Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FINANCIERE PINAULT SCA" chez FINANCIERE PINAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE PINAULT et les représentants des salariés le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030389
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE PINAULT
Etablissement : 34273197300042 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE PINAULT SCA

ENTRE

La société FINANCIÈRE PINAULT SAS, dont le siège social est situé 12 Rue François Ier 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 342 731 973 représentée par M __________ agissant en qualité de Directeur Juridique,

(ci-après la « Société »)

D’UNE PART,

ET

Les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés :

  • Madame _________________, en sa qualité de délégué du personnel titulaire du collège Employé,

  • Monsieur ________________, en sa qualité de délégué du personnel titulaire du collège Cadre,

Dûment habilités à cet effet,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise, hors règles d’ordre public.

Ces dispositions ont par ailleurs complété le dispositif du forfait annuel en jours.

La convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20 décembre 2001, applicable à la Société Financière Pinault ne prévoyant pas de dispositions particulières à ce titre, la Direction et les représentants du personnel ont partagé la nécessité de conclure un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps du travail, dans le cadre de ces nouvelles dispositions.

Le présent accord a ainsi pour objet d’acter des modes d’organisation de travail en place et de préciser la mise en œuvre actualisée du forfait annuel en jours dans l’entreprise, conformément aux dispositions précitées.

Il est convenu que le présent accord contribue à la préservation de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société.

Seuls les cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application des présentes.

TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 - Durée de travail hebdomadaire légale

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures (soit 151,67 heures par mois).

Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

Sauf exception, les temps de pause et de repas et les temps de trajet domicile-travail ne constituent pas du temps de travail effectif.

Toutefois, si le salarié est amené à intervenir dans le cadre d’une situation d’urgence durant sa pause, cette période sera alors considérée comme du temps de travail effectif.

Article 3 - Temps de pause

Une pause d’au moins 20 minutes est octroyée dès que la durée quotidienne de travail atteint ou dépasse 6 heures.

Article 4 – Durées de travail maximales

Dans le cadre du présent accord, les parties soulignent leur volonté de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, à savoir :

  • Durées maximales hebdomadaire :

46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

48 heures maximales, sur une même semaine.

  • Durée maximale quotidienne dans le cadre de la journée civile (de 0 à 24 heures) : 10 heures, portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien défini ci-dessus.

L’amplitude quotidienne de travail ne peut excéder 13 heures.

Article 5 – Astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de rester joignable afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Si l’astreinte n’est pas un temps de travail effectif, elle donne lieu à un repos compensateur. La durée d’intervention et le temps de déplacement en revanche constituent des temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.

L’astreinte est soumise à un délai de prévenance de 7 jours, voir d’un seul en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6 - Heures supplémentaires

6.1 Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord express, au-delà de la durée légale du travail, sous réserve des aménagements du temps de travail prévus au TITRE III du présent accord.

6.2 Les heures excédant la 35ème heure seront indemnisées comme suit :

- entre la 36ème et la 43ème heure : majoration de 10%

- au-delà de la 44ème heure : majoration de 25%

6.3 La Direction privilégie, avec l’accord du salarié, la récupération des heures supplémentaires réalisées ainsi que leurs majorations définies ci-dessus dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement de 110% pour les 8 premières heures, et de 125% pour les autres. Mais le salarié qui en fait la demande en obtiendra le paiement.

En pareil cas, le repos compensateur et ses majorations ne peuvent être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération. Il ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Direction demandera au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an à compter de la date d’ouverture du droit.

6.4 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié par année civile. La Direction s’engage à respecter ledit contingent.

Quelle que soit l’indemnisation de ces heures supplémentaires (paiement ou repos de remplacement) l’information comptable et individuelle de ces heures se fera mensuellement.

Les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu au moins une fois par an à une information des instances représentatives du personnel.

6.5 La Direction affiche sa volonté de privilégier le volontariat pour déterminer les salariés qui réalisent des heures supplémentaires et complémentaires.

Article 7 – Modalités de suivi du temps de travail

La Société établit les documents nécessaires au décompte du temps de travail. Ils prennent la forme :

- de l’horaire collectif affiché sur les lieux de travail et transmis à l’inspecteur du travail pour les salariés occupés selon cet horaire,

- d’un décompte individuel de la durée du travail pour les salariés ne relevant pas de l’horaire collectif.

Le respect des horaires de travail sera placé sous la responsabilité des responsables de service.

TITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail peut prendre différentes formes selon les services et les catégories de personnel.

Article 2 - Modalités d’organisation du temps de travail

Il est distingué au titre de l’organisation de la durée du travail, trois catégories de salariés. Ces trois catégories sont les suivantes :

2.1. Durée du travail hebdomadaire fixée à 35 heures :

L’horaire de travail effectif peut s’établir de façon linéaire à 35 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire.

Le salarié pourra également être amené à effectuer des heures supplémentaires et donc à travailler au-delà de la durée légale du travail, conformément à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur. Aucune heure supplémentaire ne devra être effectuée, et ne sera payée, à moins d’être autorisée au préalable et par écrit par la Direction.

2.2. Durée du travail sur l’année

En application de l’article  L.3121-41 du Code du travail, il est prévu un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Ainsi, la période de référence correspond à l’année civile.

Sont concernés les salariés cadres et non-cadres intégrés à une équipe de travail, dont les horaires peuvent évoluer sur l’année.

Ces salariés effectueront 1607 heures par an, avec une limite haute hebdomadaire de 37 heures. En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.

Constituent des heures supplémentaires :

  • en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire supérieure à la durée légale (soit 37 heures ; à défaut aucune heures supplémentaire n’est décomptée en cours d’année),

  • à l’issue de l’année civile, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée et seules apparaissent mensuellement les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (37 heures).

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les salariés se verront affecter une durée du travail au prorata du temps de travail effectif.

En cas de changement dans la durée ou la répartition des horaires de travail, les salariés seront informés avant la date du changement, moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

En parallèle, les salariés bénéficieront d’un forfait de 12 jours ouvrés de repos indemnisés par année civile complète travaillée attribué en début de période. Les règles de fonctionnement figurent en ANNEXE 1.

2.3. Forfait annuel en jours :

L’organisation du travail peut s’établir dans le cadre d’un forfait annuel en jours dont les modalités figurent en ANNEXE 2 au présent accord.

Ne sont concernés que les salariés bénéficiant d’une large autonomie, d’une liberté et d’une indépendance certaine dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, la nature de leurs fonctions ne lui permettant pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils appartiennent, ni de prédéterminer la durée de leur temps de travail. Il est donc impératif que ces salariés disposent d’une grande latitude dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps.

*

Pour chaque mode d’aménagement du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés fait l’objet d’un lissage afin que ceux-ci perçoivent un même salaire de base d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit l’horaire réel de travail (hors cas d’absences non rémunérées et paiement d’heures supplémentaires).

Article 3 – Salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale du travail (soit 35 heures, 151,67 heures ou 1607 heures).

Conformément à l’article 8-3 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20 décembre 2001, il est prévu une durée minimale hebdomadaire de 21 heures répartie sur 3 jours ou plus par semaine, sauf demande expresse du salarié. La journée de travail doit être de 3 heures continues au minimum et ne pas comporter plus d’une interruption de 2 heures maximum.

Le salarié pourra effectuer des heures complémentaires jusqu’à 1/3 de la durée contractuelle du travail, lesquelles seront rémunérées à un taux de majoration de 10%.

Toute modification de la répartition des horaires est soumise à un délai de prévenance de 10 jours.

Les salariés affectés à un emploi à temps partiel souhaitant reprendre un emploi à temps complet ou un emploi relevant d’une durée de travail plus longue bénéficient, dans les conditions réglementaires, d’une priorité pour l’attribution de tout emploi créé ou se libérant, présentant ou non les mêmes caractéristiques (emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou équivalent, ou non).

La Société peut également proposer à un salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou non équivalent.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord – commission de suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessous.

Une commission de suivi est créée entre les parties signataires afin de s’assure de la bonne application du présent accord. Cette commission se réunira à la demande d’un des signataires.

Article 2 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.

Il pourra être révisé à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, notamment en cas de modification des dispositions applicables dans la branche ou de la loi. Les clauses du présent accord sont divisibles.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires au présent accord et les parties se réuniront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 3 - Modalités de dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation peut être partielle ou totale et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 4 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Il sera déposé, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi de PARIS et, en un exemplaire, auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.

Fait à Paris

En six exemplaires originaux

Le 20 décembre 2017

________________________________

Pour la Société

M ___________________

________________________________ ________________________________

Madame _____________________ Monsieur ______________________

ANNEXE 1 – RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JOURS DE REPOS INDEMNISÉS AU TITRE DE L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

ARTICLE 1 – ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

Le bénéficie de la totalité du forfait des 12 jours de repos indemnisés (JRTT) correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les salariés se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, jours fériés, JRTT, formation professionnelle…) ne réduisent pas les droits à JRTT. Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde, etc.) entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

ARTICLE 2 – PRISE DES JOURS DE REPOS

Ces jours peuvent être pris par journées entières ou par demi-journée, au rythme d’un jour par mois ou de deux demi-journées par mois.

Ces jours devront être programmés selon un calendrier validé à l’avance par la Société.

ARTICLE 3 – PRISE SUR L’ANNEE CIVILE ET RÉMUNÉRATION

Les JRTT acquis sur l’année civile devront obligatoirement être pris au cours de cette même période. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

ANNEXE 2 – MODALITÉS DU FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés en raison notamment de l’exercice de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions ou des déplacements à l’extérieur de l’entreprise qu’impliquent leurs fonctions ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer d’une grande latitude dans l’organisation de travail et de gestion de leur temps.

ARTICLE 2 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec les collaborateurs visés par le présent accord fait impérativement l’objet d’un écrit signé avec chaque salarié, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

  • Les conditions de prise des repos ;

  • La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité et les éventuels jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable, à l’exclusion des jours de congés conventionnels pour ancienneté.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile. L’année complète s’entend de la période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle de chaque Salarié est lissée sur la période annuelle de référence quelque soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire en vigueur à la date de ce choix.

La rémunération du salarié sera en adéquation avec les sujétions imposées par le forfait jours.

ARTICLE 5 – FORFAIT EN JOURS RÉDUIT

En accord avec le Salarié, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond susvisé à l’article 3, par l’attribution de journées de repos supplémentaires.

ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible se fera au choix du Salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 7 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place au sein de la Société. Ainsi, les jours de repos pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque salarié et d’un suivi, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif mensuel précité. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et de faire, le cas échéant, un point avec le salarié concerné sur sa charge de travail.

ARTICLE 8 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES DÉPARTS OU ARRIVÉES EN COURS D’ANNÉE

En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé prorata temporis, en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de ce mois. 

Toutes les absences indemnisées, les congés, les autorisations d'absence et les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés prévu par le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

En revanche, les absences pour fait de grève sont à la fois déduites du nombre annuel de jours devant être travaillées mais feront également l'objet d'une retenue sur salaire.  

ARTICLE 9 – GARANTIES : TEMPS DE REPOS, CHARGE DE TRAVAIL, AMPLITUDE DES JOURNÉES DE TRAVAIL, ENTRETIENS INDIVIDUELS

ARTICLE 9.1 – TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils doivent toutefois impérativement bénéficier :

  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives,

  • des jours fériés et des congés payés.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une faculté de déconnexion des outils de communication à distance. Une Charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société est affichée dans les locaux et systématiquement remise aux nouveaux salariés.

Chaque salarié gèrera librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission compte tenu de son autonomie. Il s’engage donc à respecter, en toutes circonstances, ces durées minimales de repos. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soient trouvées.

ARTICLE 9.2 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNÉES DE TRAVAIL / EQUILIBRE DE VIE PRIVÉE ET VIE PROFESSIONNELLE

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Dans ce cadre, le Salarié s’engage à tenir informé son responsable hiérarchique de tous évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à un sentiment d’isolement professionnel, le Salarié s’engage à émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique. La Société s’engage alors à recevoir le Salarié sous huit jours, et à formuler par écrit les mesures mises en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

La Société disposera également de la faculté d’organiser un rendez-vous avec le Salarié si elle est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le Salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations qu’elle estime anormales.

9.3 – ENTRETIENS INDIVIDUELS

Afin de veiller à la santé et la sécurité du Salarié, la Société le convoquera au minimum une fois par an (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) en vue d’un entretien individuel spécifique au cours duquel seront évoquées notamment l’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 10 – SUIVI MÉDICAL

Dans la logique de la protection et de la sécurité des salariés, le salarié a la possibilité de demander par écrit une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels du présent dispositif sur sa santé physique et morale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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