Accord d'entreprise "Accord relatif à la définition des établissements dans le cadre des élections professionnelles 2019 et mise en place d'un CSE central, de CSE d'établissement, de commissions, santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité" chez CASTEL ET FROMAGET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASTEL ET FROMAGET et les représentants des salariés le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, le compte épargne temps, le système de primes, le système de rémunération, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les commissions paritaires, le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la pénibilité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le jour de solidarité, les calendriers des négociations, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03218000116
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : CASTEL ET FROMAGET
Etablissement : 34273235100016 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS

DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2019

ET MISE EN PLACE D’UN CSE CENTRAL,

DE CSE D’ETABLISSEMENT,

DE COMMISSIONS, SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

ENTRE

CASTEL & FROMAGET,

Dont le siège social est situé 35 avenue Clément Fayat – BP 22 – 32501 Fleurance cedex

Représentée par le directeur.

Et

  • délégué syndical FO, élisant domicile au siège social de l’entreprise

  • délégué syndical CGT, élisant domicile au siège social de l’entreprise

Délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales,

Préambule

Les parties signataires se sont réunies le lundi 22 octobre et le vendredi 26 octobre 2018 dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion du présent accord.

Le nouvel article L.2311-2 du Code du travail, issu de l’Ordonnance dite Macron du 22 septembre 2017, a créé une nouvelle institution représentative du personnel, le Comité Social et Economique (CSE), devenant à terme l’institution représentative du personnel unique, dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés.

Les mandats des représentants du personnel actuel doivent, en principe, arriver à échéance 2 février 2019 (2e tour).

Compte tenu de la taille de l’organisation juridique de l’entreprise, les parties ont donc souhaité réfléchir, dès à présent, à la mise en place d’une représentation du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, afin de la rendre efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise.

C’est pourquoi, en amont de l’enclenchement du processus électoral, les parties ont convenu de se réunir, dès à présent, afin d’envisager le contour du « nouveau paysage représentatif du personnel », dans la société, en cohérence avec la mission dévolue à chacun des représentants du personnel et en conformité avec la réglementation.

Afin de poursuivre un dialogue social de qualité et proximité, c’est dans ce contexte que les parties ont convenu que le présent accord porterait sur :

- le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) et d’un Comité social et économique central (CSEC),

- les conditions de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail locales (CSSCT) ainsi que leurs attributions, le nombre de membres, les modalités de désignation et leurs modalités de fonctionnement.

- la définition des conditions de mise en place des représentants de proximité, leurs attributions, leur nombre, leurs modalités de fonctionnement et de désignation.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET CALENDRIER

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’ensemble des établissements de la société CASTEL & FROMAGET, à savoir Fleurance, Monteils, Floirac, Caumont, Lyon, St Martin, la Réunion, la Guadeloupe et la Guyane pour ce qui concerne la représentation des salariés.

Les parties conviennent que la mise en place de tous les CSE se fera de manière concomitante et la date précise des élections (1er tour et 2e tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Les membres sont élus pour 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à 3.

ARTICLE 2. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Article 2.1. Périmètre de mise en place des CSE d’établissement (CSEE)

Malgré l’existence de différents établissements constituant des sites géographiques distincts, les parties constatent que le pouvoir de décision est, dans certains cas, centralisé à un niveau supérieur, les responsables de site ne disposant donc pas d’une autonomie de gestion suffisante impliquant la mise en place d’un CSE d’établissement par « site géographique distinct ».

C’est pourquoi, les parties ont réfléchi à la mise en place d’une représentation du personnel cohérente avec la réalité économique et juridique de la société.

Dans ce cadre, il est convenu de la mise en place des CSEE suivants sur le périmètre de la société :

  • un CSEE appelé CSE de FLEURANCE regroupant les établissements de Fleurance (197), Floirac(11), Caumont(12), Lyon(1), St Martin(1), Réunion(1), Martinique(0), Guadeloupe(0) et Guyane(0) = 223.

  • un CSEE appelé CSE de MONTEILS regroupant l’établissement de Monteils = 42.

Article 2.2. Membres du CSEE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSEE sera déterminé en fonction des dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, compte tenu des effectifs présents dans le périmètre de chacun de ces CSEE.

  • CSE de FLEURANCE = 223 salariés

  • 10 titulaires et 10 suppléants

  • CSE de MONTEILS = 42 salariés

  • 2 titulaires et 2 suppléants

Dans l’hypothèse où dans l’un de ces périmètres, au moins 25 salariés auront le statut de cadres, il est convenu que les électeurs seront répartis, lors des prochaines élections professionnelles, en trois collèges :

  • 1er collège : ouvriers ;

  • 2ème collège : employés, techniciens et agents de maitrise ;

  • 3ème collège : ingénieurs et cadres.

Les organisations syndicales seront invitées, dans les délais de procédure légaux, à négocier, pour les élections de chacun des CSEE, le protocole d’accord préélectoral correspondant afin d’organiser les modalités des élections professionnelles des membres des CSEE (date des élections, bureaux de vote…).

Chaque CSEE devra désigner, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Les rôles du secrétaire et du trésorier seront développés ultérieurement dans le règlement intérieur du CSEE.

Article 2.3. Heures de délégation

 Les membres titulaires de la délégation du personnel de chaque CSEE bénéficient d’un crédit d’heures défini conformément aux dispositions prévues par l’article R.2314-1 du Code du travail.

  • Pour le CSEE de FLEURANCE le nombre d’heures des membres titulaires est de 22 heures.

  • Pour le CSEE de MONTEILS le nombre d’heures des membres titulaires est de 10 heures.

Les heures de délégation doivent être utilisées conformément à l'objet du mandat de membre de la délégation du CSEE.

Les membres du CSEE sont donc libres d’utiliser leur crédit d’heures comme bon leur semble, dès lors que cela se fait conformément à leur mission.

Cependant, compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein de chaque site, les membres du CSEE se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation afin de pouvoir organiser leur remplacement, en utilisant notamment les « bons de délégation » déjà mis en place avec les précédentes instances représentatives du personnel.

 Le temps passé par les membres du CSEE aux réunions du comité sera payé comme temps de travail effectif, dans la limite 4 heures pour le CSEE regroupant l’ensemble des établissements de la société ;

 Les heures de délégation pourront être utilisées, de façon cumulative, sur une durée supérieure au mois, mais dans une limite de 12 mois.

En tout état de cause, elles ne pourront pas permettre à un membre du CSEE de disposer dans le mois de plus d’1 fois 1/2 le crédit d’heure alloué.

Pour ce faire, le membre du CSEE devra informer l’employeur avant la date d’utilisation des heures cumulées.

 En outre, les membres titulaires pourront, chaque mois, se répartir entre eux ou avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Limite : cette mutualisation ne peut conduire un même membre à disposer sur un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres du CSEE concernés devront informer l’employeur du nombre d’heures réparties par membres lors de la première réunion du CSEE.

Dans le cadre de la modification de cette répartition les membres du CSEE concernés devront informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, par le biais d’un document écrit précisant :

  • l’identité des membres concernés ;

  • le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Exceptionnellement ce délai pourrait être raccourci.

Article 2.4. Attributions et fonctionnement des CSEE

Les membres du CSEE se verront attribuer l’ensemble des attributions définies par le Code du travail et dévolues par la réglementation au CSE des entreprises d’au moins 50, à l’exception des attributions expressément confiées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail et aux représentants de proximité telles que présentées ci-après.

De la même façon, afin de permettre le fonctionnement de l’instance, chaque CSEE bénéficiera de l’ensemble des moyens mis à sa disposition par la réglementation en vigueur (local, budgets attribués, accès à la BDES…).

Article 2.5. Réunions des CSEE

 Chacun des CSEE se réunira, a minima, 11 fois par an, à savoir une réunion tous les mois, excepté au mois d’août.

4 de ses réunions porteront sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et se tiendront à raison d’une fois par trimestre.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

 Participeront aux réunions du CSEE :

  • l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, ayant voix consultative ;

  • les membres titulaires et suppléants de la délégation

  • assisteront également aux réunions du CSEE avec voix consultative ;

  • le(s) représentant(s) syndical(aux) au CSEE ;

  • pour les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et les conditions de travail :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

  • seront invités également à certaines réunions du CSEE portant notamment sur des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • l’Inspecteur du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  • représentant de l’OPPBTP

  • les représentants de proximité

Le procès-verbal des réunions devra être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion et communiqué ensuite à l’employeur et à l’ensemble des membres du CSEE.

 Concernant le CSEE dont le périmètre regroupe l’ensemble des établissements, il sera possible de recourir à la tenue des réunions par visioconférence, notamment si l’avis du CSEE est sollicité (exemple : en matière d’inaptitude).

Les modalités de recours à la visioconférence feront l’objet d’un accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du CSE.

En l’absence d’accord, ce recours sera systématique, à la demande de l’employeur, en cas de consultation en matière d’inaptitude.

Pour les autres thèmes (information ou consultation du CSEE), ce recours limité à trois réunions par année civile.

Les parties rappellent qu’en tout état de cause, en cas de recours à la visioconférence, les articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du travail (décret du 29 décembre 2017) qui fixent les conditions pour le vote à bulletin secret en prévoyant un certain nombre de garanties relatives à l’identification des participants, à la sécurité et à la confidentialité du vote et à la retransmission des délibérations, devront être respectés.

ARTICLE 3. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 3.1. Périmètre de mise en place du CSE central (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer, dès à présent, la mise en place d’un CSE central dont le périmètre sera l’ensemble des établissements de la société CASTEL & FROMAGET.

Article 3.2. Membres du CSEC

Le nombre de membres du CSEC à élire sera de 5 titulaires et de 5 suppléants.

  • CSE Fleurance 4 titulaires et 4 suppléants

  • CSE Monteils 1 titulaire et 1 suppléant

La composition ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements et les différents collèges devront faire l’objet d’un avenant au présent accord qui sera négocié, à l’initiative de la Direction, dès lors que tous les CSEE auront été mis en place.

Il est d’ores et déjà prévu que le nombre de sièges du CSEC attribué à chaque collège sera calculé au prorata des effectifs.

De même, compte tenu du fait qu’un ou plusieurs établissements de l’entreprise comportent 3 collèges électoraux, au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au CSEC devront appartenir à la catégorie des ingénieurs et des cadres.

Article 3.3. Attributions et fonctionnement du CSEC

Le CSEC exercera l’ensemble des attributions relatives à la marche générale de l’entreprise.

Certaines décisions de la Direction de la société impliqueront la mise en œuvre de mesures à un « niveau local » impliquant alors une consultation du ou des CSEE concernés.

Les membres du CSEC ne disposeront pas de crédit d’heures supplémentaires pour l’exercice de leurs attributions.

Ils bénéficieront, dans ce seul cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité de membre du CSEE.

Article 3.4. Réunions du CSEC

Le CSEC se réunira, à minima, 2 fois par an, au siège de l’entreprise, sur convocation de l’employeur.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande motivée de la majorité de ses membres.

Participeront aux réunions du CSEC :

  • l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs, ayant voix consultative ;

  • les membres titulaires et suppléants de la délégation au CSEC

  • les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit parmi les représentants syndicaux des CSEE, soit parmi les membres élus de ces CSEE ;

Le CSEC devra désigner, parmi ses membres titulaires lors de la première réunion, un secrétaire qui sera en charge notamment d’établir l’ordre du jour et le procès-verbal des réunions de l’instance.

L’ordre du jour des réunions du CSEC sera communiqué aux membres du CSEC, 3 jours au moins avant la séance.

ARTICLE 4. COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL « D’ETABLISSEMENT » (CSSCTE)

Article 4.1. Périmètre de mise en place des Commissions santé, sécurité et conditions de travail « d’établissement »

Compte tenu de la volonté des parties de préserver la santé et la sécurité des salariés de la société CASTEL & FROMAGET et d’améliorer leurs conditions de travail, les parties ont décidé de la mise en place de Commissions santé, sécurité et conditions de travail « CSSCT d’établissement ».

Dans ce cadre, il est convenu de la mise en place de CSSCTE suivantes sur le périmètre de la société :

  • une CSSCTE sur le périmètre du CSEE de FLEURANCE

  • une CSSCTE sur le périmètre du CSEE de MONTEILS

Leur mise en place interviendra à la suite de l’élection de chacun de ces CSEE.

Article 4.2. Composition et désignation des membres des Commissions santé, sécurité et conditions de travail « d’établissement »

Chacune de ces commissions « d’établissement » sera composée de la façon suivante :

  • Pour la CSSTE sur le périmètre du CSEE de FLEURANCE : 3 représentants titulaires

  • Pour la CSSTE sur le périmètre du CSEE de Monteils : 3 représentants titulaires

Les membres de la commission seront désignés par le CSEE parmi la délégation (membres titulaires et membres suppléants), dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le Président du CSEE peut participer au vote.

Les membres de la Commission seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSEE.

La commission sera présidée par le Président du CSEE ou son représentant.

Il n’est pas prévu la désignation de membres suppléants aux CSSCTE.

Article 4.3. Réunions des CSSCTE

Chacune des commissions se réunira 4 fois par an.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande de deux de ses membres.

La commission pourra désigner un secrétaire, parmi ses membres.

Outre les membres de la Commission et le Président, assisteront aux réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail « d’établissement » :

  • avec voix consultative : le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • sans voix consultative : l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le représentant de l’OPPBTP

Pour l’examen de sujets particuliers, l’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à la société et choisis en dehors du CSEE, sans que leur nombre ne soit supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Article 4.4. Missions de la commission

Les Commissions santé, sécurité et conditions de travail « d’établissement » seront chargées de toutes les attributions du CSEE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEE.

De même, chacune des Commissions « d’établissement » aura pour mission de regrouper, au niveau approprié, toutes les questions et problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail qui pourraient être « collectées » par les représentants de proximité présents au sein des différents sites.

Article 4.5. Heures de délégation

Les membres des CSSCT « d’établissement » ne bénéficient pas d’heures au titre de son mandat.

Le temps passé aux réunions des CSSCTE sera rémunéré comme du temps de travail (sans limite).

Le temps passé par les membres des Commissions à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité sera également payé comme temps de travail effectif (non déduit du crédit d’heures).

Enfin, il est prévu que le temps passé par les membres des Commissions à la préparation de ces réunions, la veille du jour des réunions, sera payé comme temps de travail effectif.

Article 4.6. Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres des CSSCT « locales » pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée minimale sera de 3 jours.

La demande de départ en formation devra être présentée au moins 30 jours avant le début du stage.

En cas de refus de la Direction de cette demande (dans l’hypothèse où l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise), il devra être notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

Les frais de formation seront pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement (frais de déplacement, frais de séjour…).

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

ARTICLE 5. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et de maintenir une représentation de proximité, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, en application de l’article L.2313-7 du Code du travail.

Article 5.1. Périmètre de mise en place et nombre des représentants de proximité

Compte tenu du découpage décidé, dans le cadre du présent accord, pour la mise en place des CSE d’établissement et des CSSCT « d’établissement », les parties ont donc décidé de mettre en place des représentants de proximité.

Il est convenu que dans les établissements de plus de 10 salariés qui n’auraient pas de membres désignés à la commission santé sécurité d’établissement, il serait désigné au moins un représentant de proximité afin d’être présent au plus près des salariés.

Par conséquent le nombre maximum est défini comme suit :

  • pour le CSE de Fleurance : 4 représentants de proximité

  • pour le CSE de Monteils : 2 représentant de proximité

Il n’est pas prévu la désignation de représentants de proximité suppléants.

Article 5.2. Modalités de désignation des représentants de proximité

Pour être candidat au mandat de représentant de proximité sur l’un des établissements précités, la personne devra obligatoirement être salariée de cet établissement.

De même, les parties conviennent que les représentants de proximité devront également :

  • avoir une bonne connaissance des travaux effectués dans la société, et plus particulièrement sur le site, acquise notamment par une certaine ancienneté ;

  • posséder l’aptitude à l’étude et à l’analyse des problèmes de santé, de sécurité et des conditions de travail des salariés.

En fonction de la répartition ainsi obtenue entre les organisations syndicales, celles-ci communiqueront au Président du CSEE, les candidats aux mandats de représentants de proximité.

Les candidatures seront individuelles et indifférenciées « représentant de proximité », sans considération de collège d’appartenance.

Le Président de chaque CSEE établira les listes des candidats par établissement et la soumettra au vote des membres du CSEE.

Seuls les membres titulaires du CSEE prennent part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

Sur les conditions de déroulement du vote :

  • Le vote a lieu au scrutin secret sous enveloppe

  • Le panachage est interdit ;

Les candidats qui auront obtenu le plus de voix seront désignés Représentants de proximité au sein de l’établissement concerné.

A l’issue de ces désignations, un procès-verbal sera établi.

Dans le cas d’une vacance définitive du mandat d’un représentant de proximité, il sera procédé, dans le mois suivant la vacance du poste, dans les mêmes conditions à la désignation du nouveau représentant de proximité, au bénéfice de l’organisation syndicale concernée.

La durée du mandat des représentants de proximité prend fin avec celle du mandat des élus du CSEE.

Ils bénéficieront de la protection attachée aux représentants du personnel.

Article 5.3. Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité au sein de chaque établissement concerné aura délégation particulière du CSEE et de la Commission santé, sécurité et conditions de travail « d’établissement », le cas échéant, sur notamment les missions suivantes, au sein du seul établissement dans lequel il a été désigné :

  • Etre le relais, le cas échéant, des réclamations individuelles et collectives des salariés ;

  • L’étude des problèmes ponctuels intéressant les conditions de travail et l’aménagement des postes

  • Réalisation d’enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Etre le relais auprès du CSEE ou de la CSSCT « d’établissement » des informations ou questions relevant de leur compétence ;

  • Être l’interlocuteur éventuel du médecin du travail, lors des visites de l’établissement.

  • Informations sur :

  • Les mesures prises pour faciliter le maintien en poste des travailleurs handicapés ;

  • Les dérogations relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ;

  • Le recours aux heures supplémentaires dans le contingent, et le bilan des heures supplémentaires

  • L’information relative aux travaux réalisés sur les sites.

  • Le rapport hygiène sécurité conditions de travail dans l’établissement

Le tout dans la limite des pouvoirs du chef d’établissement.

Le représentant de proximité sera convoqué aux réunions du CSEE ou de la Commission santé, sécurité et conditions de travail « d’établissement ».

Article 5.4. Moyens mis à disposition des représentants de proximité

Les représentants de proximité n’étant pas doté de budget spécifique, les membres du CSEE pourront décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement, notamment au financement de la formation des représentants de proximité.

Article 5.5. Heures de délégation des représentants de proximité

Les représentants de proximité bénéficieront de 5 heures de délégation par mois, nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

Compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein de chaque site, les représentants de proximité se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation afin de pouvoir organiser leur remplacement, en utilisant notamment les « bons de délégation ».

 Le temps passé par les représentants de proximité aux réunions du comité sera payé comme temps de travail effectif.

 Les heures de délégation seront mutualisées et pourront être utilisées, de façon cumulative, sur une durée supérieure au mois, mais dans une limite de 12 mois.

En tout état de cause, elles ne pourront pas permettre à un représentant de proximité de disposer dans le mois de plus d’1 fois 1/2 le crédit d’heure alloué.

Pour ce faire, le représentant de proximité devra informer l’employeur avant la date d’utilisation des heures cumulées.

Les représentants de proximité devront informer l’employeur du nombre d’heures réparties par membres lors de leur désignation.

Dans le cadre de la modification de cette répartition les membres du CSEE concernés devront informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, par le biais d’un document écrit précisant :

  • l’identité des membres concernés ;

  • le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

ARTICLE 6. APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par les règlements intérieurs des CSEE et du CSE central.

ARTICLE 7. DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes, 3 mois au moins avant la date de son échéance normale, l’accord se renouvellera par tacite reconduction.

L’accord prend effet à compter de sa signature.

ARTICLE 8. SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Direction de la société CASTEL & FROMAGET et les organisations syndicales signataires à leur demande, à l’occasion de toutes négociations conduites au sein de la Société.

ARTICLE 9. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à minima avant les prochaines élections professionnelles des CSE d’établissement, en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 10. ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

ARTICLE 11. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 12. DENONCIATION

Le présent accord ne pourra pas être dénoncé avant l’échéance d’une durée de 4 ans.

A l’issue de ce délai, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du siège de la société CASTEL & FROMAGET.

ARTICLE 13. DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de la société CASTEL & FROMAGET.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Fait à Fleurance

Le 13 novembre 2018

En 4 exemplaires

Les délégués syndicaux, Pour la société CASTEL & FROMAGET

FO Directeur

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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