Accord d'entreprise "Accord activité partielle de longue durée signée - 15.12.2020" chez ALBEA SIMANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBEA SIMANDRE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07121002177
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA SIMANDRE
Etablissement : 34243878500038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant N°2 à l'accord APLD Signé le 08/12/2020 (2021-11-29) Avenant N°3 à l'accord APLD (2022-06-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

Accord collectif d’établissement relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre les soussignés :

ALBEA SIMANDRE, dont le siège social est situé Zone Industrielle – 71920 Simandre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 342 438 785.

Ci-après désignée « ALBEA SIMANDRE »

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

A la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement puis la poursuite de la crise sanitaire ont considérablement impacté l’activité économique de la Société.

La Société fabrique en effet des emballages cosmétiques à destination d’une clientèle d’acteurs du monde de la beauté, du soin et de la cosmétique. Leurs ventes ont été impactées par la crise sanitaire.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la Société fait face à une très nette baisse d’activité.

Afin de faire face aux conséquences de cette crise économique, la Société a recours depuis le mois de mars 2020 au dispositif d’activité partielle de droit commun pour l’ensemble des services. La prise de RTT a également été planifiée sur l’année, de même que la pose des reliquats de congés payés.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers.

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 25 mois, ce sur l’ensemble des activités de la Société, à savoir l’injection, la décoration/assemblage et la métallisation, ces process étant liés les uns aux autres dans la fabrication des produits finis.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société, l’absence de visibilité de nos clients, la baisse de volume d’activité constatée, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, à travers la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences-clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 : Le champ d’application de l’activité partielle spécifique

L’ensemble des salariés en CDI et CDD ainsi que les alternants et les apprentis est concerné par la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

L’ensemble des services de l’établissement sera concerné par ce dispositif :

-Finances et informatique,

-Ressources Humaines,

-Achats,

-Logistique,

-Production, outillage

-Services Techniques

-Service Qualité hygiène sécurité environnement

-Direction générale

- Recherche et développement

Au sein de ces activités, tous les salariés seront concernés par la mise en œuvre du dispositif (la réduction horaire pouvant être différente selon les services et/ou en fonction des projets).

Article 2 : La réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu que leur durée de travail pourra être réduite au maximum de 40% sur la durée d’application du dispositif. Il est convenu que les réductions globales d’activité s’apprécieront pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle prévu par le présent accord.

Il est de ce fait rappelé que l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

A chaque réunion, le CSE se verra informé sur le prévisionnel d’activité du mois à venir ou des mois à venir.

Les salariés concernés en seront informés par affichage sur le lieu de travail ou par mail.

Le présent accord révise donc les accords collectifs sur le temps de travail sur ces deux points.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours à temps complet actuellement égale à 218 jours pourra également être réduite à hauteur d’un maximum de 40%.

La rémunération de base de l’ensemble des salariés concernés par ce dispositif sera réduite à due proportion.

Les modalités de calcul de l’indemnité seront établies comme suit :

La Société s’engage à ne pas proratiser le montant de l’intéressement technique versé aux collaborateurs en fonction de la proportion d’activité partielle.

Dans le cas où en raison d’une dégradation très importante de la situation économique ou sanitaire, il ne s’avérait plus possible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu au présent accord, il est convenu que la Direction devra informer le CSE des circonstances exceptionnelles.

L’entreprise pourra ensuite demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de la durée du travail jusqu’à 50%, conformément à la possibilité offerte par l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 3 : Modalités de la réduction applicables aux salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit

Il sera tenu compte du temps de travail réduit applicable aux salariés à temps partiel ou en forfait jours concernés par le présent accord. En conséquence :

Les salariés à temps partiel ne se voient appliquer les dispositions du présent accord, selon l’une des modalités prévues au présent accord, que si la réduction d’activité au titre de l’APLD applicable à leur service aboutit à un nombre d’heures travaillées inférieur à la durée prévue par leur contrat de travail à temps partiel. Auquel cas, la durée de la réduction d’activité des salariés à temps partiel sera calculée de manière à leur appliquer la même durée du travail réduite que celle applicable aux salariés à temps plein relevant du même service.

Par exemple :

- Si la durée du travail est réduite de 20 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 28 heures par semaine réparties sur 4 jours), le salarié à temps partiel dont la durée du travail est déjà fixée à 28 heures par semaine ne voit pas sa durée du travail modifiée. Le bénéfice de l’APLD ne sera donc pas sollicité en ce qui le concerne.

- Si la durée du travail est réduite de 40 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 21 heures par semaine réparties sur 3 jours), le salarié à temps partiel dont la durée du travail est fixée à 28 heures par semaine verra son activité maintenue à hauteur de 21 heures par semaine, comme pour les salariés à temps plein. Le bénéfice de l’APLD sera sollicité, le concernant, à hauteur de 7 heures par semaine. La répartition des heures travail entre les journées de la semaine pourra faire l’objet d’une modification, dans les conditions prévues par son contrat, afin de les répartir sur 3 jours.

Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours par an ne se voient appliquer les dispositions du présent accord, que si la réduction d’activité au titre de l’APLD applicable à leur service aboutit à un nombre de journées travaillés, rapporté à l’année civile, inférieur à celui figurant à leur contrat.

Par exemple :

- Si la durée du travail est réduite de 20 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 4 jours travaillés par semaine), le salarié dont le forfait-jours réduit aboutit déjà à travailler en moyenne 4 jours par semaine ne voit pas sa durée du travail modifiée. Le bénéfice de l’APLD ne sera donc pas sollicité en ce qui le concerne.

- Si la durée du travail est réduite de 40 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 3 jours travaillés par semaine), le salarié dont le forfait-jours réduit aboutit à travailler en moyenne 4 jours par semaine verra son activité maintenue à hauteur de 3 jours par semaine. Le bénéfice de l’APLD sera sollicité, le concernant, à hauteur d’un jour par semaine.

Article 4 - Dispositif de mobilité professionnelle

Article 4-1 Mobilité professionnelle

Au vu des difficultés de poursuivre la flexibilité mise en œuvre depuis quelques mois permettant de recourir à une polyvalence du personnel, pour, en cas de baisse de leur activité et de besoin de compléter les effectifs posés en production, la Direction fait part de la nécessité de recourir à une mobilité professionnelle. Cela pourrait permettre de réduire le recours à l’activité partielle de longue durée pour le personnel, et, de mieux faire face à l’absentéisme, répondant ainsi à la nécessite de préserver le fonctionnement de l’entreprise. Elle permettrait aussi de limiter le recours aux CDD ou à l’intérim pour pourvoir au besoin de renfort au sein de la production.

Pour des motifs impérieux de bonne gestion économique et de rentabilité, il est convenu que cette polyvalence du personnel et donc cette mobilité interne concerne l’ensemble du personnel.

Ce faisant, l’objectif poursuivi par les parties est d’éviter le déclenchement de l’activité partielle de droit commun ou de longue durée dans le dit service ou de limiter la réduction du temps de travail et à ces dispositifs d’activité partielle au sein dudit service. Une telle mobilité professionnelle temporaire permettra ainsi de maintenir la rémunération des salariés dits de jour qui aurait pu être réduite en cas de réduction de leur durée du travail dans le cadre de l’APLD ou de l’activité partielle.

Le CSE sera préalablement informé du recours à cette mobilité professionnelle temporaire.

La notification de cette mobilité devra être faite au(x) salarié (s) concerné(s) moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

Si nécessaire, une visite médicale avec le médecin du travail organisée préalablement à cette affectation. Les informations et formations requises ou nécessaires en matière de sécurité seront organisées.

Lors de cette mobilité, le salarié sera soumis à la durée du travail et aux horaires applicables dans le nouvel emploi posté, dont il sera informé lors de la notification de la mobilité.

Si elle est supérieure à celle du nouvel emploi temporairement occupé, sa rémunération de base sera maintenue intégralement. Le salarié percevra, par ailleurs, toute prime liée à l’emploi posté. Il ne se verra plus allouer de tickets restaurant mais percevra la prime de panier applicable au personnel posté.

Les critères d’identification du personnel concerné par cette mobilité seront les suivants :

Au sein du service dans lequel la baisse d’activité aura été constatée, ne permettant pas d’occuper l’ensemble des effectifs du service à temps plein, il sera d’abord fait appel au volontariat.

En l’absence de volontaires, le salarié ayant déjà occupé par le passé un emploi posté sera concerné par cette mobilité professionnelle temporaire.

En l’absence de salarié répondant à ces critères, le salarié disposant de la plus faible ancienneté sera affecté en emploi posté.

Une fois cette mobilité effectuée et si, par la suite, devait survenir un nouveau besoin de mobilité au sein du même service, il sera procédé par roulement. Le salarié qui aura déjà été placé sur un emploi posté en application de ce dispositif ne sera pas concerné, et il sera procédé à l’identification du (des) salariés concernés selon la même méthode que celle indiquée ci-dessus.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette mobilité professionnelle temporaire une attention particulière sera portée aux salariés confrontés à des obligations familiales impérieuses qui ne leur permettraient pas, le cas échéant, de se conformer aux nouveaux horaires et rythmes de travail. Il est également précisé que les salariés affectés d’un handicap reconnu par les autorités compétentes ne seront pas concernés par cette mobilité professionnelle, ainsi que toute personne pour laquelle le médecin du travail aurait émis des restrictions d’aptitudes ne permettant pas d’occuper un emploi posté.

Article 4-2 Information des salariés

Le personnel ETAM, cadre, ainsi concerné par le dispositif de mobilité professionnelle prévu au présent accord sera informé de son contenu par mail.

La lettre précisera :

  • les aménagements prévus au présent accord et leur date de prise d’effet ;

  • le délai de réflexion laissé au salarié ;

Article 4-3 Durée du dispositif

Ce dispositif de mobilité professionnelle est mis en place pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2022.

Il s’applique aux salariés n’ayant pas refusé son application, à l’issue du délai de réflexion d’un mois dans les conditions prévues ci-dessus.

Il cessera définitivement ses effets à l’arrivée de son terme, sans reconduction tacite. A cette même date, les clauses contraires des contrats de travail auxquelles le présent accord s’est substitué seront rétablies dans leur rédaction antérieure à l’application du présent accord, sauf si elles ont entre-temps été modifiées par avenant avec l’accord du salarié.

Article 5 : L’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la Société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

Il est précisé que des négociations sont actuellement ouvertes avec les partenaires sociaux de la branche Plasturgie. En cas de signature d’un accord de branche relatif à l’activité partielle de longue durée prévoyant une indemnité horaire supérieur à 70% de la rémunération horaire brute, la société s’engage à appliquer cette disposition plus favorable à partir de la date d’extension de l’accord de branche.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 6 : Les engagements de la Société en matière d’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail réalisée en application du présent accord, la Société s’engage à ce qu’aucun salarié effectivement placé dans le régime de l’APLD ne fasse l’objet d’un licenciement pour motif économique pendant la durée de recours au dispositif le concernant.

Lors de chaque échéance de six mois pour laquelle l’autorisation de l’administration sera requise, le périmètre des services et catégories d’emploi susceptibles d’être concernés par le dispositif pourra être réexaminé et le périmètre de l’engagement en matière d’emploi adapté en conséquence.

Il est rappelé que cet engagement ne fait pas obstacle à des congés de mobilité comme le permet l’accord d’entreprise relatif à la GEPP du 9 novembre 2020, dans le respect de ses dispositions. Il ne fait pas obstacle non plus à l’éventuelle absence de remplacement des départs dits naturels.

Article 7 : Les conditions de mobilisation des congés payés et des JRTT

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser la totalité des reliquats de congés payés 2019/2020, des RTT et heures de récupération 2020 avant le 31 décembre 2020, des congés d’ancienneté.

Article 8 : Les engagements de la Société en matière de formation

La Société s’engage en outre à mettre en œuvre, dans le cadre du plan de développement des compétences, des actions de formations (environ 70) plus particulièrement notamment, sans que cette liste soit exhaustive, dans les domaines suivants : formations techniques et métiers, langues, management, outils digitaux, afin de préserver l’employabilité et l’adaptation des salariés concernés par l’APLD aux évolutions des métiers.

Par ailleurs, la Société se rapprochera de OPCO 2i afin de demander le cas échéant le bénéfice du FNE formation permettant la prise en charge de frais pédagogiques. Ces formations financées via le FNE seront réalisées obligatoirement sur des temps d’activité partielle. Le CSE sera associé aux démarches.

La Société investit dans la formation à distance (e-learning). Des modules de formation sont en effet disponibles sur l’outil « Planet ». Avec ces modules, la Société souhaite favoriser un accès facilité à la formation pour l’ensemble de ses salariés (coûts, distance, …). Un parcours de formation personnalisé a ainsi été défini et assigné à tous les salariés afin de favoriser le développement de leurs compétences et leur employabilité.

En outre, les salariés relevant du champ d’application de l’accord qui souhaiteraient suivre une formation en dehors de celles évoquées ci-dessus et pour lesquelles leur compte personnel de formation pourrait être mobilisé seront encouragées à le faire pendant la mise en œuvre du dispositif. Une information sur le compte personnel de formation sera de nouveau réalisée en plus des informations déjà diffusées. Leurs demandes de formation seront alors examinées en priorité.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la Gestion des emplois et des parcours professionnels du 9 novembre 2020, dès lors qu’un salarié titulaire d’un emploi fragile désire suivre une formation dans le cadre du CPF, l’employeur abondera le compte CPF du salarié jusqu’à 50%.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 9 : Modalités de la réduction applicables aux salariés investis d’un mandat syndical ou de représentation du personnel

Les représentants du personnel concernés par le dispositif d’APLD prévu au présent accord se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail applicables, selon la catégorie de poste dont ils relèvent, comme l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Ils bénéficient en conséquence du paiement de leur rémunération habituelle pour les heures travaillées maintenues et de l’indemnité d’activité partielle prévue à l’article 4 pour les heures chômées au titre de l’APLD.

Pour une bonne organisation du service, les représentants du personnel informeront leurs managers respectifs, selon les conditions habituelles, préalablement à la prise des heures de délégation, en tenant compte de la répartition des heures travaillées et chômées résultant de l’horaire réduit applicable durant cette période.

Les heures de délégation effectuées par les représentants du personnel devront être déclarées et renseignées chaque fin de semaine par le salarié dans le planning hebdomadaire de travail et, par anticipation, la semaine précédente pour la dernière semaine du mois.

Ce système d’information de déclaration des heures de délégation s’applique également aux représentants du personnel suppléants bénéficiant d’une mutualisation des heures de délégation.

Les heures de délégation qui seraient éventuellement effectuées en dehors des horaires de travail maintenus en application du présent accord seront rémunérées comme du temps de travail effectif, tout comme les réunions avec la Direction.

La mise en œuvre du dispositif d’APLD ne pourra avoir pour effet de réduire le nombre d’heures de délégation auquel les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel ont droit.

Article 10 : La procédure de demande de validation du présent accord collectif d’établissement

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Article 11 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une note d’information.

Ils pourront s’adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 12 : Information des organisations syndicales et du CSE – suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois.

Elle portera sur :

• Le nombre de salariés ayant vu leur durée du travail réduite en application du présent accord

• Le nombre d’heures chômées par service

• Le nombre d’heures de formation réalisées et leur nature

• Le suivi de l’engagement en matière d’emploi

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les six mois.

Article 13 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant le 31 décembre 2022 (soit six mois après le 30 juin 2022 soit la dernière date à laquelle une demande de recours à l’APLD peut, en l’état de la réglementation applicable, être formulée).

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 30 juin 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu. Il est également souligné qu’il cessera de s’appliquer en cas de refus par l’administration de renouveler l’autorisation requise tous les six mois, sauf révision convenue par les parties afin d’obtenir cette autorisation.

Article 14 : Révision de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dans le cas où l’organisation du travail consécutive à la baisse d’activité deviendrait incompatible avec le respect de tout ou partie des dispositions de l’accord, remettant ainsi en cause son équilibre global, ou en cas de refus par l’administration, d’autoriser son renouvellement (autorisation requise tous les six mois), il pourra être proposé une révision du présent accord afin le cas échéant de modifier le champ d’application du dispositif et/ou de permettre aux salariés concernés de bénéficier des dispositions de l’activité partielle de droit commun et/ou de permettre l’application de toute autre mesure alternative, dans les conditions légales et conventionnelles afférentes à ladite mesure.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Afin de préserver la confidentialité des données financières et économiques propres à l’entreprise vis à vis des tiers, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les données financières et économiques du préambule ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Un acte distinct sera conclu et déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE.

Fait à Simandre,

Le ,

Pour la Société ALBEA SIMANDRE

Directeur d’usine

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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