Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prévention des risques professionnels tels que définis à l'article L.4161-1 du Code du Travail" chez SIP SOCIETE D INFORMATIQUE PERIPHERIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIP SOCIETE D INFORMATIQUE PERIPHERIQUE et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005546
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SIP SOCIETE D INFORMATIQUE PERIPHERIQUE
Etablissement : 34256856500036 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS TELS QUE DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL

SOCIETE SIP-TESSI

Entre les soussignés :

La société SIP-TESSI, au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de MEAUX, sous le numéro 342568565, dont le siège social est situé 37 avenue du Général Leclerc, 77120 COULOMMIERS, représentée par XXXXXXX, Directeur de Centre,

D’une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, et représentés par XXXXXXXX dûment mandaté,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a été établi en application de l’article L.4162-1 du code du travail qui stipule que les entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de cinquante salariés et qui exposent plus de 25 % des salariés aux facteurs de risques définis à l’article L.4161-1 du code du travail, facteur de risques C2P (compte professionnel de prévention), engagent la négociation d’un accord d’entreprise sur la prévention des effets de l’exposition à ces risques professionnels.

Cet accord s’appuie sur le diagnostic préalable des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail, du compte professionnel de prévention ou C2P, qui constitue une annexe du DUER, document établi conjointement avec les membres du CSE le 22 octobre 2020.

C’est dans ces conditions que la Direction et les représentants du personnel au sein du CSE se sont réunis le 10 juin 2021 pour négocier cet accord et ont abouti à l’accord suivant :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

  1. Objet :

Cet accord vise à définir des mesures de prévention pour réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail au-delà de certains seuils d’intensité et de durée minimale, en tenant compte des moyens de protection collectifs ou individuels mis en œuvre par l’employeur, ainsi que les modalités de suivi de mise en œuvre de ces mesures de protection.

Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :

Facteurs de risques liés aux rythmes de travail
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits/an
Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5x8, 3x8) Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 50 nuits/an
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

- 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes

- ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent

900 heures/an
Facteurs de risques liés à un environnement physique agressif
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Activités en milieu hyperbare 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° 900 heures/an
Bruit Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures (avec port protections auditives) 600 heures par an
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels (avec port protections auditives) 120 fois par an

1-2) Champ d’application :

L’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail au-delà des seuils définis par décrets, présents au moment de la mise en place de l’accord et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques pendant la durée de validité de celui-ci sont concernés par le dit accord.

ARTICLE 2 – RESULTATS DE L’ANALYSE DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS MENTIONNES A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA PROPORTION DE SALARIES EXPOSES

Dans le cadre de l’analyse des risques professionnels, le champ de compétence des membres du CSE au titre de leurs attributions en matière de santé et de sécurité a été élargi aux risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail.

L’article L.4612-2 prévoit que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes et à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail.

C’est dans ce contexte qu’une évaluation de l’exposition aux facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail a été réalisée avec les membres du CSE le 22 octobre 2020 et consignée dans une annexe au document unique d’évaluation des risques professionnels.

Pour chaque facteur de risque défini par décret, les salariés concernés ont été identifiés et le nombre total de salariés exposés en équivalents temps pleins à un ou plusieurs facteurs de risques ont été recensés et déclarés à la CPAM dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) annuelle.

(Les risques tels que l’activité en milieu hyperbare ou à des températures extrêmes n’ont pas été évalués dans la mesure où ils ne correspondent pas à l’activité de l’entreprise).

Du 1er janvier au 31 décembre 2020, 35,42 salariés en ETP (Equivalent Temps Plein) ont été exposés à un facteur de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail, ce qui représente un pourcentage de 48,65% de salariés exposés par rapport à l’effectif moyen annuel de l’entreprise qui était de 72,80 ETP (Equivalent Temps Plein) au 31 décembre 2019.

Le facteur de risques mentionné à l’article L.4161-1 du code du travail présent dans l'entreprise est le travail répétitif.

Tous les salariés concernés de l’entreprise ne sont exposés qu’à un seul risque de pénibilité.

ARTICLE 3 – MESURES DE PREVENTION - OBJECTIFS DE PROGRESSION

Les mesures de prévention adoptées ont été définies en fonction de l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Ces mesures de prévention s’organisent autour :

  • D’au moins deux des thèmes suivants :

  • Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 au-delà des seuils prévus,

  • Adaptation et aménagement du poste de travail,

  • Réduction des expositions.

  • Et d’au moins deux des thèmes suivants :

  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,

  • Développement des compétences et des qualifications,

  • Aménagement des fins de carrière,

  • Maintien en activité des salariés exposés.

Chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation.

  • Article 3.1 : Domaine d’action relatif à la réduction des expositions

Afin de réduire l’exposition aux gestes répétitifs, il est prévu de développer la polyvalence en faisant travailler les salariés exposés au travail répétitif sur différentes activités.

A cet effet il est prévu de poursuivre les formations nécessaires pour les salariés qui ne seraient pas encore formés ou les formations aux nouvelles activités, tout en tenant compte des contraintes de production et du niveau de compétence des collaborateurs concernés.

L’objectif de cette mesure est de faire varier les gestes réalisés par les opérateurs de préparation et de saisie afin de faire varier les sollicitations des membres supérieurs qui en découlent pour en réduire les effets.

L’indicateur de suivi de cette mesure est matérialisé par la tenue et la mise à jour d’une grille de polyvalence qui rendra compte des formations et nouvelles compétences acquises par les salariés sur les différentes activités. Cette grille sera remise à jour chaque année et sera communiquée au moment du bilan annuel de cet accord.

Il sera également possible de vérifier cette polyvalence à partir des décomptes des temps passés sur les différentes activités des salariés exposés au travail répétitif.

  • Article 3.2 : Domaine d’action relatif à l’adaptation du poste de travail

La société prévoit d’attacher une importance particulière à la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) et souhaite rendre les salariés « acteurs » de leur propre prévention des risques auxquels ils sont soumis.

Ainsi, la société prévoit de former aux bons gestes et aux bonnes postures à adopter au poste de travail, afin de permettre l’acquisition des connaissances de bases nécessaires pour favoriser la participation des collaborateurs à l’amélioration de leurs conditions de travail.

La société adopte ainsi la mesure suivante : une formation « gestes et postures » sera dispensée aux collaborateurs permanents ou ayant un contrat de travail d’une durée de neuf mois consécutifs minimum, et soumis au travail répétitif.

La société se fixe comme objectif de dispenser une formation « gestes et postures », à tous les salariés permanents ou ayant un contrat de travail d’une durée minimale de neuf mois consécutifs exposés au travail répétitif dans le délai des 3 années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de formation « gestes et postures » réalisé, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% formation GEP réalisé = nombre de salariés ayant suivi une formation GEP

nombre de salariés permanents exposés au travail répétitif

En ce qui concerne les salariés permanents qui ont déjà suivi cette formation « Gestes et postures », il est convenu de leur refaire suivre cette formation au bout de 6 ans au plus tard.

Par ailleurs, en vue d’assurer des conditions de travail adaptées à la prévention des risques TMS (troubles musculosquelettiques) des différentes activités, la société prévoit de transmettre à tous les collaborateurs un dépliant récapitulatif des bons gestes et bonnes postures à adopter.

  • Article 3.3 : Développement des compétences et des qualifications

En vue d’assurer le maintien de l’employabilité des salariés exposés et de développer leurs compétences la société prévoit de favoriser l’accès à la formation des salariés exposés à un risque professionnel.

Ainsi, la mesure suivante est adoptée : les salariés permanents exposés au travail répétitif pourront bénéficier, s’ils en font la demande, de l’accès à un module des formations ci-après dispensées en e-learning :

  • Pack Office 2016 (module Word, ou module Excel, ou module Outlook)

  • Formation « Effet papillon » : à chaque maillon d’une chaîne de production, qui que je sois, où que je me situe, je peux atténuer l’effet papillon.

La demande de formation sera à formuler auprès du responsable de centre.

La société se fixe comme objectif d’ouvrir l’accès à un module de formation en e-learning, à tous les salariés permanents exposés au travail répétitif qui en feront la demande dans le délai des 3 années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salarié ayant eu accès à l’un des modules de formation en e-learning, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% formation e-learning réalisé = nb de salariés ayant eu accès à une formation en e-learning

nb de salariés permanents exposés au travail répétitif

  • Article 3.4 : Domaine d’action relatif à l’aménagement des fins de carrière

Les salariés permanents exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 seront informés des dispositions légales relatives au compte professionnel de prévention défini à l’article L.4163-4 et suivants du code du travail.

Ils seront informés par courrier des modalités d’acquisition de points et des modalités d’utilisation de ces points pour le financement d’une action de formation, d’une réduction du temps de travail ou d’une retraite anticipée.

La société se fixe comme objectif d’informer 100 % des salariés permanents exposés à un risque professionnel des modalités de fonctionnement du compte professionnel de prévention dans le délai des 3 années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salariés informés sur le compte professionnel de prévention, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% d’information réalisé = nombre de salariés informés sur le CPP

nombre de salariés permanents exposés à un facteur de pénibilité

ARTICLE 4 – SUIVI DES MESURES

Un bilan annuel des mesures de cet accord sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 5 : entrée en vigueur et durée de l’accord  

 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 1er juillet 2021, sous réserve de son dépôt préalable, ou le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, trois ans après sa date d’entrée en vigueur, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.  

 

Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan action.  

Article 6 : modalités de révision 

Le présent accord pourra faire l'objet, après un délai minimum d’une première année complète d’application, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

article 7 – Formalités de dépôt 

 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de La Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.  

 

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. 

 

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. 

Fait à Coulommiers, le 15/06/2021, en 3 exemplaires originaux

Pour les représentants du personnel 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre du Comité Social et Economique

Pour la société 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur de centre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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