Accord d'entreprise "ACCORD CET" chez COMI

Cet accord signé entre la direction de COMI et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118001490
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMI
Etablissement : 34203421200049

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE COMI

Entre

La Société COMI, situé 3 allée des Mousquetaires Parc de Tréville 91078 BONDOUFLE Cedex, représenté par Monsieur x agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté,

Et

X en qualité de Délégué du Personnel

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Etant préalablement rappelé que la société COMI a conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 16 juin 2016.

Que la Direction de la société COMI souhaite mettre en place un compte épargne temps (CET) afin que les salariés puissent accumuler des droits à congé ou une rémunération.

Pour se faire la Direction de la société COMI souhaitant que les dispositions relatives au CET fassent l’objet d’un accord collectif, a convié les délégués du personnel à négocier un tel accord.

Qu’à l’issue des réunions en date du 12 novembre 2018, les parties ont communément convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Les parties conviennent de mettre en place au sein de la société un compte épargne temps sur la base du dispositif ci-après.

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire de différer l’utilisation de périodes de repos en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé qui n'aurait pas été rémunérée ou pour bénéficier d’un versement en argent.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société COMI quelle que soit leur catégorie socio professionnelle.

ARTICLE 3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS

3.3.1. PERIMETRE

Le compte épargne temps (CET) s’applique à l’ensemble du personnel de la société, qu’il soit embauché à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Pour des raisons de bonnes conditions de gestion cependant, les parties conviennent que les bénéficiaires devront disposer d’une ancienneté minimale d’une année pour ouvrir un compte épargne temps (CET).

3.3.2. OUVERTURE ET TENUE D’UN CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié.

Toutes les formalités (alimentation, monétisation, etc..) se feront par le biais de formulaires mis à disposition du salarié par le service RH.

Ces formulaires devront une fois complété être transmis au service RH pour traitement.

3.3.3. MODALITES D’ALIMENTATION DU CET

Les parties conviennent d’une alimentation du compte exclusivement en temps.

Pour des raisons de bonne gestion, ne seront admis que les journées entières.

Ainsi, chaque salarié pourra alimenter le CET par  le transfert des jours de repos ci-dessous dans la limite de 10 jours par année civile :

3.3-3.1. Transfert des jours de congés payés

Le salarié pourra épargner dans son CET la 5ème semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés) ainsi que les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

3.3-3.2. Transfert des jours de repos ou de réduction du temps de travail

Le salarié pourra épargner dans son CET une partie de ses jours de RTT et ce, dans la limite de 6 jours de droits acquis annuellement.

3.3-3.3. Transfert des jours de de congés pour ancienneté


Le salarié pourra épargner dans son CET tout ou partie de ses jours de congés par ancienneté.

3.3.4.  UTILISATION DU CET

Le CET pourra être utilisé par le salarié sous réserve d’avoir capitalisé au moins 10 jours de droits :

3.3-4.1. Pour indemniser, tout ou partie des congés non rémunérés d'une durée minimale d’ 1 semaine, ci-après :

  • congé parental d'éducation,

  • congé de solidarité familiale,

  • congé de présence parentale,

  • congé de proche aidant,

  • congé pour création d'entreprise,

  • congé sabbatique,

  • congé sans solde,

  • heures non travaillées dans le cadre d'un passage à temps partiel,

  • temps de formation effectués en dehors du temps de travail,

  • congé de fin d’activité.

Pour les congés de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant, la condition de capitalisation d’au moins 10 jours de droits n’est pas requise.

Le temps d’absence alors rémunéré sur la base des droits acquis dans le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté et de l’intéressement. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi.

Le nombre de salariés en congé simultanément au sein de l’établissement à ce titre ne peut excéder 10% des effectifs.

3.3-4.2. Pour compléter sa rémunération 

Le complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET et à 10 jours par an.

La monétisation est limitée à une fois par an.

La 5ème semaine de congés payés ne peut en aucun cas être convertie en complément de rémunération.

3.3.5. CONDITIONS D’UTILISATION DU CET

La demande d’utilisation des droits acquis dans les conditions définies à l’article 4.4.4, doit être formulée auprès de la hiérarchie 1 mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé.

Les règles d’acceptation, de refus ou de report sont celles applicables au type de congé demandé.

3.3.6. CONDITIONS DE VALORISATION DES DROITS ACQUIS AU CET

Le temps affecté sur le compte lorsqu’il est transformé en argent est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis intégralement à charges sociales.

Le temps affecté sur le compte lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une absence non rémunérée est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits. Il est alors assimilé à du temps de travail effectif notamment pour le calcul des congés payés, prime annuelle, ancienneté, intéressement etc. mais pas pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

3.3.7. DECOMPTE DES JOURS DISPONIBLES DANS LE CET

Le nombre de jours disponibles dans le CET sera indiqué annuellement au salarié par le service des ressources humaines de l’établissement ou en cours d’année sur demande écrite du salarié.

3.3.8. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / MUTATION / DECES

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du départ.

En cas de mutation au sein du groupement, le salarié bénéficie d’un transfert automatique des droits acquis au titre de son compte épargne temps sous réserve que l’établissement d’accueil ait mis en place, dans le cadre de l’accord collectif local, un compte épargne temps. A défaut, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour de la mutation.

En cas de décès du salarié, l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, sera versée aux ayants droit à l’occasion du solde tout compte du salarié, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du décès.

ARTICLE 4 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé sur demande présentée au moins trois mois avant par une des parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives à l’issue du cycle électoral, notamment en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires.

Ce délai sera mis à profit pour examiner les demandes de révision. La première réunion de discussion sur la demande de révision aura lieu au plus tôt 3 mois après sa présentation et toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord trois mois après serait réputée caduque.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord sera préalablement soumise aux parties signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.

ARTICLE 5 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l’établissement :

-déposé auprès de la DIRECCTE via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version « anonyme » de l’accord sera également déposée, les mentions des « noms et prénoms » des négociateurs et signataires seront retirées.

-déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.

Chaque signataire disposera d’un exemplaire original de l’accord.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de l’ensemble de l’établissement.

ARTICLE 6 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

A bondoufle, le 12 novembre 2018

Pour les délégués du personnel Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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