Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT" chez MA MAISON - PETITES SOEURS DES PAUVRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MA MAISON - PETITES SOEURS DES PAUVRES et le syndicat CGT le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A04218004028
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : PETITES SOEURS DES PAUVRES
Etablissement : 34155346900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL au sein de l’établissement LES PETITES sœurs DES PAUVRES

ENTRE :

L’établissement Ma Maison des Petites Sœurs des Pauvres 15 rue Abbé Goulard 42300 Roanne représentée par en qualité de directrice,

D’une part,

ET :

La déléguée syndicale désignée par la CGT.

D’autre part.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

  • La durée du travail au sein de l’établissement Ma Maison des Petites Sœurs des Pauvres est régie par le décret du 22 mars 1937 qui permet aux établissements visés d'organiser le temps de travail dans le cadre de la quatorzaine et par l’accord collectif du 1er avril 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail étendu par un arrêté d’extension en date du 04/08/99 publié le 08/08/1999.

Dans un souci d’efficacité et pour une meilleure compétitivité de ses activités, l’établissement Ma Maison des Petites Sœurs des Pauvres et la déléguée syndicale ont convenu de la nécessité de moderniser les modalités d’aménagement du temps de travail pour les collaborateurs.

Afin d’envisager la refonte des modes d’aménagement de la durée du travail existants au sein de la société, les parties ont souhaité se réunir pour négocier et conclure un nouvel accord.

Au terme de 5 réunions de négociations qui se sont tenues les 12/09/2017, 19/09/2017, 10/10/2017, 26/10/2017 et 07/11/2017, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail afin de :

  • Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’établissement et aux évolutions des textes légaux et règlementaires, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;

  • Répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives notamment à la durée et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2018.

  • Le présent accord de substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, et en particulier aux dispositions du décret du 22 mars 1937 et de l’accord collectif du 1er avril 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

TITRE 1 - DISPOSITIONS LIMINAIRES

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.

  1. Champ d’application 

Pour garantir la qualité de prise en charge des résidents et la permanence des soins, tous les soignants interviendront par roulement dans les différents services de soins des résidents. Par ailleurs, pour garantir une équité des soignants dans leurs plannings de travail, le présent accord s’applique aux salariés affectés aux services de soins des résidents à savoir les postes intervenantes auprès des personnes âgées, assistantes de vie, aides-soignantes, aides médico psychologiques et par extension à tout autre emploi qui serait positionné dans ces services.

Les salariés à temps partiels, eu égard aux modalités spécifiques de leur temps de travail, sont exclus du champ d’application du présent accord.

DURÉE DU TRAVAIL : DÉFINITIONS

  1. Temps de travail effectif

Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail du présent accord, la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il s’agit du temps de travail réellement accompli.

Dans le cadre de cette définition, par principe ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;

  • Les temps de pause ;

  1. Temps de pause

Article 4.1. Temps de pause

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Par principe, le temps consacré aux pauses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ce temps n’est pas rémunéré.

Au regard des dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

À cet égard, il est rappelé que les temps de pause sont pris pendant la présence journalière et ont pour objet d’entrecouper deux périodes de travail au cours de la même journée. Par conséquent, la prise des temps de pause ne pourra pas intervenir en fin de poste.

Les parties entendent rappeler que cette définition s’entend sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent accord ou des dispositions prévues par une législation spécifique.

Article 4.2. Temps de restauration

Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif.

  1. Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

En l’état des dispositions légales et règlementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, en temps de travail effectif :

  • 10 heures par jour ou plus sous réserve de l’autorisation de l’inspection de travail en cas en cas d’accroissement de l’activité les motifs suivants :

    • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

    • Travaux saisonniers

    • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

  • 44 heures par semaine ;

Les parties conviennent que l’organisation du travail devra respecter les obligations légales et réglementaires en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :

  • le repos légal quotidien de 11 heures dont le salarié pourra bénéficier de manière continue 

Conformément à l’article D.3131-1 du code du travail, l’employeur pourra déroger, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, à cette période de repos minimale en cas de :

  • surcroît d’activité ;

  • activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;

  • activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

  • activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

Dans ces cas limitativement énumérés réglementairement, ce repos pourra néanmoins être réduit à 9 heures au minimum.

Dans ces cas, une attribution de périodes au moins équivalentes de repos sera attribuée aux salariés intéressés.

  • Le repos légal hebdomadaire de 35 heures (soit 24 heures + 11 heures de repos quotidien) dont le salarié pourra bénéficier de manière continue

Ce repos hebdomadaire pourra toutefois être réduit jusqu’à 33 heures au minimum compte tenu de la réduction possible du repos quotidien dans les cas limitativement énumérés mentionnés ci-dessus.

  1. Organisation de la semaine de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-35 du code du travail, le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

TITRE 3 - MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 13 SEMAINES CONSECUTIVES

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.

  1. Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenue dans le présent article est de 13 semaines débutant au 01/01/2018.

Une année civile comprend ainsi 4 périodes de références de 13 semaines.

  1. Durée de travail de référence

La durée de référence hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein, calculée en moyenne au cours de la période annuelle.

La durée de référence annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

La durée du travail au sein de la période de référence de 13 semaines est donc de 455 heures.

Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail.

En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 455 heures constitueront des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du travail.

La durée de référence est réduite au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence.

  1. Suivi individuel de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement, renseigné dans le logiciel de pointage des heures.

Les heures effectuées par les salariés sont validées par le responsable direct, les salariés sont informés du décompte de leur temps de travail.

  1. Planification des horaires de travail

Les horaires de travail sont définis collectivement par service.

Ils sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Les activités au sein de l’établissement Ma Maison des Petites Sœurs des Pauvres, sont soumises à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.

L’établissement informe le salarié de toute modification de l’organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement.

La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification du volume horaire ou la modification de la répartition des horaires au sein d’une même semaine de travail.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :

  • en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes machines, incident de circulation …), le délai sera réduit à 24 heures.

  • en cas de force majeure, comme par exemple les intempéries ou d’événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, sans délai applicable.

Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par période de référence annuelle.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d’annualisation, soit sur la paie du mois de décembre de l’année N.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1607 heures pour l’année de référence complète.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie. Les salariés ne peuvent pas refuser de faire des heures supplémentaires.

L’aménagement du temps de travail s’entend pour les heures effectuées ainsi que pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires. L’aménagement réduit la périodicité du paiement des heures supplémentaires qui n’intervient qu’une seule fois en fin de période.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration à 25%.

Lissage de la rémunération

Il sera pratiqué, pour le personnel concerné par le présent accord, un lissage de la rémunération versée au mois le mois.

Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.

Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 13.6 du présent accord.

  1. Traitement des absences

En fin d’année, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée dans l’année, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.

Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de l’année en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires serait dans cette hypothèse réduit comme suit :

  • si le collaborateur a été absent en raison de son état de santé pendant une période haute de travail (durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par application de l’accord ;

  • si le collaborateur a été absent en raison de son état de santé pendant une période basse de travail (durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée qui aurait été réellement effectuée.

  1. Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence

En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la période de référence, un prorata de la durée de ladite période de référence devra être effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées.

Si l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.

Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées. Il convient dès lors de distinguer deux situations :

  • Régularisation en fin de période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où l’établissement sera remboursée des sommes dues) ;

  • Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu important le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur dans le cadre du solde de tout compte.

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

.

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord entrera en vigueur au 01/01/2018 après l’accomplissement des formalités de dépôt. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.

  1. Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est constituée et est composée de la manière suivante :

  • Les représentants de la direction ;

  • Le ou la délégué(e) syndical(e) ou à défaut les délégués du personnel

Cette commission de suivi se réunira dans l’année qui suivra la mise en œuvre du présent accord afin de procéder au bilan de son application.

  1. Révision et dénonciation

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues
à l’article L.2261-10 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé
en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes.

En outre, un exemplaire orignal est remis à chaque signataire.

Le présent accord est affiché dans les locaux de l’établissement.

Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Roanne

Fait à Roanne, le 29 novembre 2017

(En deux exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la CGT
Madame Déléguée syndicale

Pour l’établissement LES PETITES SŒURS DES PAUVRES
Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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