Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2017" chez CLAIRE - CLAIRE'S - CLAIRE'S FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CLAIRE - CLAIRE'S - CLAIRE'S FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-11-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A07518030687
Date de signature : 2017-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIRE'S FRANCE
Etablissement : 34283741600623

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-10

ACCORD NAO

CLAIRE’S FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

CLAIRE’S France dont le siège social est situé au 82 rue Beaubourg 75003 Paris, immatriculée au RCS sous le numéro 342 837 416, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFDT représenté par M XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat CFTC représenté par M XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2017, les 24 juin 2017 et 7 juillet 2017 dont il résulte le présent accord.

Les parties signataires ont décidé :

1. AUGMENTATION AU MERITE POUR LES RM ET CREATION D’UNE GRILLE DE SALAIRE

Les Responsables de magasin seront concernés par une augmentation au mérite pour cette année.

Critères d’admissibilité :

  • Avoir un intitulé de poste « Responsable de Magasin »

  • Etre entré(e) en fonction avant le 1er novembre 2016

  • ET n'avoir reçu aucune augmentation de salaire après le 31 octobre 2016

  • ET avoir un indice de performance de l'évaluation 2016 égal ou supérieur à « Réalise ses objectifs »

  • ET être encore en activité sans procédure de sortie en cours au moment de la date effective de l'augmentation au mérite

De façon à respecter des critères objectifs et mesurables, les augmentations au mérite pour les Responsables de Magasin seront basées sur les évaluations 2016 établies en 2017 selon la règle suivante :

Indice de performance Note évaluation Augmentation en %
Insatisfaisant (U) 0 %
Ne réalise pas ses objectifs (BE) 0 %
Réalise ses objectifs (ME) 40-54 1 %
Réalise ses objectifs (ME) 50-69 2 %
Dépasse ses objectifs (EE) 70-79 3.25 %
Dépasse ses objectifs (EE) 80-89 4.25 %
Remarquable (O) 5 %

Les augmentations de salaire auront lieu en date du 1er aout 2017. Les salariés concernés recevront tous une information par courrier.

Dès lors, une grille de salaire est créée pour les Responsables de magasin – niveau de classification E- comprenant 5 échelons :

E 1676,20€
E1 1693€
E2 1710€
E3 1731€
E4 1748€

(base salaire 35 heures)

Il est également prévu que la Direction utilise cette grille de salaire pour les nouveaux embauchés en relation avec le Chiffre d’affaires du magasin.

2. AUGMENTATION AU MERITE POUR LES DSM, RSM, TVP ET LE PERSONNEL DU SIEGE

Les Responsables de district, les Regional Sales Manager, le Territorial Vice President ainsi que le personnel du siège seront concernés par une augmentation au mérite.

Critères d’admissibilité :

  • Avoir un intitulé de poste « Responsable de Magasin »

  • Etre entré(e) en fonction avant le 1er novembre 2016

  • ET n'avoir reçu aucune augmentation de salaire après le 31 octobre 2016

  • ET avoir l'indice de performance de l'évaluation 2016 est égal ou supérieur à « Réalise ses objectifs »

  • ET s’il est en encore activité sans procédure de sortie en cours au moment de la date effective de l'augmentation au mérite

De façon à respecter des critères objectifs et mesurables, les augmentations au mérite pour les seront basées sur les évaluations établies en 2017 et seront au minimum de 2%.

2. AUTRES DEMANDES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les délégués syndicaux avaient également le souhait d’augmenter le montant de chaque tranche de Prime mensuelle d’activité (PMA). Même s’il n’est à ce jour pas prévu une telle augmentation, la Direction envisage la possibilité d’entamer une discussion lors des prochaines NAO afin d’intégrer les augmentations de salaire collectives éventuelles à la PMA.

3. DUREE DE L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE

Préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord et conformément aux articles L.2323-1 et R.2323-1 du code du travail, le comité d’entreprise a été informé et consulté le 9 novembre 2017 sur l’application et les modalités du présent accord.

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour qui suit son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’objet d’une opposition motivée au sens de l’article L2232-2 du code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail, seules les Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord (ou qui y ont adhéré) sont habilitées à signer tout avenant portant révision du présent accord.

En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 du Code du travail, articles D.2231-2 et suivants du code du travail et articles L.3313-3, L.3315-5, D.3315-1, L3345-2 et 3345-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris (75). Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au siège ainsi que dans les établissements pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Un exemplaire sera également procuré au comité d’établissement.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

A Paris, le 10 novembre 2017

Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la Société, Sandra VALARIN, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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