Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ETS DE REILLY" chez VALEO SYSTEMES D ESSUYAGE

Cet accord signé entre la direction de VALEO SYSTEMES D ESSUYAGE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : A06018003865
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO SYSTEMES D ESSUYAGE
Etablissement : 34219215000098

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD D’ETABLISSEMENT DE REILLY

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2018

ENTRE

La Société Valeo Systèmes d’Essuyage Etablissement de Reilly (60) Cavée du Château, représentée par ………, en sa qualité de Responsable de l’Etablissement et ……… en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

ET

  • Confédération Générale du Travail représentée par ………en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT de l’établissement

  • Confédération Française de l’Encadrement représentée par …….. en sa qualité de Déléguée Syndicale CFE/CGC de l’établissement.

D’autre part

PREAMBULE

Les parties au présent accord constatent que les prévisions d’activité à moyen terme montrent un maintien des volumes en UC pour le site de Reilly pour l’année 2018 par rapport à 2017.

Cependant, les variations d’activité, liées au marché de la seconde monte, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles est soumis le site entraînent des fluctuations de l'horaire hebdomadaire, occasionnant des surcoûts qui mettent en danger sa compétitivité.

Ainsi, afin de rester compétitif sur son marché, et par voie de conséquences de maintenir l'emploi, le site est contraint de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle, tout en recherchant l’équilibre entre les intérêts réciproques et légitimes de la société et des salariés.

Pour atteindre cet objectif, les parties conviennent qu’il est indispensable d’adapter le temps de travail hebdomadaire aux fluctuations de l’activité.

C’est ainsi que les parties ont mis en place, par accord collectif, un mode de décompte du temps de travail spécifique depuis 2009.

Les parties conviennent de renouveler, dans les conditions suivantes, ce dispositif au titre de l’année 2018.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein de l’établissement Valeo Système d’Essuyage de Reilly visé à l’article 2.1 de l’accord du 3 février 2004.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Durée et organisation du temps de travail pour les salariés à temps plein

Conformément aux dispositions des articles  L 3121-41 et suivants du code du travail, les parties conviennent, afin d’anticiper les variations d’activité, de mettre en place une modulation du temps de travail, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 36,67 heures ou de 38,35 heures.

Dans ce cadre, le nombre de jours de modulation non travaillés est fixé à 4 jours au maximum, soit 29,34 heures (7,33 x 4 jours), si l’horaire hebdomadaire moyen applicable est de 36,67, ou de 30,68 heures (7,67 x 4 jours), si l’horaire hebdomadaire moyen applicable est de 38,35 heures.

Ces heures, dans la limite de 29,34 heures ou de 30,68 heures, seront compensées par du temps de travail effectué au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen visé ci-dessus, d’une durée maximale de 6 heures par semaine.

Les heures seront suivies dans un compteur en heures pour chaque salarié au cours de la période de référence. Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans jamais toutefois pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Les heures non travaillées devront être compensées en fin de période, hors cas d’absence pour cause de maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle, enfant malade à hauteur des jours indemnisés, ainsi que toutes les causes assimilées par la loi, la convention collective, et les accords applicables dans l’établissement, à du temps de travail effectif.

  1. JRTT Employeur

Les parties conviennent que, sur l’exercice 2018, sur les 10 jours annuels de réduction du temps de travail, 8 jours seront à l’initiative des salariés et 2 à l’initiative de l’employeur :

  • 1 jour sera réservé à la journée de solidarité, fixé pour 2018 au lundi de Pentecôte, le 21 mai 2018.

  • 1 jour sera mis en réserve pour palier aux fluctuations de l’activité en cours de période. Si ce JRTTE n’est pas utilisé en fin de période, il sera transféré dans le compteur de « RTT an ».

    1. Durées maximales

Durée maximale journalière

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures, sans que le salarié dispose d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes. Sur le site de Reilly, cette pause est de 30 minutes précédée d’une pause hygiène de 5 minutes.

Durée maximale hebdomadaire

Les variations d’horaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à plus de 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne au cours de 12 semaines consécutives.

  1. PROGRAMMATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les règles de fonctionnement détaillées sont les suivantes :

A - REDUCTION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Avant le recours à la modulation négative :

  • mise en place de formation

  • encouragement à la prise de congés pour le personnel ayant des compteurs importants

  • mise en place de tableaux prévisionnels de congés sur l’année

  • appel à du personnel intérimaire en remplacement d’absence, strictement limité sur des postes clés

Conditions de recours à la modulation négative :

Si le sureffectif calculé dans la réunion PDP usine est supérieur ou égal à 5 personnes, et que la projection d'en-cours ne permet pas la mise en place d'une machine supplémentaire, sans désamorcer la production de la semaine suivante, alors il peut être fait recours à la modulation négative.

Délai de prévenance :

Le délai de prévenance est de 6 jours.

Ainsi, l’annonce est faite le jeudi de la semaine S pour le vendredi de la semaine S+1 et/ou le lundi de la semaine S+2, indépendamment des jours fériés.

Les personnes qui sont absentes en semaine S (congés ou absence maladie) seront informées dès leur retour, le lundi de la semaine S+1.

Modalités :

  • fermeture préférentielle les vendredis ou lundis

  • mise en place des équipes minimales pour les ZAP flux entrants et sortants

  • veille de l’équilibre des compteurs entre les différentes équipes

  • équilibrage des compteurs production/logistique en faisant des rotations de personnel les jours non travaillés pour l’activité logistique

  • si l’usine ferme en totalité, l’ensemble des structures administratives module ou prend un jour de congés, après accord du responsable hiérarchique

  • en cas de fermeture partielle, il n’y a pas de réduction du temps de travail imposée sur les postes des structures administratives

  • la modulation s’articule en demi-journée (pour les équipes postées) ou en journée complète

En cas de non-respect du délai de prévenance, des personnes pourront néanmoins se porter volontaires et utiliser leur compteur de modulation, si elles le souhaitent.

B - AUGMENTATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Conditions de recours à la modulation positive :

Si l'effectif calculé en réunion PDP est insuffisant pour répondre au besoin client sur l'ouverture normale de 5 jours.

Délai de prévenance :

Le délai de prévenance est de 7 jours.

Ainsi, l’annonce est faite le jeudi de la semaine S, pour un travail le samedi de la semaine S+1 et/ou la nuit du dimanche au lundi de la semaine S+2, indépendamment des jours fériés.

Les personnes qui sont absentes en semaine S (congés ou absence maladie) seront informées dès leur retour, le lundi de la semaine S+1.

En cas d’annulation de la modulation positive, les frais de garde d’enfant déjà engagés qui ne pourraient être évités, feront l’objet d’un remboursement de l’employeur, sur justificatif.

En cas de non-respect du délai de prévenance, des personnes pourront néanmoins se porter volontaires et créditer leur compteur de modulation positives, si elles le souhaitent.

Modalités d’application de l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail :

  • 5 samedis de 6 h à 12 h, imposables à l’ensemble des équipes. Le compteur de modulation sera crédité de 6h30.

  • Dans la mesure où l’organisation de l’équipe le permet, les personnes volontaires pourront suivre l’horaire 6h à 14h. Dans ce cas, le transport collectif de 14h ne sera pas assuré et la pause sera placée de 12h à 12h30. Le compteur de modulation sera alors crédité de 7h33.

  • pour l’équipe de nuit, la modulation positive consiste en 5 nuits le lundi de 0 heures à 6 heures.

Equilibre de l’augmentation du temps de travail hebdomadaire :

  • équipe de nuit : récupération une semaine sur deux (une même personne ne peut pas travailler deux lundi consécutifs)

  • équipe 1 et 2 : récupération le samedi matin obligatoire, une semaine sur 2 (une même personne ne peut pas travailler deux samedis consécutifs)

Modalités de transport :

L’établissement met à disposition un bus ou rembourse les frais de transport s’il existe une possibilité de covoiturage dans l’équipe.

Traitement des absences pendant les modulations positives :

Ces absences seront traitées comme les absences d’un jour normal de semaine, par une autorisation d’absence validée par le superviseur et seront portées au compteur d’absence concerné.

Les parties conviennent qu’il sera possible de commencer l’application de l’accord par une période de modulation positive.

  1. LISSAGE DE LA REMUNERATION MENSUELLE

La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151,67 heures par mois, correspondant à un horaire moyen de 35 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

  1. Absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  1. Salarié n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle ou à la date de la rupture du contrat.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à un an, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.

  1. DECOMPTE EN FIN DE PERIODE

La période de référence intègre des périodes de faible activité, durant lesquelles le salarié effectuera un horaire inférieur à l’horaire moyen hebdomadaire, compensées par des périodes de haute activité, durant lesquelles il effectuera un horaire supérieur à l’horaire hebdomadaire moyen.

En fin de période, soit après le 31 décembre 2018, il est laissé le choix aux salariés, pour le solde positif des heures de modulation, de :

  • soit demander le paiement des heures supplémentaires majorées. Le paiement sera alors effectué avec le salaire de février 2019.

  • soit demander l’intégration des heures supplémentaires majorées constatées dans le compteur Repos Compensateur de Récupération (RCR) pour les agents et les ETAM sur le mois de janvier 2019.

Si le solde des heures de modulation est négatif, en raison de la non programmation, par la société, de temps de travail au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen de 36,67 heures ou de 38,35 heures, en compensation des jours de modulation non travaillés, le compteur de modulation sera remis à zéro, sans que le salarié soit redevable envers l’employeur.

  1. INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le comité d'établissement sera régulièrement informé et consulté sur la planification de l’activité et le recours à la modulation.

Un point sera fait à chaque réunion mensuelle du comité d’établissement sur l’utilisation qui aura été faite de cet accord et sur les prévisions d’activité.

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le présent accord est révisable et dénonciable conformément aux dispositions légales applicables en matière d'accord d'entreprise.

  1. FORMALITES ET PUBLICITE

La société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la concurrence, de la consommation du Travail et de l’Emploi de Picardie) dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support informatique.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Reilly, le 21 Décembre 2017

en 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

Responsable Etablissement Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Déléguée Syndicale CGT Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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