Accord d'entreprise "Accord favorisant le Don de Jours Solidaires entre salariés" chez GEPSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEPSA et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09318001011
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEPSA
Etablissement : 34212254600779 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

ACCORD FAVORISANT LE DON DE JOURS SOLIDAIRES ENTRE SALARIES

Entre les soussignés  

La Société GEPSA, Société Anonyme située 23 rue Jules Rimet 93210 LA PLAINE SAINT DENIS

ci-après dénommée l’ entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives  :

  • Le syndicat FO représenté par le Délégué Syndical, M…

  • Le syndicat CFTC représenté par le Délégué Syndical, M… ;

Ci-après dénommée les organisations syndicales

D’autre part,

Pour les besoins de la présente, XX et les organisations syndicales seront ci-après dénommés collectivement les « parties ».

PREAMBULE

Des salariés ont manifesté leur volonté de faire des dons de jours au profit de salariés ayant un conjoint ou un enfant gravement malade.

Prenant en compte les dispositions de la loi du 9 mai 2014 permettant le don de congés ou jours de repos à un parent d’enfant malade, la Direction et les Organisation Syndicales ont souhaité mettre en place un aménagement du dispositif au sein de l’entreprise qui, unifié et encadré au plan national, permette aux salariés de faire des dons de congés et/ou de « jours solidaires » au profit de salariés ayant un enfant ou un conjoint gravement malade ou accidenté nécessitant une présence.

Les parties rappellent que plusieurs dispositifs légaux existent :

  • Congé de solidarité familiale (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail),

  • Congé de soutien familial (article L. 3142-22 et suivants du Code du travail).

Toutefois, il est apparu que ces dispositifs ne répondaient pas totalement aux situations que peuvent connaître des salariés lorsque ceux-ci ont besoin de temps pour s’occuper d’un enfant ou de leur conjoint et de pouvoir bénéficier du maintien de leur rémunération pendant cette période.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, se propose d’aménager les modalités des absences visées ci-dessus (solidarité familiale / soutien familial) à travers un dispositif fondé sur la solidarité et l’entraide entre les salariés de l’entreprise pour répondre à une situation exceptionnelle.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de donner, de façon anonyme, un ou des jours de congés ou de repos à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant ou un conjoint gravement malade ou accidenté rendant indispensable une présence à ses côtés.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les donateurs sont potentiellement tous les salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté.

Les bénéficiaires des dons sont les salariés de l’entreprise, titulaires d’un CDI, quelle que soit leur ancienneté, sous réserve qu’ils ne soient pas en période de préavis pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

3.1. La maladie grave 

Il s’agit d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical conformément à l’article 5.1 du présent accord établi par un médecin qui suit le tiers bénéficiaire au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

3.2. Les tiers bénéficiaires

Les tiers bénéficiaires sont :

  • Les enfants dont le salarié assume la charge et/ou ceux qui se trouvent dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié par suite d’infirmités ou de maladies chroniques

  • Le conjoint-e du salarié-e (marié, concubin ou pacsé)

  • Les parents du salarié (père et/ou mère)

ARTICLE 4 : ABSENCE POUR TIERS BENEFICAIRE GRAVEMENT MALADE OU ACCIDENTE

Un nouveau motif d’absence est donc créé pour les salariés qui auraient à faire face à la maladie grave, telle que définie ci-dessus.

Pour pouvoir utiliser ce nouveau dispositif, le salarié devra, au préalable, avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont offertes au sein de l’entreprise, (jours déjà pris ou déjà posés officiellement et validés par sa hiérarchie) dans l’ordre de priorité suivant :

  • absence pour enfant malade

  • intégralité du Compte Epargne Temps (CET)

  • congés payés, JRTT et heures de récupération (7 heures correspondent à 1 jour) de quelque nature qu’ils soient, acquis au moment de la demande.

Dans le cas où ce dispositif concernerait la mère ou le père du salarié, celui-ci devra en outre avoir demandé et obtenu un congé sans solde de 10 jours ouvrés avant de pouvoir utiliser le dispositif.

L’accès au dispositif se réalise dans les conditions définies à l’article 5 ci-après.

ARTICLE 5 : PROCEDURE DE DON DE JOURS

5.1. Procédure de demande

Le salarié qui entend solliciter le recueil de don de jours solidaires afin de couvrir son absence, doit en formuler la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines et en informer son responsable hiérarchique, dès qu’il estime devoir avoir recours à ce dispositif et en tout état de cause dans les 15 jours précédant le début de son absence.

Sa demande doit préciser l’ouverture d’une période de recueil de dons, le nombre de jours d’absence et si l’appel à don est fait nominativement ou à titre anonyme dont il souhaite bénéficier. À cette demande est jointe une attestation médicale justifiant de soins contraignants et du caractère indispensable d’une présence continue auprès du tiers bénéficiaire, sans mention de la pathologie de celui-ci. Elle sera également accompagnée d’un document attestant du lien de parenté avec le tiers bénéficiaire.

La réponse de l’entreprise sera formalisée par écrit dans un délai maximum de 7 jours calendaires après réception de la demande du salarié.

Le salarié ne remplissant pas les conditions visées dans le présent accord se verra notifier par écrit un refus.

5.2. Ouverture de période de recueil de dons

A compter de la date de l’accord, une période de recueil de dons de jours solidaires sera ouverte, qui sera au choix du salarié :

  • soit nominative : le service ressources humaines adressera, aux salariés sur le périmètre du recueil de dons, une communication d’ouverture d’une période de don de jours solidaires destinés au salarié demandeur

  • soit anonyme : le service ressources humaines adressera, aux salariés sur le périmètre du recueil de dons, une communication d’ouverture d’une période de dons de jours solidaires destinés à un salarié non dénommé

Dans tous les cas, le donateur reste anonyme pour le bénéficiaire du don.

La période de recueil de dons de jours solidaires est limitée dans le temps à 15 jours calendaires maximum à compter de la communication effectuée par le service ressources humaines.

Le service ressources humaines peut stopper à tout moment la souscription, au cours de la période de 15 jours, en cas d’atteinte du besoin exprimé par le bénéficiaire.

5.3. Périmètre du recueil de dons solidaires

Le principe de recueil de dons de jours solidaires repose sur la communauté de travail. En conséquence, le périmètre de référence du recueil est celui de l’entreprise. En tout état de cause, c’est à ce niveau que le processus du recueil de dons est organisé.

5.4. Modalités du don

Les dons validés sont anonymes, définitifs, irrévocables et sans contrepartie.

Lorsque l’appel à don aura été lancé, le salarié qui réalise un don renonce à ses jours de congé ou de repos au profit du salarié bénéficiaire. Les jours correspondants sont versés dans le «Fonds de solidarité dédié à l’opération».

En cas de non utilisation de l’intégralité des jours par le salarié bénéficiaire, le reliquat sera placé dans le « Fonds de solidarité collectif ». En aucun cas, ce fonds ne pourra comporter plus de 10 jours.

Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :

  • jours affectés au CET quelle que soit leur nature,

  • JRTT,

  • Heures de récupération (7 heures correspondent à 1 jour)

  • jours de congés payés (5ème semaine exclusivement),

  • jours supplémentaires conventionnels (ancienneté, jours fractionnement)

Le don de jours solidaires est limité à 2 jours par année civile et par salarié, tous motifs confondus.

Un jour donné équivaut à un jour pris par le bénéficiaire, quel que soit le niveau de rémunération du donateur et du bénéficiaire.

Le salarié donateur utilisera le formulaire prévu à cet effet.

5.5. Modalité de prise des jours reçus

La prise des jours solidaires cédés s’effectue par journée entière.

Ces jours pourront être posés de manière continue ou discontinue sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.

Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre dans le cadre de son autorisation d’absence «don de jours solidaires» préalablement accordée par le service ressources humaines.

Si le salarié a recueilli assez de dons pour couvrir le nombre de jours nécessaires, l’autorisation accordée le sera pour toute cette durée.

Néanmoins, pour chaque période d’un mois à l’intérieur de cette durée prévisible, le salarié devra justifier auprès du service ressources humaines que les soins contraignants et la présence soutenue d’un tiers bénéficiaire sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).

Ces absences seront valorisées selon la règle du maintien de salaire.

Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à un paiement.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des seuls congés payés.

5.6. Gestion du « Fonds de solidarité collectif »

Les jours placés dans le « Fonds de solidarité collectif » pourront être utilisés par un autre salarié qui n’aurait pas reçu le nombre de jours nécessaires pour couvrir la durée de la maladie grave du tiers bénéficiaire. Le bénéfice de cette disposition est limité au tiers des jours recueillis par le salarié dans le cadre de la procédure du recueil de dons solidaires.

5.7. Commission de suivi de l’accord 

Une commission de suivi de l’accord est instituée. Elle se réunira une fois par an en vue de faire un point sur l’utilisation du dispositif du recueil de dons de jours solidaires. Cette commission sera composée d’un représentant par organisation syndicale représentative.

ARTICLE 6 : DISPOSITION FINALES

6.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’expiration du délai d’opposition conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.2. Adhésion à l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’ensemble de cet accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre, cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

6.3. Révision

Conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera.

6.4. Clause de substitution

Toute disposition légale ou conventionnelle instituant, postérieurement au présent accord, un droit à absence rémunérée ayant le même objet ou un objet similaire, s’y substituerait d’office dans le cas où elle serait au moins aussi favorable que le présent dispositif.

6.5. Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires, dont un est remis à chacune des parties et les autres feront l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) sur support papier et voie électronique et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord sera affiché sur le panneau de la Direction pour information du personnel.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 17 octobre 2018.

Pour l’entreprise Pour FO Pour la CFTC

Annexe

Jours solidaires

Ce sont les jours d’absence autorisés, payés qui bénéficient aux salariés attributaires d’un don dit de jours solidaires de la part de leurs collègues.

Bénéficiaire

Il s’agit du salarié ayant sollicité l’ouverture d’une procédure de dons et qui a recueilli à travers celle-ci des jours solidaires.

Tiers bénéficiaire

Ce sont les ayant-droits, descendants et ascendants du salarié dont la situation médicale justifie que ce dernier ait engagé un processus d’appel à dons.

Fonds de solidarité dédié à l’opération

Il s’agit d’un compte ouvert dans le système de paye qui est alimenté par les dons de jours solidaires réalisés par des salariés au profit d’un de leurs collègues.

Fonds de solidarité collectif

Ce fonds de solidarité collectif recueille, à l’issue d’une opération, le surplus de dons dans la limite maximum de 10 jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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