Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez GUYANE AUTOMOBILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUYANE AUTOMOBILE et les représentants des salariés le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97318000001
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : GUYANE AUTOMOBILE
Etablissement : 34139250400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

PREAMBULE

Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions à l’accord d’entreprise en date du 19 Décembre 2012, dénoncé par l’entreprise le 26 Juillet 2017 auprès des organismes syndicaux, après information au CE lors de la DUP du 20 Juillet 2017.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.

Les parties ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DROIT SYNDICAL

Article 1.1 – Liberté syndicale

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, pour l’employeur et les salariés, de s'associer et d’agir librement par voie syndicale pour la défense de leurs intérêts professionnels respectifs.

L'exercice du droit syndical dans l’entreprise est réglé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Chaque syndicat représentatif peut notamment constituer une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres.

L’employeur s'engage à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer une activité syndicale, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter sa décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail, les opinions des salariés ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.

Article 1.2 – Communication syndicale

L'affichage syndical s'exerce conformément aux dispositions de l’article L.2142-3 du Code du Travail.

Un panneau d'affichage sera réservé à chaque organisation syndicale. Il sera apposé à l'intérieur de l'établissement en un endroit accessible à tout le personnel. Les communications seront portées simultanément à la connaissance de l'employeur. Elles ne devront en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux.

Article 1.3 – Missions et moyens des délégués syndicaux

Les délégués syndicaux exerceront leurs missions conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ils disposeront pour cela d’un crédit d’heures de délégation, fixé conformément aux dispositions du Code du Travail. En application des articles L. 2143-18 et L. 2232-18 de ce même code, ne s'impute pas sur le contingent d'heures de délégation tout en étant rémunéré, le temps passé :

  • En réunion organisée à l'initiative de l'employeur

  • En négociation des accords collectifs de travail.

Article 1.4 – Délégation unique du personnel et Comité Social et Economique

La mise en place de ces institutions au sein de l’entreprise, ainsi que l’exercice de leurs fonctions se feront conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 2 : CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL

Article 2.1 – Embauche

Tout salarié, au moment de son embauche, prendra connaissance du règlement intérieur, du présent accord et de la convention collective applicative.

L’exemplaire du règlement intérieur sera remis lors de l’embauche, la convention et l’accord seront consultables dans le bureau du Responsable Ressources Humaines.

Le personnel est recruté parmi les candidats possédant notamment les aptitudes physiques et professionnelles nécessaires à la fonction qu’ils sont appelés à remplir.

Pour les emplois qui le justifient, un test professionnel, sous la forme d’une épreuve technique n’excédant pas en principe une journée, pourra être demandé. Si ce test professionnel devait excéder une journée de travail, il serait alors rémunéré, au taux minimum de la catégorie de poste sur lequel postule le candidat concerné.

Article 2.2 – Période d’essai

La durée de la période d’essai, pour une embauche en CDI, est fixée conformément aux dispositions de l’article L.1221-19 du Code du Travail et de la Convention Collective des Services de l’Automobile de la Guyane :

  • 2 mois pour les ouvriers et employés + 1 mois

  • 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise + 1 mois

  • 4 mois pour les cadres + 2 mois

La durée de la période d’essai pour les embauches en CDD est conforme aux dispositions du Code du Travail :

  • 1 jour par semaine de contrat (sans pouvoir excéder 2 semaines) jusqu’à 6 mois de CDD

  • 1 mois pour les CDD de plus de 6 mois.

Article 2.3 – Durée et organisation du temps de travail

L’objectif que se sont fixés les signataires du présent accord est de mettre en place une organisation du travail répondant aux impératifs d’ouverture de l’entreprise, tout en conservant aux salariés la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Chacune des organisations du travail visées ci-après doit contribuer à atteindre cet objectif.

Les horaires d’ouvertures de l’entreprise sont les suivants :

  • Lundi au vendredi de 7h à 18h

  • Le samedi de 8h à 17h.

  1. Durée et organisation du temps de travail du personnel non-cadre

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.

  • Le temps d’habillage et de déshabillage

  • L’utilisation du téléphone portable (internet et conversation)

  • Les temps de pause

  1. Services administratifs

La durée hebdomadaire du travail effectif des salariés à temps plein est de 35 heures, correspondant à 7 heures par jour, 5 jours par semaine, soit 151.67 heures par mois.

La plage horaire du personnel concerné est comprise du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

  1. Services commerciaux de tous les établissements (hors vendeurs sociétés et chef d’activité)

La durée hebdomadaire du travail effectif des salariés à temps plein est de 35 heures, soit 151.67 heures par mois.

Afin de couvrir l’amplitude d’ouverture de l’entreprise à la clientèle, les horaires de travail seront communiqués aux salariés concernés via un planning remis à chaque début de mois.

  1. Ateliers 

La durée hebdomadaire du travail effectif des salariés à temps plein est de 35 heures, correspondant à 7 heures par jour, 5 jours par semaine, soit 151.67 heures par mois.

Le service après-vente reçoit de la clientèle du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00, les compagnons seront répartis en deux équipes afin de couvrir au mieux les horaires de réception.

Les horaires seront ainsi définis :

  • Equipe 1 :

    • 7h00 – 12h00 / 12h30 – 14h30 du lundi au vendredi

  • Equipe 2 :

    • 7h30 – 12h00 / 13h30 – 15h30 du lundi au vendredi

En cas de besoin, une équipe supplémentaire pourra être mise en place :

  • 14h30 – 20h30 du lundi au vendredi et 8h – 13h00 le samedi

La répartition des collaborateurs dans les équipes n’est pas figée et les plannings leur seront remis au moins 7 jours à l’avance. En cas d’urgence ou d’absence simultanée de plusieurs salariés, les plannings communiqués pourront être modifiés jusqu’à 48h à l’avance.

Le personnel de l’équipe 2 aura la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires si l’activité le nécessite.

Les équipes seront constituées dans l’objectif et le respect du fonctionnement optimal du service en interne et pour la clientèle.

  1. Magasin Pièces de Rechange (MPR)

La durée hebdomadaire du travail effectif des salariés à temps plein est de 35 heures, correspondant à 7 heures par jour, 5 jours par semaine, soit 151.67 heures par mois.

Afin de couvrir l’amplitude d’ouverture quotidienne de l’entreprise de 7h30 à 17h00, le personnel non cadre du MPR, l’équipe « comptoir client » aura trois tranches horaires :

  • 7h30 -12h30 / 13h30 – 15h30

  • 8h00 – 13h00 / 14h00 – 16h00

  • 9h00 – 13h30 / 14h30 – 17h00

L’équipe « comptoir atelier et réception/dépôt » sera réparti en deux équipes, dont les horaires seront ainsi définis :

  • Equipe 1 :

    • 7h00 – 12h00 / 12h30 – 14h30 du lundi au vendredi

  • Equipe 2 :

    • 7h30 – 12h30 / 13h30 – 15h30 du lundi au vendredi

En cas de besoin, une équipe supplémentaire pourra être mise en place :

  • 14h30 – 20h30 du lundi au vendredi et 8h – 13h00 le samedi

Les salariés des comptoirs « client et atelier » travailleront également en rotation le samedi de 8h à 12h. Les heures effectuées au titre du samedi matin seront, suite à accord entre le salarié et le responsable hiérarchique, récupérées ou rémunérées.

La répartition des collaborateurs dans les équipes n’est pas figée et les plannings leur seront remis au moins 7 jours à l’avance. En cas d’urgence ou d’absence simultanée de plusieurs salariés, les plannings communiqués pourront être modifiés jusqu’à 48h à l’avance.

Les équipes seront constituées dans l’objectif et le respect du fonctionnement optimal du service en interne et pour la clientèle.

  1. Service Rapide

La durée hebdomadaire du travail effectif des salariés à temps plein est de 35 heures, soit 151.67 heures par mois.

Les horaires d’ouverture du Renault Minute Service seront les suivants :

  • Lundi : 7h00 à 18h00

  • Mardi : 7h00 à 18h00

  • Mercredi : 7h00 à 18h00

  • Jeudi : 7h00 à 18h00

  • Vendredi : 7h00 à 18h00

  • Samedi : 7h00 à 12h00

Et pourraient évoluer, en cas de besoin, en ouvrant le samedi jusqu’à 17h.

  1. Atelier de Kourou

La durée hebdomadaire du travail effectif des salariés à temps plein est de 35 heures, correspondant à 7 heures par jour, 5 jour par semaine, soit 151.67 heures par mois.

La plage horaire d’accueil de la clientèle à Kourou est de 7h00 à 17h00.

Les horaires de l’atelier Kourou seront les suivants :

  • Lundi au vendredi: 7h45-12h30 / 13h30 - 15h45

En cas de besoin, des équipes supplémentaires pourront être mises en place :

  • 7h00 – 12h00 / 13h00 – 15h00

  • 8h30 – 13h00 / 14h – 16h30

  • Le samedi de 8h à 13h.

  1. Atelier de Saint-Laurent du Maroni

La durée hebdomadaire du travail effectif des salariés à temps plein est de 35 heures, correspondant à 7 heures par jour, 5 jour par semaine, soit 151.67 heures par mois.

La plage horaire d’accueil de la clientèle est de 7h00 à 17h00.

Les horaires de l’atelier de Saint-Laurent du Maroni seront les suivants :

  • Lundi au vendredi: 7h30-12h30 / 13h30 - 15h30

En cas de besoin, des équipes supplémentaires pourront être mises en place :

  • 7h00 – 12h00 / 12h30 – 14h30

  • 14h30 – 20h30 du lundi au vendredi et 8h – 13h00 le samedi

  1. Heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h par semaine bénéficieront des majorations légales applicables.

  1. Durée et organisation du temps de travail du personnel au forfait jour

Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

Au sein de la société, les salariés répondant à ces conditions et dont le temps de travail est organisé via les conventions de forfait en jours sont :

  • Les Cadres

  • Les vendeurs sociétés et les chefs d’activités des services commerciaux

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle de 218 jours de travail par an, jours fériés chômés et journée de solidarité inclus, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d’une année incomplète, à défaut d’un calcul sur le nombre réel de jours à travailler, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel 218 jours, base annuelle 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées /47.

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée en établissant la différence le nombre de jours réellement travaillés et le prorata obtenu du forfait.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle versée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, hors le cas des absences non rémunérées.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée. Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.

Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés au forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales en repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. Horaires spéciaux pour femmes enceintes

A partir de trois mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction journalière de leur temps de travail de 30 minutes, en début ou en fin de journée.

A partir du cinquième mois, cette réduction est d’une heure de travail.

Article 2.4 – Retards

Tout retard non autorisé doit être immédiatement justifié auprès du responsable hiérarchique et sera décompté ou rattrapé.

Toute absence non autorisée doit également être justifiée dans les 24 heures auprès du responsable hiérarchique, sauf cas de force majeure. Ces absences seront décomptées ou rattrapées.

En cas d’absence pour maladie, le salarié doit faire parvenir à l’entreprise le certificat médical d’arrêt de travail dans les 48 heures.

Pour rappel, les 3 premières journées de maladie ne sont pas rémunérées par l’employeur.

Toute absence non justifiée donnera lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Article 2.5 – Congés payés

La période de référence court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrables.

Tout salarié qui justifie d’au moins d’un mois de présence a droit à deux jours et demi de congés.

Conformément aux dispositions légales, la prise du congé principal durant la période légale doit être d’au moins deux semaines (12 jours ouvrables) consécutives.

Dans un souci d’organisation des services et plannings, le solde des congés payés ne pourra être supérieur à :

  • 18 jours acquis restants à prendre au 31 Octobre

  • 10 jours acquis restants à prendre au 31 Janvier.

Article 2.6 – Congés spéciaux

Conformément aux dispositions légales, et suivant ses évolutions, les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux suivants, sur présentation de justificatifs :

– quatre jours en cas de mariage ou de Pacs du salarié;

– un jour en cas de mariage d’un enfant;

– trois jours en cas de naissance ou d’adoption;

– cinq jours pour le décès d’un enfant ;

– trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire de Pacs, du concubin notoire;

– trois jours en cas du décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

– deux jours pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant

– un jour pour un déménagement (1 par an et sous présentation d’un justificatif)

Les congés spéciaux doivent être pris au moment de l’évènement. Pour la détermination du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

Article 2.7 – Jours fériés

En dehors du 1er Mai qui est le seul jour férié obligatoirement chômé payé en vertu de la loi, les autres jours fériés sont les suivants :

  • 1er Janvier

  • Mercredi des Cendres

  • Lundi de Pâques

  • 8 Mai (Armistice 1945)

  • Ascension

  • 10 Juin (Abolition de l’esclavage)

  • 14 Juillet

  • 15 Août

  • 1er Novembre (Toussaint)

  • 11 Novembre (Armistice 1918)

  • 25 Décembre

Article 2.8 Journée solidarité (Pentecôte)

Pour tenir compte de la loi n°2004.626 du 30 Juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapés » instituant une journée de solidarité se traduisant pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail, sans supplément de rémunération, aux conditions suivantes :

  • Des heures travaillées en plus pour faire une journée de travail (7h) ou le travail d’un jour férié – Lundi de Pentecôte

  • Pour les salariés au forfait jours, le nombre de repos supplémentaires dont ils bénéficient comprend la journée solidarité.

Les salariés auront la possibilité, suite à acceptation de la hiérarchie, de poser une journée de congés payés. L’objectif étant de préserver une qualité optimale du service en interne et pour la clientèle.

Article 2.9 – Rémunération

Conformément aux dispositions légales, les salariés sont mensualisés. La rémunération annuelle comprend douze mois de salaire.

La prime de 13ème mois qui était en vigueur dans l’entreprise est supprimée à compter du 1er janvier 2018. Pour les salariés qui en bénéficiaient jusqu’à présent, elle sera réintégrée par 12ème dans le salaire brut de base ou versée sous forme d’avantage individuel acquis durant le mois de Décembre et fera, de fait, partie intégrante du salaire de base.

Article 2.10 – Prévoyance

La société a souscrit une assurance collective, en cas de décès, d’invalidité absolue et définitive, d’incapacité temporaire et d’invalidité permanente.

En cas de décès et d’invalidité absolue et définitive, l’assureur verse un capital.

En cas d’incapacité temporaire et d’invalidité permanente, l’assureur verse une indemnité journalière ou une rente.

Article 2.11 – Remises accordées au personnel de l’entreprise

Les salariés bénéficieront pour :

  • L’achat d’un véhicule neuf

    • De marque (…) : 17% de remise sur le prix de vente public ;

    • De marque (…) : 12% de remise sur le prix de vente public

A raison d’un véhicule par salarié et par an. La facture et la carte grise devront être au nom du salarié.

  • L’achat d’un véhicule d’occasion

    • Prix de revient auquel s’ajoutent 150€ et le coût de la carte grise, à raison de 2 véhicules par salarié et par an.

Ces véhicules doivent avoir passés le contrôle technique avec succès.

A ces conditions, un délai de 3 mois sera respecté entre la reprise du véhicule et la mise à disposition à la vente pour le personnel.

Les cas particuliers (véhicule réformé d’un salarié, etc.) seront traités en conséquence par la Direction.

La facture et la carte grise devront être au nom du salarié.

  • L’achat de pièces de rechange

    • 20% de remise sur le prix de vente public pour les pièces de rechange, sur présentation de la Carte Grise au nom du salarié ou de son conjoint.

Article 2.12 – Obligation de réserve et discrétion des salariés

Tout personnel est tenu de garder une discrétion absolue sur tous les faits, informations, opérations dont il aura eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le détournement et la communication à des tiers de pièces, document, propriété de l’entrepris, ou d’informations quelconques relatives à l’entreprise sont interdits.

Tout manquement à cette règle entrainera une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.


CHAPITRE 3 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 3.1 – Préavis

Conformément aux dispositions de la convention collective, en cas de rupture après la période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute grave, faute lourde, cas de force majeure et départ à la retraite, la durée de préavis due par chaque partie est fixée comme suit :

  • Pour le personnel non-cadre :

Classement Licenciement Démission
Présence continue dans l’entreprise
Moins de 6 mois 6 mois à 2 ans A partir de 2 ans
Echelons 1 ou 2 2 semaines 1 mois 2 mois 2 semaines
Echelons 3 à 12 1 mois 1 mois 2 mois 1 mois
  • Pour le personnel cadre et agent de maîtrise :

    • Echelons 17 à 19 : 2 mois

    • Autres catégories concernées : 3 mois.

En cas d’inobservation de cette règle par l’une des parties, celle qui n’observera pas de préavis devra à l’autre une indemnité au moins égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Le salarié peut toutefois quitter l’entreprise avant le terme du préavis avec l’accord de l’employeur.

Article 3.2 – Départ en retraite

Conformément aux dispositions de la convention collective, tout salarié partant volontairement en retraite à partir de l’âge légal de départ en retraite a droit à une indemnité de départ en retraite égale à :

  • 1 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté

  • 2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté

  • 3 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté

Le salaire de référence à prendre en considération sera le même que celui défini pour calculer l’indemnité de licenciement.

CHAPITRE 4 : HYGIENE, SANTE, SECURITE

L’employeur s’assure que l’activité de l’entreprise s’exerce dans le respect de son obligation de sécurité de résultat.

Les salariés sont tenus de respecter les dispositions légales et règlementaires en matière de santé et sécurité au travail. Ils doivent également se conformer aux prescriptions du règlement intérieur en la matière et du manuel de sécurité.

Ils doivent obligatoirement porter les équipements de protection individuelle mis à leur disposition par l’employeur.

CHAPITRE 5 : CLASSIFICATION

Les classifications prises en compte sont celles prévues par la Convention Collective de Services de l’Automobile de la Guyane.

CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Il annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles ou usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 – Suivi et Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.3 – Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les conditions légales applicables.

CHAPITRE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIECCTE de Cayenne.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne.

Fait à Matoury, le____________________, en trois exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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