Accord d'entreprise "avenant 3 accord collectif du 6 juin 1994 régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès" chez OPH - SEVRE LOIRE HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH - SEVRE LOIRE HABITAT et le syndicat CFDT le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04918000187
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SEVRE LOIRE HABITAT
Etablissement : 34200781200023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-30

AVENANT N° 3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Du 6 juin 1994

Régime de Prévoyance Complémentaire

"Incapacité, invalidité, décès"

Entre les soussignés :

SEVRE LOIRE HABITAT

34, rue de Saint Christophe

49321 CHOLET Cedex

D’une part,

Et

Délégué syndical CFDT de SEVRE LOIRE HABITAT

D’autre part,

PREAMBULE

En date du 6 juin 1994, les parties ont conclu un accord d’entreprise mettant en place un régime de prévoyance collectif.

Cet accord a été modifié par avenants du 5 novembre 1998 et du 17 décembre 2013.

L'article 51 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a instauré l'affiliation aux régimes de retraite ARRCO et AGIRC des salariés embauchés depuis le 1er janvier 2017. Dans le cadre de cette réforme et suite à la consultation relative au marché de prévoyance complémentaire pour les années 2018 à 2022, il a été convenu de mettre les dispositions de l’accord collectif en conformité avec cette nouvelle réglementation.

Il a été convenu les modifications suivantes :

  1. Article 2 : Répartition et versement des cotisations

    Article 2.1 : Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de la tranche B.

Au 1er janvier 2018, les cotisations s'élèvent à :

GARANTIES TAUX DE COTISATIONS au 1/1/2018
TA TB

Capital Décès toutes causes

Double Effet Familial

Invalidité absolue et définitive toutes causes

0,86 % 0,86 %
Allocation Obsèques 0,03 % 0,03 %
Incapacité Temporaire de Travail 0,16 % 0,16 %
Invalidité / Incapacité Permanente 0,15 % 0,15 %
Total 1,20 % 1,20 %

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 39 732 €uros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Article 2.2 : Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  1. Salariés ne relevant pas de l'article 4-4 bis de la Convention Collective nationale du 14 mars 1947 :

Quote-part de financement salarial : 50 %

Quote-part de financement patronal : 50 %

  1. Salariés relevant de l'article 4-4 bis de la Convention Collective nationale du 14 mars 1947 :

Quote-part de financement patronal : 100 % sur la TA

Quote-part de financement patronal : 50 % sur la TB

Quote-part de financement salarial : 50 % sur la TB

Article 2.3 : Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d'assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Article 3 : Risques couverts et garanties

La couverture mise en place au titre du présent avenant couvre les garanties décès, incapacité et invalidité (cf. tableau des garanties en annexe).

Article 4 : Durée et conditions de révision du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :

Article 4.1 Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision, peut intervenir :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet avenant a été conclu, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet avenant, 

  • A l'issue de cette période, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Article 4.2 Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2231-6 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’avenant.

Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent avenant.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l'Intranet de SEVRE LOIRE HABITAT.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet avenant sera publié en ligne sur la base de données nationale prévue à cet effet. Après la conclusion de l'avenant, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de l'avenant ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou le représentant légal de l’entreprise le demande, l'avenant est publié dans une version rendue anonyme.

Article 6 : Date d'effet et objet

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent avenant vise à mettre en place le régime de prévoyance mentionné dans le préambule à effet du 1er janvier 2018.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès de l’Institution de prévoyance HUMANIS, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent avenant. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent avenant.

Article 7 : Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

L’employeur peut organiser, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties aux bénéfices de salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération, par exemple en cas de congé sabbatique, congé sans solde ou congé parental.

Les autres conditions demeurent inchangées.

Fait en 4 exemplaires, à Cholet, le 30 avril 2018

Annexe - Tableau des garanties au 1er janvier 2018

GARANTIES

NIVEAU DE PRISE EN CHARGE

En pourcentage du salaire défini à l'article 7 du CCTP

Ensemble du personnel
GARANTIES DECES

CAPITAL DECES (toutes causes)

  • Participant

  • Majoration par enfant à charge

DOUBLE EFFET FAMILIAL

INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE TOUTES CAUSES

ALLOCATION OBSEQUES

(participant, conjoint, enfant à charge)

300 %

100 %

100 %

Idem capital décès

100 % du PMSS

GARANTIES ARRÊT DE TRAVAIL

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

FRANCHISE

Du 91ème jour au 365ème jour d'arrêt de travail

A compter du 366ème jour

90 j. d'arrêt de travail continus ou discontinus

Sur une année glissante de 12 mois précédents la date de l'arrêt de travail d'origine

100 % du salaire net de base TA-TB

(compte tenu des prestations versées par la Sécurité Sociale)

75 % du salaire net de base TA-TB

(compte tenu des prestations versées par la Sécurité Sociale)

INVALIDITE PERMANENTE

2ème et 3ème catégorie - Taux IPP ≥ 66 %

1ère catégorie - Taux IPP ≥ 33 % et < 66 %

75 % du salaire net de base TA-TB

(compte tenu des prestations versées par la Sécurité Sociale)

45 % du salaire net de base TA-TB

(compte tenu des prestations versées par la Sécurité Sociale)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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