.

  • Article 4.4. Les débits et crédits d’heures

La différence entre le cumul des temps de travail dus par l’agent et le cumul du temps de travail réellement effectués peut engendrer un solde positif ou négatif. Ce solde ne peut excéder plus ou moins 6h00.

C'est-à-dire que le cumul de crédit ou de débit ne peut pas excéder 6h00.

Tout débit de plus de 6h00 doit être ramené à moins de 6h00 dans un délai de 48h00. Tout crédit, supérieur à 6h00 est ramené automatiquement à 6h00 sans donner lieu à compensation du temps excédentaire, ni à paiement d’heures supplémentaires. Un délai de 48h00 est, toutefois, laissé à l’agent pour régulariser sa situation.

Cette possibilité de cumul permet une plus grande souplesse dans l’organisation des horaires de travail.

  • Article 4.5. L’utilisation des crédits d’heures 

Par dérogation aux dispositions visées à l’article précédent, les agents ont la possibilité de récupérer en demi-journée d’absence, le report d’heures du crédit des horaires individualisés, d’une fois toutes les trois semaines.

En bénéficient les agents ayant un solde créditeur sur leur compteur horaires individualisés au moins égal à la moitié de la durée de leur journée de travail (la base peut être différente d’un agent à l’autre). Ils peuvent alors demander la compensation ultérieure du temps équivalent en demi-journée d’absence appelée heures reportées soit « HR ».

Pour ce faire, l’agent demande à débiter le temps correspondant à la demi-journée d’absence de son compteur horaires individualisés pour le créditer sur le compteur HR. Lorsque l’agent souhaite utiliser ce crédit d’heures, il en fait la demande auprès de son manager via le même circuit que les demandes de congés. L’autorisation d’absence est accordée tout autant que les nécessités de service le permettent.

Ce crédit d’heures ne peut être fractionné, et ne peut pas donner lieu à un enregistrement en plage fixe.

Cette opération ne pourra être renouvelée qu’à l’expiration d’un délai de trois semaines :

  • Si à l’issue du délai de trois semaines, l’agent n’a pas utilisé son crédit d’heures HR, celui-ci demeure valable. Ce n’est que le lendemain, et sous réserve qu’un délai de trois semaines ce soit écoulé depuis la délivrance du précédent HR que l’agent pourra solliciter la délivrance d’un nouvel HR s’il possède le crédit nécessaire.

  • Si le crédit d’heures HR n’a pas été utilisé, l’agent peut demander que son compteur horaires individualisés soit recrédité du temps correspondant, mais uniquement en cas de solde négatif au-delà de moins trois heures. Il est alors procédé au retrait des heures du compteur HR.

  • Article 4.6. Absences diverses

Les absences justifiées sont sans incidence sur le solde des horaires individualisés sous réserve de fournir le justificatif nécessaire (maladie, accident de travail, soins famille ou enfant, etc.).

  • Article 4.7. Retards de train

  • Dispositif

Les retards d’un membre du personnel lors de la prise de service, imputables exclusivement à des retards de train supérieur à cinq minutes, pourront être régularisés sous réserve de la remise d’un justificatif par l’intéressé à son manager.

  • Clause de mise en œuvre et de rendez-vous

Le présent article prévoit les formes de la mise en œuvre et de la révision de cette disposition spécifique, à l’issue d’une période transitoire.

Les parties s’entendent pour tester cette disposition pour un an, à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au 28 février 2019. La direction s’engage à convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives, deux mois avant l’arrivée de ce terme, pour entamer les négociations d’un avenant sur ce point. Il s’agira lors de cette réunion de faire un point sur la mise en œuvre de ce dispositif, et de négocier à l’issue des dix mois d’observation.

  1. Facilité d’horaires pour les jeunes parents

Une réduction de la durée journalière de service de quarante minutes est accordée aux mères ou aux pères de famille. Ils en bénéficient à partir de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant dans le foyer (adoption) et ce jusqu’à son troisième anniversaire.

Les parents de plusieurs enfants de moins de trois ans ou en cas de naissance multiple ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de la réduction de quarante minutes.

Un seul des deux parents peut bénéficier de cette facilité d’horaires. L’agent souhaitant ouvrir ce droit devra fournir un justificatif attestant que l’autre parent ne bénéficie pas d’un dispositif identique de facilité d’horaires. Si l’autre parent n’exerce pas d’activité professionnelle, il ne pourra être bénéficiaire de ce dispositif.

Dans le cas de parents divorcés, les quarante minutes peuvent être attribuées pour les temps où le parent a la garde de son (ses) enfant(s) de moins de trois ans, sous réserve de présenter les justificatifs nécessaires et dans les conditions décrites ci-dessus.

Les agents à temps partiel ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

Les mères de famille présentes au sein de la Caisse et bénéficiant déjà d’un dispositif similaire au moment de la signature du présent accord bénéficieront d’une période transitoire. En effet, les mères de famille verront le dispositif précédent exceptionnellement prolongé jusqu’au 31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, si les conditions du nouveau dispositif sont remplies alors elles bénéficieront des quarante minutes de facilité d’horaire. Dans le cas contraire, elles ne bénéficieront plus de facilité d’horaires de ce type.

  1. Compte Epargne Temps

Les parties s’accordent à assouplir les modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) des salariés de la Caisse. L’utilisation partielle ou totale en repos des jours épargnés sur le CET est ouverte sans réserve de la capitalisation d’un minimum de jours.

Les jours du CET ne sont utilisables qu’à partir de l’année suivant leur épargne.

  1. Gestion de l’accord

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2018. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, il cessera de produire tout effet le 31 janvier 2022.

  1. Notification de l’accord

Une notification du texte sera faite à l’ensemble des organisations syndicales, qu’elles soient représentatives ou non à la Caisse, et qu’elles aient ou non participé à son élaboration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé, contre récépissé.

Les organisations syndicales représentatives disposent d’un délai de huit jours après la date de notification du texte pour faire opposition.

  1. Publicité de l’accord auprès des autorités

A l’expiration du délai d’opposition, le texte de l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône et du Conseil de Prud’hommes de Marseille, ainsi que sur la base de données nationale.

  1. Conditions de révision de l’accord

La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent accord. Seules les parties signataires peuvent demander la révision de l’accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées, mais seules les parties signataires de l’accord initial auront la capacité d’élaborer les avenants portant révision de l’accord.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 9 du présent chapitre.

  1. Publicité de l’accord auprès du personnel

Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.

Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la Caisse ainsi que les modalités de consultation.

Le présent accord sera également diffusé par l’Intranet de la Caisse.

Fait à Marseille, le 18 décembre 2017

Pour la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,

M. X. X,

Directeur

Pour les organisations syndicales,

Union Nationale des Syndicats Autonomes de la CPRPSNCF Confédération Générale du Travail des Cheminots Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CPRPSNCF

M. X. X,

Délégué syndical

Mme X. X,

Déléguée syndicale

M. X. X,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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