Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE" chez SOC DES FOURS A CHAUX DE SORCY

Cet avenant signé entre la direction de SOC DES FOURS A CHAUX DE SORCY et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : A05518000835
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES FOURS A CHAUX DE SORCY
Etablissement : 34239979700022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE PRODUCTIVITE (2019-01-30) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EVOLUTION DU STATUT COLLECTIF (2023-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-19

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN REGIME D’ASTREINTE

Entre les soussignés :

  • La SOCIETE DES FOURS A CHAUX DE SORCY, société par Actions Simplifiée au capital de 152.450 € dont le Siège Social est à PARIS LA DEFENSE Cedex 92085 – Tour W, 102 Terrasse Boieldieu – inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 342 399 797
    représentée par XXX, Directeur d’Usine,

D’une part,

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale F.O. représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par XXX, Délégué Syndical,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En vue d’assurer une maintenance plus performante des installations et des équipements de l’entreprise, afin de garantir l’optimisation de leur utilisation et d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, les parties au présent accord ont décidé de revoir certains articles de l’accord initial daté du 22 Décembre 2008 pour le secteur de la Maintenance concernant le personnel Ouvrier et ETAM, et cela dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

ARTICLE I – Secteurs concernés

Le régime d’astreinte est mis en œuvre pour les secteurs de la maintenance électrique et mécanique pour le personnel Ouvrier et ETAM. Dans ce cadre, les personnes concernées par l’astreinte figureront sur les plannings établis par le (s) service (s) et seront informées comme indiqué à l’article III.

ARTICLE II – Organisation de l’astreinte

Les salariés concernés par l’astreinte seront tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment sur les installations/équipements de l’entreprise durant la période pendant laquelle l’astreinte s’appliquera.

La programmation des jours d’astreinte sera établie pour chaque équipe sur une base hebdomadaire, par roulement. Pour une semaine déterminée, le salarié sera d’astreinte tous les jours de la semaine du vendredi soir au vendredi matin de la semaine suivante (en fonction des horaires en vigueur défini au sein du site). Le lundi de ladite semaine d’astreinte sera positionné en RTT figé. Le salarié en astreinte ne travaillera plus en posté, mais de journée avec une prise de poste à partir de 07h30. Le nombre total de semaine d’astreinte effectuée dans le mois par chaque salarié étant déterminé en fonction de l’effectif de l’équipe concernée.

ARTICLE III – Modalités d’information des salariés

Chaque salarié concerné par l’astreinte sera informé de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en place. L’information des salariés se fera par voie d’affichage au sein de chaque service.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon les cas par voie d’affichage si le délai de prévenance est suffisant ou oralement si la modification doit intervenir dans un délai inférieur à une semaine.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, en milieu de mois, un document récapitulant le temps passé en astreinte le mois précédent, la compensation financière perçue à ce titre par le salarié figurant sous une rubrique spécifique sur le bulletin de paie.

Pendant les périodes durant lesquelles le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention dans l’entreprise, la société mettra à sa disposition un téléphone portable afin de lui permettre une plus grande liberté de mouvement pendant cette période. Le salarié restituera le téléphone portable à la fin de chaque période d’astreinte.

ARTICLE IV – Rémunération des jours d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur les installations/équipements de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou repos hebdomadaire sont considérés comme en ayant bénéficiés.

En contrepartie de son obligation de disponibilité, le salarié bénéficiera, pour les périodes effectives durant lesquelles il aura été placé en astreinte, d’une compensation financière égale à 2 € bruts/heure d’astreinte effective durant les jours de la semaine, les week-ends et les jours fériés à compter de l’application dudit avenant à l’accord initial.

La valeur de cette prime d’astreinte évoluera en fonction des augmentations générales annuelles décidées au niveau de l’entreprise.

Le temps passé en intervention qui est du temps de travail sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail.

Le salarié bénéficiera, par ailleurs, pour chaque intervention, d’une prime de rappel équivalente à 1 heure de travail et rémunérée comme telle, ainsi que de l’indemnité d’éloignement afférente, et le cas échéant l’indemnité de restauration unique pour autant que la majorité des heures d’intervention aient lieu durant les heures de nuit.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Aussi, les travaux effectués durant l’astreinte et qui ne seraient pas qualifiés de travaux urgents se feront dans le respect des règles relatives au repos quotidien de 11 heures ou de 9 heures consécutives pour les activités ayant pour objet d’assurer la sécurité des personnes et des biens, pour les salariés exerçant leurs activités dans le cadre d’une organisation du travail en plusieurs postes lors des changements d’équipes, et pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité de service ou de la production etc.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur de 35h consécutive (repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail à récupérer le vendredi de la fin de l’astreinte en fonction de la bonne organisation du service et de l’usine.

Dans le cadre de l’astreinte exclusivement, la durée maximale journalière de travail de 10 heures pourra être portée à 12 heures.

En cas d’appel entre 03h00 et 05h00 du matin, le salarié reprendra son poste à partir de 13h00 jusqu’à 16h00 (toujours lié aux horaires en vigueur).

En cas d’appel après 05h00 du matin, le salarié devra poursuivre sa journée selon son amplitude habituelle, sachant que les horaires d’intervention liée à l’astreinte seront majorés.

En cas d’appel entre le dimanche et le lundi, le repos légal de 11h entre chaque poste doit être respecté.

ARTICLE V – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 02 février 2018.

ARTICLE VI- Révision de l’accord

Le présent avenant à l’accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE VII– Dénonciation de l’accord

Le présent avenant à l’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation à l’autre signataire et au Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi.

Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de 3 mois.

ARTICLE VIII – Formalités de dépôt

Le présent avenant à l’accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et pour les formalités de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Sorcy, le 19 janvier 2018,

Le Directeur d’Usine

  • Représenté par XXX,

Les Délégués syndicaux

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale F.O. représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par XXX, Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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