Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MAISON DE QUARTIER GODELEINE PETIT - CENTRE SOCIAL DU VIEUX LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE QUARTIER GODELEINE PETIT - CENTRE SOCIAL DU VIEUX LILLE et le syndicat CGT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L19006699
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON QUARTIER GODELEINE PETIT - CENTRE SOCIAL DU VIEUX-LILLE
Etablissement : 34179264600026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD CONCLU ENTRE :

La Maison de Quartier Godeleine Petit – Centre Social du Vieux-Lille

Siège social : 24 rue des Archives - BP 151 – 59009 LILLE CEDEX

N° SIRET : 341 792 646 000 26

Code APE : 8899B

Effectif de l’association au 31/05/2019 : 62

Ci-après dénommée l’association,

Représentée par ,

En sa qualité de Directeur, mandaté par le Président, au titre de la délégation jointe au présent accord.

D’une part,

Et,

Les membres du C.S.E., agissant en leur qualité de délégués syndicaux désignés par la Confédération Générale du Travail (CGT)

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’association.

LE CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

LE CET mis en place répond à la volonté du Conseil d’administration et des délégués syndicaux signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’association.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de l’association, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de :

  • Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

  • Faire face aux aléas de la vie

L’association rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.


ARTICLE 1 – OBJET

Dans le cadre d’une gestion plus prévisionnelle du temps de travail, les parties ont convenu de mettre à la disposition des salariés un Compte Epargne Temps (CET).

Il a été préalablement exposé que la loi du 20 août 2008 a confirmé les dispositions de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’association ayant assoupli les règles d’utilisation du CET.

Les parties conviennent de redéfinir l’ensemble des modalités relatives au Compte Epargne Temps. Par conséquent, le présent accord se substitue aux dispositions relatives au Compte Epargne Temps de l’Avenant étendu de la Convention Collective Alisfa /Avenant-02-11-Compte-épargne-temps du 12 avril 2011 applicable aux salariés de l’association.

Le Compte Epargne Temps est régi par les principes suivants :

· L’ouverture du Compte Epargne Temps est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié.

· Les droits inscrits au Compte Epargne Temps sont exprimés dans une unité de compte temps.

Enfin, les parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’association et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Ils réaffirment que le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l’association.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite, datée et signée du salarié et peut-être alimenté à l’initiative de ce dernier par tout ou partie.

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté jusqu’à 8 jours par an (année civile) à hauteur de 3 jours maximum à l’initiative de l’employeur ; 5 jours maximum à l’initiative du salarié.

Par exception, la limite de 8 jours peut-être dépassée avec l’accord de l’employeur pour les salariés âgés de plus de 55 ans dans la limite de 15 jours à hauteur de 6 jours maximum à l’initiative de l’employeur ; 9 jours maximum à l’initiative du salarié.

L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités, s’effectue en jours ouvrés.

Peuvent être ainsi affectés au Compte Epargne Temps, dans les conditions et limites définies par la loi et les dispositions du présent accord collectif, les éléments suivants :

3.1 - à l'initiative du salarié :

- une partie des jours de repos accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail (jours de RTT),

- les jours de congés supplémentaires tels que prévus à l’article 2 du chapitre VI de la convention collective ;

- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos compensateur équivalent (RCE) ou de la contrepartie obligatoire en repos (COR)

Le choix des éléments à affecter au Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié est fixé par celui-ci pour une année civile. Le salarié qui souhaite continuer à épargner, doit notifier ses choix pour l’année à venir par écrit à l'employeur, au plus tard avant la fin du premier mois de la nouvelle période.

3.2 - à l'initiative de l'employeur :

- les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (et notamment en cas de modulation du temps de travail toute heure de travail accomplie au-delà de la durée annuelle ou au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 1.3.3 du chapitre IV de la convention collective),

- les heures de dépassement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail d’un salarié en contrat à durée indéterminée intermittent ou à temps partiel aménagé et le cas échéant les majorations résultant de l’accomplissement de ces heures de dépassement.

3.3 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle :

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail. Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des plafonds définis à l’article 2.3 ci-dessous dès leur reprise d’activité.

ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE

Les jours épargnés au Compte Epargne Temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par la loi et par le présent accord pour indemniser tout ou partie du :

- Congé parental d’éducation

- Congé sans solde pour prolongement d’un congé maternité, paternité ou d’adoption

- Congé sans solde

- Congé sabbatique

- Congé pour création ou reprise d’entreprise

- Congé pour convenance personnelle accepté par l’employeur

- Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif

- Congé de solidarité internationale

ARTICLE 5 - DELAIS DE PRISE DU CONGE CET

Comme en matière de congés payés, la prise des journées capitalisées est subordonnée d’une part à l'accord De la hiérarchie, d’autre part aux dispositions spécifiques de gestion des congés et notamment celles relatives au taux de présentéisme obligatoire.

Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de leur affectation.

Lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est de 7 ans.

5.1 – délai de prévenance pour la prise d’un congé de moins de 2 mois

Le salarié doit informer sa hiérarchie dans un délai raisonnable de 15 jours suivant les règles générales relatives à la prise de congés payés.

La demande de congé doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique puis validée par la Direction.

5.2 – délai de prévenance pour des congés d'au moins 2 mois

Le salarié qui entend user de son droit à congés rémunérés dans le cadre des congés spécifiques (congé sabbatique, pour création d'entreprise, congé parental d'éducation) pour une période de 2 mois au moins doit observer un préavis (délai de prévenance) qui varie en fonction du type de congé souhaité et conformément aux dispositions prévues par la loi :

· un mois avant la date effective de départ pour un congé parental d'éducation,

· deux mois avant la date effective de départ pour un congé de création d'entreprise et congé sabbatique.

La demande de congé doit être formulée par écrit à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres. La réponse de l'employeur doit parvenir au salarié dans les délais légaux prévus pour le type de congé demandé. Dans certains cas, l'absence du salarié peut être préjudiciable au bon fonctionnement de son service et conduire à une décision de report ou de refus de l'employeur, sauf pour le congé parental d'éducation.

Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congés conformément aux dispositions légales.

5.3 – délai de prévenance avant la prise d'un congé de fin de carrière

Les salariés âgés de 55 ans ou plus, pourront utiliser le Compte Epargne Temps afin d’aménager la fin de carrière dans le cadre d’un aménagement de leur temps de travail ou de la prise d’un congé de fin de carrière.

Dans tel cas, le salarié devra en faire la demande par écrit à l’employeur au moins 4 mois avant la date de prise d’effet souhaitée.

En tout état de cause, le congé de fin de carrière devra précéder directement la date de départ à la retraite.

ARTICLE 6 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET

Dans la limite de la période d’indemnisation couverte par l’utilisation du Compte Epargne Temps, le salarié bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, comme en matière de congés payés.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels.

Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :

· le salarié reste aux effectifs,

· la période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail au regard de l’intéressement,

· la période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés· la maladie survenant pendant le congé n’a pas d’incidence sur le terme de celui-ci.

Le salaire servant de calcul est éventuellement proratisé, si le congé est d’une durée supérieure à la durée d’indemnisation possible par le Compte Epargne Temps et si le salarié en fait la demande.

En effet, le congé pris par le salarié peut n’être rémunéré que partiellement, lorsque le niveau de jours épargnés est inférieur à la durée du congé demandé.

Le Compte Epargne Temps est débité d’un jour pour chaque jour ouvré d’absence.

La rémunération du congé s’effectue mensuellement et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire. Les sommes versées lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps ont un caractère de salaire et supportent les charges salariales, patronales et l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 7 - FIN DU CONGE CET

A l'issue d'un congé pris dans le cadre du CET, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ en congé.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le Compte Epargne Temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

ARTICLE 8 - CESSATION DU CET

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du Compte Epargne Temps.

Le salarié perçoit alors une indemnité égale au produit du nombre d'heures ou du nombre de jours inscrits au Compte Epargne Temps par le salaire fixe mensuel de base en vigueur à la date de la rupture.

En cas de départ à la retraite, par dérogation à l’alinéa précédent, les droits inscrits au Compte Epargne Temps doivent être intégralement liquidés sous la forme de prise de congé rémunéré.

Aucune indemnité compensatrice d'épargne temps ne sera versée.

Egalement en cas de décès du salarié durant la relation contractuelle, les droits inscrits au CET doivent être liquidés sous forme d’indemnité compensatrice d’épargne temps aux ayants droits.

ARTICLE 9 - INFORMATION DES SALARIES

Le compte individuel est tenu par l'employeur qui doit remettre au salarié un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel à l’issue de chaque période annuelle.

Le comité d'établissement reçoit une information annuelle sur le fonctionnement du Compte Epargne Temps.

ARTICLE 10 – DUREE-DENONCIATION-REVISION

10.1 – durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter de la date de signature du présent accord.

10.2 – dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit par les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, soit par la Direction, dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivant du Code du Travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord en informera les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois à l’avance. Ce courrier devra contenir des explications sur les raisons de la dénonciation et des propositions pour les dispositions à réformer.

Une négociation sera engagée, à la demande de l’une des parties au plus tard dans un délai de trois mois suivant la dénonciation dûment déposée.

10.3 – révision

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions, ultérieure à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en adressant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de modification.

Les parties ouvriront une négociation dans le délai maximum de 2 mois suivant réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 11 – DEPOT – PUBLICITE

Les dispositions du présent accord prennent effet dans les conditions prévues l'article L 2231-5 et suivants et D. 2231-2, D.2231-4 à D. 2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, 8 jours après sa notification aux Organisations Syndicales et sauf opposition valablement exercée, en deux exemplaires à la DIRRECTE des Hauts de France – Siège de Lille – « Service des accords » - 77 rue Léon Gambetta – 59000 LILLE et au Conseil des Prud’hommes de Lille – 33 avenue du Peuple Belge – 59000 LILLE.

En application de l’article R 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera remis en copie à chaque délégué syndical de l’association.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

A Lille, le 09 juillet 2019

Pour la Maison de Quartier Godeleine Petit – Centre Social du Vieux-Lille

Représentée par , agissant en qualité de , mandaté par le Président de l’association.

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein du C.S.E.

agissant en leur qualité de délégués syndicaux désignés par la Confédération Générale du Travail (CGT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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