Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LEBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEBERT et les représentants des salariés le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002304
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : MADAME LEBERT SYLVIANE
Etablissement : 34162765100084 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

Madame LEBERT Sylviane

« Boutique BAMBOU »

Immatriculée au RCS

sous le numéro 34162765100084

8 Esplanade des Gascons

64600 ANGLET

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’entreprise de MADAME LEBERT SYLVIANE

Dont le siège social est situé à Anglet

8 Esplanade des Gascons

Immatriculée sous le n° SIRET 34162765100084

Représentée par Madame LEBERT Sylviane

Agissant en qualité d’employeur

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la MADAME LEBERT SYLVIANE, ayant ratifié l’accord à l’unanimité,

D'AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord d’entreprise :


Préambule

L’entreprise de MADAME LEBERT SYLVIANE connaît des variations de son activité en raison des fluctuations des besoins de la clientèle et des pratiques de la profession en matière de périodes estivales.

Dans ce cadre, elle considère que l’organisation et l’aménagement du temps de travail offrent une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées permettant de répondre :

  • Aux attentes de qualité et de réactivité des clients par :

- L’organisation et l’optimisation des ressources

- L’amélioration des conditions de travail

  • Aux souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par le salarié ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu.

  • Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis aux salariés le 16 décembre 2019,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 31 décembre 2019, le résultat du vote a été proclamé,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD y compris saisonniers).

Article 2 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TRAVAIL

Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • 10 heures par jour,

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines,

  • 48 heures sur une même semaine.

Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET

3.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit 1 607 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures.

Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.

3.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord.

3.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, et notamment en cas de nécessité de remplacer un salarié ou le gérant absent de son poste pour quel que motif que ce soit ou en cas d’affluence de clientèle, ledit programme pourra être modifié. Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours). Le programme modifié sera remis dans les mêmes conditions que le programme initial.

La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 44 heures.

Gestion de la rémunération :

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

3.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

3.5 Heures supplémentaires

Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1607 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur.

Constituent également des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du plafond de modulation fixé à l’article 3.3. Elles sont alors rémunérées le mois de leur exécution et déduites du cumul annuel d’heures ci-dessus.

3.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 30 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 30 heures bien qu’il ait été absent.

3.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur (sauf faute grave ou lourde), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps partiel sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Dans ce cadre, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures.

4.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps partiel, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 4 du présent accord.

4.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, et notamment en cas de nécessité de remplacer un salarié ou le gérant absent de son poste pour quel que motif que ce soit ou en cas d’affluence de clientèle, ledit programme pourra être modifié. Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours). Le programme modifié sera remis dans les mêmes conditions que le programme initial.

Le salarié est informé de la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine par la remise d’un planning de travail établi par l’employeur en fonction des besoins de l’activité, au moins 2 semaines à l’avance.

Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modification de la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine. La répartition modifiée sera portée à la connaissance du salarié dans les mêmes conditions que la répartition initiale.

Gestion de la rémunération :

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

4.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

4.5 Heures complémentaires

Le salarié soumis au dispositif du temps partiel annualisé peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quota applicable à l’entreprise :

Elles doivent faire l’objet d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sauf accord du salarié pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles.

Les heures complémentaires peuvent être portées au tiers de la durée prévue au contrat.

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume d’heures de travail prévu au contrat apprécié au terme de la période d’annualisation.

4.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 25 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 25 heures bien qu’il ait été absent.

4.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur (sauf faute grave ou lourde), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 5 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

5.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, la période de référence des congés payés des salariés sera modifiée pour correspondre à la période de référence et de suivi de l’organisation du temps de travail annualisé des salariés.

5.2 Modalité de gestion

Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables.

Un dispositif de suivi des congés payés a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, mois par mois, la réalité des congés payés acquis et pris.

5.3 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par la modification de la période de référence des congés payés en application de l’article 5 du présent accord.

5.4 Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

En cas d’embauche en CDD, la période d’acquisition des congés payés s’entend du début du contrat de travail au 31 décembre ou du 1er janvier à la fin du contrat de travail.

5.5 Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

En cas d’embauche en CDD, la période de prise des congés payés s’entend du début du contrat de travail au 31 décembre ou du 1er janvier à la fin du contrat de travail.

5.6 Période transitoire

Les jours ouvrables acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, s’ils n’ont pas encore été pris, pourront être pris du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les jours ouvrables acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 seront arrondis à l’entier supérieur et pourront être pris du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 6 – DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 7.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail le 8 janvier 2020.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à la même date, au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bayonne.

Fait à Anglet, le 31 décembre 2019,

En 5 exemplaires originaux (12 pages),

- Dont 1 pour la DIRECCTE,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 2 pour chacun des salariés,

- 1 pour la société.

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Pour les salariés, Pour MADAME LEBERT SYLVIANE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com