Accord d'entreprise "Avenant de révision accord temps de travail" chez EXPERT ET FINANCE

Cet avenant signé entre la direction de EXPERT ET FINANCE et les représentants des salariés le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000115
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : EXPERT ET FINANCE
Etablissement : 34228885900537

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-21

AVENANT DE REVISION ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

EXPERT ET FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 3 261 270 €, dont le siège social est situé 23 boulevard Jules Favre 69 006 LYON, enregistrée sous le numéro SIRET 342 288 85900 537, représentée par _______________ agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l'Entreprise » ;

D'UNE PART,

ET

En tant qu’élu titulaire de la DUP, ________________ représentant 20% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 juin 2015.

En tant qu’élu titulaire de la DUP, __________________, représentant 17% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 juin 2015.

En tant qu’élu titulaire de la DUP, __________________ représentant 16% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 juin 2015.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société EXPERT ET FINANCE a conclu un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la société en date du 13 septembre 2000.

Afin de répondre aux demandes des salariés non cadres d’assouplir les modalités de récupération des heures réalisées afin de pouvoir positionner davantage de repos sur le mois d’août, et après plusieurs réunions entre la direction et les élus et sondage auprès des salariés, il est convenu entre les soussignés de modifier par avenant certaines dispositions relatives aux horaires individualisés de l’accord précité.

L’objectif est de préciser notamment, dans ce cadre, de nouvelles modalités de gestion des compteurs d’heures et de récupérations horaires.

Le présent avenant apporte ainsi les modifications nécessaires à l’accord du 13 septembre 2000. Plus généralement, il annule et remplace toute disposition de nature identique ou ayant le même objet quelle qu’en soit l’origine.

Dans ce cadre, une réunion de négociation s’est tenue les 29 janvier 2018 et 5 février 2018.

Le CHSCT et le Comité d’entreprise ont été respectivement consultés le 20 février 2018 et le 21 mars 2018.

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Dispositions modifiées

1……- Modification de l’article 10 – horaires individualisés

Seuls les paragraphes intitulés « Report des heures » et « récupération des heures reportées » sont modifiés par les nouvelles stipulations suivantes qui annulent et remplacent les dispositions antérieures ayant un objet identique :

  • Report des heures

Les salariés concernés par le présent accord sont autorisés à effectuer un report d’heures d’une semaine civile sur l’autre, c'est-à-dire à se mettre en crédit ou en débit de l’horaire hebdomadaire selon les conditions déterminées ci-après :

  • Décompte des heures effectuées

Les heures effectuées par chacun au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement au moyen d’un système de gestion des temps informatisé.

Le report d’heures est hebdomadaire et s’effectue d’une semaine civile sur l’autre. Les heures effectuées au-delà ou en-deçà de l’horaire de référence, sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans un compteur, dans le respect du cadre du règlement de l’horaire variable.

La gestion du débit ou crédit d’heures doit être assurée au cours des plages variables, ou en cas de choix pour l’option 2, par la prise de journée ou demi-journée regroupées uniquement sur la période du 1er août au 30 septembre de l’année N.

  • Crédit d’heure

Les salariés concernés par cette modalité des horaires individualisés et présents au mois de décembre de l’année N-1 bénéficient du choix entre deux options.

Option 1 :

Le nombre d’heures à reporter en plus ne peut excéder 4 heures par semaine civile.

Le cumul des heures reportées ne peut excéder 10h00 sur un trimestre civil.

Option 2 :

Cette option ne peut bénéficier qu’aux salariés ayant opté pour ce choix au plus tard au 15 décembre de l’année N-1, au moyen d’un bulletin d’information rempli devant être remis au service des ressources humaines.

Le nombre d’heures à reporter en plus ne peut excéder 4 heures par semaine civile.

Le cumul des heures reportées ne peut excéder 21h00 maximum sur la période du 1er janvier au 31 juillet.

Le cumul des heures reportées ne peut excéder 10h00 sur la période du dernier trimestre civil (1er octobre au 31 décembre).

Pour les salariés n’étant pas présents au mois de décembre de l’année N-1 ou n’ayant pas opté pour l’option n°2 seule l’option n°1 sera applicable.

A titre dérogatoire, compte tenu de la date de signature du présent avenant, il est expressément et exclusivement prévu pour l’année 2018, que le droit d’option des salariés pour l’une ou l’autre des options pourra se faire jusqu’au 6 avril 2018.

Dès que le salarié aura atteint le cumul maximum de crédit autorisé, en fonction de l’option choisie, il devra :

Option 1 :

  • Soit réduire ses heures de travail pour faire diminuer son crédit d’heures,

  • Soit se conformer strictement à l’horaire hebdomadaire de 35 heures en gardant son cumul maximum plafonné

Option 2 :

  • Soit réduire ses heures de travail pour faire diminuer son crédit d’heures,

  • Soit se conformer strictement à l’horaire hebdomadaire de 35 heures en gardant son cumul maximum plafonné.

    • Débit d’heures

Le nombre d’heures à reporter en moins ne peut excéder 4 heures par semaine civile.

Le cumul des heures en moins ne peut excéder 10h00 sur un trimestre civil.

  • Généralités en matière de crédit et de débit d’heures

Dans l’hypothèse où le salarié continuerait à effectuer un horaire hebdomadaire supérieur alors que son report de crédit d’heures maximum est atteint (10 heures sur une période de 12 semaines pour l’option 1 et 21 heures sur la période du 1er janvier au 31 juillet et 10h00 sur le dernier trimestre civil pour l’option 2), les heures effectuées au-delà seraient enregistrées par le système de gestion des temps mais ne pourraient pas être prise en compte et additionnées dans son crédit d’heure cumulé déjà plafonné, elles seraient donc perdues sauf si elle étaient réalisées sur demande expresse du supérieur hiérarchique.

Dans cette dernière hypothèse, et sous réserve de respecter le formalisme requis en matière de réalisation d’heures supplémentaires, le salarié bénéficierait de repos de remplacement ou au choix de l’entreprise, du paiement de ces heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.

Il est impératif que chaque salarié ne soit plus en crédit horaire:

  • Pour les salariés en option 1 :

    • A l’issue de chaque trimestre civil,

  • Pour les salariés en option 2 :

    • à l’issue du mois de septembre pour la période du 1er janvier au 30 septembre,

    • à l’issue du mois de décembre pour la période du 1er octobre au 31 décembre.

Il est impératif que chaque salarié ne soit plus en débit horaire à l’issue de chaque trimestre civil.

Dans l’hypothèse où le salarié en débit ne reviendrait pas à zéro au terme du délai ci-dessus énoncé, sans justification acceptable, sa hiérarchie pourra exiger de lui qu’il réalise ses heures en débit dans des conditions qu’elle lui fixera ; à défaut de se conforter à ces obligations il sera procédé à une retenue sur salaire au nombre d’heures concernées.

Dans l’hypothèse où le salarié continuerait à effectuer un horaire hebdomadaire inferieur alors que son report de débit d’heures maximum sera atteint (10h00), les heures effectuées en deçà seraient enregistrées par le système de gestion des temps et donneraient lieu à une retenue sur salaire équivalente au nombre d’heures concernées au cours du mois où elles seraient constatées.

Par ailleurs, s’agissant du report d’heures à l’initiative du salarié ce dernier devra en tout état de cause, respecter les durées maximales légales de travail journalières et hebdomadaires.

Enfin, outre les conditions ci-dessus posées, il est expressément convenu entre les parties, que tous les salariés devront avoir apuré leur compteur de report d’heures à l’issue de la période de référence annuelle c’est à dire au 31 décembre de chaque année.

  • Utilisation du crédit d’heures

Les heures reportées dans la limite de 4 heures hebdomadaires peuvent être récupérées de la manière suivante en fonction de l’option choisie :

Option 1 :

Les heures cumulées dans le cadre de l’option 1 peuvent être récupérées par fractionnement d’heures à l’intérieur des plages variables.

Par ailleurs, après accord de sa hiérarchie, le salarié aura la possibilité de regrouper ces heures mensuellement dans la limite de 10 heures et de poser une demi-journée ou une journée de récupération.

Option 2 :

Les heures cumulées dans le cadre de l’option 2 devront être récupérées de la manière suivante :

  • Pour les heures acquises sur la période du 1er janvier au 31 juillet dans la limite de 21 heures, le salarié devra poser l’ensemble des demi-journées ou journées de récupération acquises au cours des mois d’août et septembre. Il est précisé qu’en tout état de cause la prise de ces jours de « récupération » sur les mois d’août et septembre, ne remplace pas les jours de congés payés et ne remet pas en cause l’obligation pour les salariés de prendre leur congé principal, soit deux semaines consécutives, sur le mois d’août.

  • Pour les heures acquises sur la période du 1er octobre au 31 décembre, celles-ci peuvent être récupérées par fractionnement d’heures à l’intérieur des plages variables ou après accord de sa hiérarchie, par regroupement des heures mensuellement dans la limite de 10 heures et de poser une demi-journée ou une journée de récupération.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

.1. Date d'effet – Durée

Le présent accord (avenant à l’accord du 13 septembre 2000) est conclu pour une durée indéterminée.

.2. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par la Délégation unique du personnel, qui se réunira une fois par an à cette fin.

Il lui appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.

.3. Effets de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

.4. Dénonciation, Révision et adaptation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le présent a venant pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueurs.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions, du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation visée dans l'accord.

ARTICLE 3 - PUBLICITE DE L'ACCORD

.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

.2. Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes– Unité territoriale du Rhône (2 exemplaires dont un exemplaire papier en lettre recommandée avec accusé de réception et un exemplaire électronique à l’adresse suivante : dd-69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Un exemplaire électronique « anonymisé » de l’accord sera également déposé sur Légifrance conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Fait à Lyon, le 21 mars 2018.

Pour la Société, ______________ agissant en qualité de Directeur Général Délégué.

En tant qu’élu titulaire de la DUP, _______________ représentant 20 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 juin 2015.

En tant qu’élu titulaire de la DUP, ________________ représentant 17 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 juin 2015.

En tant qu’élu titulaire de la DUP, __________________ représentant 16 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 juin 2015.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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