Accord d'entreprise "PV d'accord NAO sur la qualité de vie au travail" chez SARL TRANSPORTS CLAUZET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL TRANSPORTS CLAUZET et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003498
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TRANSPORTS CLAUZET
Etablissement : 34244822200014 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

Procès-verbal d’accord

NAO sur la qualité de vie au travail

Entre :

La Société transport CLAUZET dont le siège social est situé 21 Rue Jean MERMOZ, 63800 Cournon d’Auvergne, représentée par

Ci-après dénommée la société ;

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par son délégué syndical,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la qualité de vie au travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

Les établissements sont :

21 Rue Jean Mermoz – 63800 Cournon d’Auvergne

Les Quatre Chemins – 15250 Naucelles

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter de sa signature. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord tel que conclu dans l’accord de périodicité signé le 19 octobre 2020 et déposé le 30 octobre 2020, et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • Des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle,

  • Des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés,

  • De la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé,

  • De l’exercice du droit d’expression.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 

  • Congés paternité

  • Congés maternité

  • Rester attentif aux demandes personnelles des salariés en cas de besoin

3-2 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

  • Les embauches dépendent directement de la conjoncture,

  • Respect du plan de formation annuel pour le maintien des compétences,

  • Entretiens professionnels.

  • Tous les salariés sont à temps complets.

  • Dépose d’offre nationale Pôle emploi sans aucune discrimination et les femmes et les hommes ont accès aux mêmes emplois et aux mêmes formations.

3-3 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

Situation de l’entreprise par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-2 du Code du Travail : Plan d’action pour l’emploi obligatoire des handicapés :

Objet : Le présent plan a pour objet de définir les dispositions destinées à favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Champ d’application : Le plan s’applique à toutes les catégories de personnels.

Engagement et mesures en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement des travailleurs handicapés (insertion, formation et adaptations aux mutations technologiques) :

Mesures de protection des travailleurs handicapés :

Au 31 décembre 2019, pourcentage de travailleurs handicapés dans l’effectif global de l’entreprise = 2.73 %, sachant qu’au 31 décembre 2018 il était de 2.43 %.

  • Souhait de maintenir au minimum ce taux par rapport à l’effectif total en compensant les départs de cette catégorie de personnel par le maintien des travailleurs handicapés.

  • Développer l’emploi de ces derniers, étant embauchés pour leurs compétences et leurs potentiels.

  • L’altération de ce pourcentage ne pourra être que la conséquence de la non-présentation de personnel correspondant au poste à pourvoir, à savoir dans notre entreprise celui de conducteur routier sur semi-remorque.

  • Pour les maintenir à leur poste et pour répondre à l’adaptation aux mutations technologiques dans l’entreprise, ils bénéficient d’un droit d’accès au plan de formation de l’entreprise identique à celui des autres salariés.

  • Les salariés à risque – dont les travailleurs handicapés – font l’objet d’un suivi plus rapproché par le médecin du travail.

  • Au recrutement, ils bénéficient d’une visite médicale préalable à l’embauche afin de valider leur aptitude à occuper le poste à pourvoir.

3.4 Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé 

  • CARCEPT Prévoyance et Avenant N° 2 de l’Accord d’Entreprise du 29 Avril 2002 signé le 01/12/2012 mise en place complémentaire santé obligatoire.

Il a été décidé qu’à partir du 1er Juin 2019, l’entreprise prendrait à sa charge 70 % en lieu et place des 60 % des cotisations, de ce fait, les salariés n’auraient plus que 30 % en lieu et place des 40 % restant à leur charge.

3.5 Sur l’exercice du droit d’expression

  • Les salariés ont la possibilité de s’exprimer directement sur le travail qu’ils effectuent et de proposer des améliorations qui pourraient éventuellement transformer les conditions d’exercice. C’est un droit qui s’exerce de façon directe et collective. En effet, chaque salarié peut en user par une démarche personnelle, quelle que soit sa place dans la hiérarchie, ou bien chacun peut s’exprimer en tant que membre d’une unité élémentaire de travail.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cournon d’Auvergne, le 30 décembre 2020

Pour le syndicat CFTC Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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