Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au fonctionnement du comité social et économique de SAPRENA" chez SAPRENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAPRENA et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006918
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAPRENA
Etablissement : 34290436400052 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

DE LA SOCIETE SAPRENA

ENTRE :

La SOCIETE SAPRENA, SA coopérative à Conseil d’administration, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 342 904 364, dont le siège social est situé au 8 rue des Coteaux de Grandlieu à BOUAYE (44830), prise en la personne de son représentant légal en exercice, ,

D’une part,

ET :

M, Secrétaire du Comité Social et Economique, dûment mandaté par l’unanimité des membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, ayant tous pouvoirs à effet des présentes, aux termes du mandat qui lui a été donné lors de la réunion du 11 février 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales impose la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés.

SAPRENA s’est dotée d’un CSE à l’issue du processus électoral qui s’est déroulé le 20 décembre 2019 dans le cadre du second tour des élections professionnelles.

C’est dans ce cadre et à l’occasion de la mise en place de l’instance CSE, nouvellement élue, que les parties ont décidé d’engager une négociation relative aux modalités de fonctionnement du CSE avec les membres élus de la délégation du CSE, en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise.

Cet accord a vocation à fixer les conditions du dialogue social au sein de la Société SAPRENA, tout en améliorant son efficacité et en aménageant les règles de fonctionnement et les moyens de cette nouvelle instance.

SAPRENA reconnait que tout engagement dans une action collective de représentation du personnel constitue l’expression d’un souhait d’implication dans la vie de l’entreprise et confirme son intérêt pour favoriser un fonctionnement actif et de qualité de l’instance indispensable au bon déroulement de la vie de l’entreprise, et un travail en collectivité constructif.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : COMPOSITION ET MANDAT DU CSE

Article 1 – Composition du CSE

Le nombre de membres du CSE fixé par note unilatérale d’organisation des élections des membres du CSE est de 11 titulaires et 11 suppléants, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Un affichage de la liste des membres titulaires et suppléants qui constitue la délégation du personnel au CSE est accessible sur Steeple, le réseau social interne de SAPRENA, et sur les panneaux réservés à cet effet.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté au maximum de trois collaborateurs ayant une voix consultative, en application de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Seuls les élus titulaires ont vocation à siéger aux réunions du CSE, sauf en cas d’absence d’un titulaire et à l’exception des membres suppléants qui siègeraient à la CSSCT, invités à participer aux réunions du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres des Commissions Formation, Egalité Professionnelle, d’Information d’Aide au Logement seront invités aux réunions du CSE en lien avec les sujets d’examen présents au CSE.

La Direction, s’engage à adresser à l’ensemble des membres titulaires et suppléants une convocation et un ordre du jour, à charge pour la délégation élue du personnel siégeant à chaque réunion de déterminer sa composition. Il est rappelé que les suppléants ne recevront une convocation qu’à titre informatif afin d’être avertis de la date, de l’heure et du lieu de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Il est également rappelé que le Médecin du travail ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ainsi que le Responsable QSE ou, à défaut, la personne chargée de la sécurité et des conditions de travail, assistent aux réunions avec voix consultative sur les points de l’ordre du jour portant sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans les conditions prévues à l’article L.2314-3 du Code du travail, selon les modalités et la périodicité définies au Chapitre 1 du présent accord.

Il en est de même de l’Agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui sont invités aux réunions du CSE portant sur les attributions qui leur sont dévolues en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ainsi qu’aux réunions faisant suite à un accident, dans les conditions définies aux articles L.2314-3 et L.2315-27 du Code du travail.

D’un commun accord entre le Président et le Secrétaire du CSE, le Président peut inviter tout autre salarié de l’entreprise en charge dans le cadre de ses fonctions d’un sujet inscrit à l’ordre du jour afin de présenter au CSE son expertise et sa connaissance du sujet permettant d’apporter un éclairage utile au CSE.

Le CSE procède à la désignation d’un bureau composé du secrétaire du CSE, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Il assure enfin la désignation à la majorité de ses membres d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuels et les agissements sexistes.

Article 2 – Le Secrétaire du CSE

Le Secrétaire est obligatoirement désigné parmi les membres titulaires du CSE. Son élection a lieu à l’occasion de la première réunion de l’instance lors d’un scrutin à bulletin secret, étant entendu qu’est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, est proclamé élu le candidat le plus âgé.

Les missions principales du Secrétaire du CSE sont les suivantes :

  • Recenser l’ensemble des sujets susceptibles d’être portés devant l’instance en vue de l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de l’instance ;

  • Elaborer l’ordre du jour conjointement avec le Président ou son représentant par délégation ;

  • Etablir le procès-verbal des réunions de l’instance et veiller à sa validation par les membres du CSE ;

  • Assurer la coordination nécessaire entre le Président ou son représentant par délégation, et l’instance et les membres du CSE ;

  • S’assurer de l’affichage du procès-verbal après approbation ;

  • Assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • Gérer la correspondance adressée au CSE et la conservation des archives du CSE ;

  • Le secrétaire est habilité à signer les chèques ou ordres de virements émis par le CSE.

Article 3 – Le Secrétaire adjoint du CSE

Les parties conviennent de mettre en place un Secrétaire adjoint afin de suppléer le Secrétaire, notamment en cas d’absence et ainsi garantir une continuité du fonctionnement du CSE.

Le Secrétaire adjoint est désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le Secrétaire.

En l’absence du Secrétaire titulaire et de son adjoint, un Secrétaire de séance peut être désigné à la majorité des membres titulaires présents.

Article 4 – Le Trésorier du CSE

Le Trésorier est obligatoirement désigné parmi les membres titulaires du CSE. Son élection a lieu à l’occasion de la première réunion de l’instance lors d’un scrutin à bulletin secret, étant entendu qu’est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, est proclamé élu le candidat le plus âgé.

Les missions principales du Trésorier sont les suivantes :

  • Tenir et suivre les comptes relatifs aux budgets du CSE ;

  • Rendre compte aux membres du CSE et au Président ou son représentant par délégation de l’utilisation des fonds dont le CSE dispose ;

  • Se conformer aux obligations comptables prévues par le Code du travail ;

  • Régler les factures du CSE : le Trésorier est habilité à engager les dépenses de l’instance dans les limites fixées par le Règlement intérieur du CSE ;

  • Archiver les documents comptables.

Article 5 – Le Trésorier adjoint du CSE

Les parties conviennent de mettre en place un Trésorier adjoint afin de suppléer le Trésorier, notamment en cas d’absence et ainsi garantir une continuité du fonctionnement du CSE.

Le Trésorier adjoint est désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le Trésorier.

Article 6 – Durée et cumul des mandats des membres du CSE

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique est fixée à 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois (article L.2314-33 du Code du travail).

Les fonctions de ces membres prennent fin par la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible, le décès.

Les membres de la délégation élue du CSE conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : Périodicité des réunions

La Direction et les membres titulaires du CSE sont convenus de prévoir au moins 10 réunions du CSE par an selon un calendrier prévisionnel établi en début de chaque année civile, dont 4 réunions au moins seront consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A la fin de chaque réunion du CSE, la date de la réunion suivante fera l’objet d’une confirmation.

Le CSE sera en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte, ou encore à la demande de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront être programmées à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres du CSE, en raison des circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique et une information ou une consultation spécifique.

Article 2 : Convocation et ordre du jour du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président ou son représentant par délégation au moins trois jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou son représentant par délégation, et le Secrétaire du CSE, étant précisé que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou son représentant par délégation, ou le Secrétaire.

Il est ensuite communiqué aux membres (titulaires et suppléants) du CSE au moins trois jours ouvrables avant la tenue de la réunion, par courriel avec accusé de réception à l’adresse électronique créée à cet effet pour chacun des membres du CSE.

Les suppléants n’assistent pas aux réunions du Comité Social et Economique, sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent mais font l’objet d’une convocation en bonne et due forme pour assurer la représentation maximale de la délégation élue du personnel au CSE.

Au cas où un titulaire n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisées par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail, une convocation sera systématiquement adressée aux Médecins du travail et au Responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail.

Il en est de même des agents de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui sont convoqués aux réunions du CSE portant sur les attributions qui leur sont dévolues en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ainsi qu’aux réunions faisant suite à un accident, dans les conditions définies aux articles L.2314-3 et L.2315-27 du Code du travail.

Article 3 : Délibérations du Comité Social et Economique

3-1 – Membres du CSE disposant d’une voix délibérative

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du Comité Social et Economique disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents en séance peuvent voter.

Les personnes qui assistent au CSE avec une voix consultative sont exclues du vote ; il en va ainsi notamment des Représentants Syndicaux ou encore des Invités/personnes extérieures au CSE.

Les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

3-2 Absence d’un titulaire

Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du Comité Social et Economique, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du CSE, chaque membre titulaire devra informer le Président ou son représentant par délégation de son absence au moins 48 heures avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Il devra également préciser le suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du Comité, selon les règles de suppléances en vigueur, exposées dans le Règlement intérieur du CSE (article L. 2314-37 du Code du travail).

Article 4 : Procès-verbal du CSE

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles R. 2315-25, D. 2315-26 et D. 2315-27 du Code du travail.

Sauf dispositions légales et réglementaires spécifiques, le procès-verbal est ainsi établi dans les 15 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte.

Le Procès-verbal retranscrit les échanges et en particulier les réponses apportées en réunion par le Président du Comité Social et Economique ou son représentant par délégation.

Les délibérations du CSE sont également consignées dans le procès-verbal établi par le secrétaire du CSE.

Les parties conviennent de l’importance des procès-verbaux de réunions dans la mesure où ils permettent :

  • une information précise à destination de l’ensemble du personnel sur les échanges entre la Direction et les élus ;

  • la nature de l’avis rendu lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation ;

  • une restitution complète et détaillée aux élus suppléants, qui ont vocation à assurer le remplacement d’un titulaire lors d’une prochaine réunion.

Les parties réaffirment dans ces conditions la vigilance qui doit être observée à l’occasion de la rédaction et de la transmission des procès-verbaux, lesquels doivent répondre aux exigences de lisibilité, de fiabilité et de précisions.

Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du CSE.

Il est expressément rappelé qu’en cas de sujet sur lequel la Direction sollicite la confidentialité dans les conditions fixées à l’article L. 2315-3 du Code du travail, consignée au procès-verbal, seuls des extraits du procès-verbal feront l’objet d’une diffusion au personnel.

Il incombe aux Représentants du personnel une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné pénalement. L’employeur peut, le cas échéant, demander réparation du préjudice qui lui causerait la violation de cette obligation et prendre toute mesure disciplinaire.

CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 1 – Gestion des réclamations individuelles ou collectives

Parmi leurs missions, les membres du CSE ont pour rôle de remonter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, ainsi que des conventions ou accords applicables dans l’entreprise.

Ces réclamations seront adressées par voie électronique à la Direction des Ressources Humaines qui y répondra par écrit par thématique.

Les réponses écrites seront annexées par thématique, avec les questions adressées dans un délai raisonnable précédant la réunion du CSE, au procès-verbal du CSE du mois suivant.

Article 2 – Les attributions générales du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux conditions de travail.

Dans ce cadre, les parties au présent accord réaffirment leur attachement à ce que leur rôle soit exercé loyalement, dans le respect des prérogatives de chacun et de manière constructive, dans l’intérêt des collaborateurs et de l’entreprise.

Article 3 – Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE a pour mission de :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.

Lors des visites de l’inspection du travail, les membres du CSE sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.

Le CSE procède également au moins 4 fois par an à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Il réalise des enquêtes Accident du Travail/Maladies Professionnelles, et peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières.

Il est informé des suites réservées à ses observations.

Article 4 – Les consultations du CSE

4-1 Consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2315-5, L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail (mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, opérations d’acquisition, etc…), les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Ces consultations seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de la maturité du projet justifiant d’une telle consultation.

En toute hypothèse, un document écrit explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai de trois jours avant la réunion, et au plus tard, sauf circonstances exceptionnelles, le jour de la réunion.

En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées de manière à permettre au CSE de prononcer son avis de manière éclairé en temps utile, avant l’échéance des délais fixés à l’article 6 du présent Chapitre.

4-2 Consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est informé et consulté régulièrement sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

4-2-1 Les orientations stratégiques de l’entreprise

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction présente aux Représentants du personnel son plan d’action, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences, sur les trois années à venir.

Cette consultation est également l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires ou à des stages et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.

Cette consultation, nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, s’appuie sur :

  • les données économiques et sociales nécessairement communiquées avant l’organisation de cette consultation ;

  • les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.

En de cas recours à un expert, celui-ci devra être désigné dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Le CSE devra dans un tel cas rendre son avis dans les conditions et délais définis à l’article 6 du présent Chapitre.

Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette consultation sera réalisée tous les trois ans.

4-2-2 La situation économique et financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son secteur d’activité.

Elle se déroule tous les ans dans les conditions de l’article L.2312-25 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction met à la disposition du Comité social et économique, les informations suivantes :

  • informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir ;

  • documents comptables, tel que précisé par le législateur.

En de cas recours à un expert, celui-ci devra être désigné dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Le CSE devra dans un tel cas rendre son avis dans les conditions et délais définis à l’article 6 du présent Chapitre.

4-2-3 La politique sociale de l’entreprise

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi doit permettre au Comité social et économique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.

Elle se déroule tous les ans dans les conditions de l’article L.2312-26 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction met à la disposition du Comité social et économique, les informations relatives :

  • à l’évolution de l’emploi, des qualifications, des salaires, des emplois précaires, des stages et des emplois à temps partiel ainsi qu’aux actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • au plan de formation du personnel ;

  • aux indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise et à l’accord en faveur de l’égalité professionnelle ;

  • aux conditions de travail,

  • à la durée du travail : heures supplémentaires, bilan du travail à temps partiel, durée et aménagement du temps de travail, recours aux conventions de forfaits jours et modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, période de prise de congés.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent que les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction, qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSE.

En de cas recours à un expert, celui-ci devra être désigné dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Le CSE devra dans un tel cas rendre son avis dans les conditions et délais définis à l’article 6 du présent Chapitre.

Article 5 – Recours à un expert

Dans le cadre de ses attributions, notamment consultatives, le Comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Les parties décident de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • les cas de recours à un expert,

  • les modalités de financement de cet expert.

Les parties entendent toutefois définir ensemble certaines modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du Comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,

  • le rapport de l’expert est rendu au minimum 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE et lorsque l’expert est désigné en dehors des cas de consultation du CSE dans un délai de deux mois,

  • le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

  • dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Article 6 – Délais de consultation

Soucieuses de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion pour rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :

  • pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion.

La Direction s’engage à communiquer, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement, notamment au travers des informations et documents déposés sur la BDES (article L. 2312-36 du code du travail) ou remis en amont aux élus.

  • pour les consultations récurrentes obligatoires (situation économique et financière, politique sociale et orientations stratégiques) ainsi que pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail.

Pour les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la première communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail (article R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail).

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert (article R. 2312-6 du Code du travail).

L’avis du CSE pourra, en tout état de cause et en toutes circonstances, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le Comité social et économique est réputé avoir été consulté.

Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’il s’agisse d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la première communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation qui pourra, le cas échéant, à la demande du CSE être complétée par des informations complémentaires.

CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le Comité Social et Économique se voit doté de quatre Commissions compte tenu de son effectif.

Les parties au présent accord s’accordent sur l’importance de favoriser une répartition de la délégation au CSE au sein de ses différentes commissions en faveur d’une absence de cumul afin d’assurer l’effectivité de fonctionnement.

Article 1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Une Commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du Comité Social et Économique, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail.

1-1 Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est composée :

  • d’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultative,

  • d’un Secrétaire désigné par le Comité Social et Économique, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents,

  • et de trois membres désignés par le Comité Social et Économique, parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants), à la majorité des membres titulaires présents.

Elle comprend ainsi quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Économique.

Les parties s’accordent sur l’importance de favoriser une certaine diversité de profils des membres de cette commission, notamment en termes de parité et de représentation des différentes activités de l’entreprise.

1-2 Attributions des Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Le Comité Social et Économique confie, par délégation, à la Commission santé, sécurité et conditions de travail toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives relevant de la seule compétence du CSE.

Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, y compris les membres suppléants du CSE qui seraient membres de la CSSCT, participeront aux 4 réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est notamment chargée de préparer les réunions et les délibérations du Comité Social et Économiques pour les domaines relevant de sa compétence.

Elle pourra élaborer un rapport ou des recommandations écrites préalablement à la réunion permettant ainsi au CSE d’avoir les éclairages nécessaires avant de rendre son avis.

La CSSCT dispose en outre de la possibilité d’effectuer des enquêtes lors de la survenance de certains évènements tels qu’un accident du travail ou un danger grave et imminent.

Elle peut également réaliser des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail préalablement aux réunions ordinaires du CSE consacrées à ces sujets.

Lorsqu’un point relatif à la santé, la sécurité et aux conditions de travail est inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, le compte-rendu est établi par le secrétaire de la CSSCT et adressé aux membres de la CSSCT et du CSE préalablement à la réunion.

1-3 Périodicité des réunions des Commissions santé, sécurité et conditions de travail

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est convoquée par son Président 4 fois par an.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées, si nécessaire, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, les personnes visées par les dispositions légales.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires du Comité Social et Économique.

Les membres élus qui composent la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur d’une durée de 5 jours.

La CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et d’un budget dédié. Pour effectuer leurs missions, ses membres disposent en revanche des moyens matériels du CSE

Article 2 : Commission formation

Une Commission Formation est créée au sein du Comité Social et Économique.

2-1 Composition de la Commission Formation

La Commission Formation est composée de 4 membres désignés par le Comité Social et Économique, parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants), à la majorité des membres titulaires présents.

La présidence est assurée par l’un de ses membres, en application de l’article R. 2315-28 du Code du travail.

Un représentant de l’employeur, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultative, animera les réunions à ce sujet.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Économique.

Les parties s’accordent sur l’importance de favoriser une certaine diversité de profils des membres de cette commission, notamment en termes de parité et de représentation des différentes activités de l’entreprise.

2-2 Attributions de la Commission Formation

Le Comité Social et Économique confie, par délégation, à la Commission Formation toutes ses attributions relatives à la formation professionnelle des salariés de l’entreprise.

La Commission Formation est notamment chargée de :

  • préparer les délibérations du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise dans les domaines qui relèvent de la formation professionnelle ;

  • étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et participer à leur information dans ce domaine ;

  • étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Les rapports de la Commission Formation sont soumis à la délibération du CSE.

Par ailleurs, cette commission est consultée, en plus du CSE, sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l'expérience (art. R. 2315-30 du Code du travail).

Elle est informée des possibilités de congés pour formation qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus (art. R. 2315-31 du Code du travail).

2-3 Périodicité des réunions de la Commission Formation

La Commission Formation se réunit, sur convocation de son Président :

  • 1 fois tous les trois ans concomitamment à l’information et la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • 1 fois par an concomitamment à l’information et la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, notamment pour analyser le plan de formation et le bilan de formation.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées, si nécessaire, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commissions Formation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas le cas échéant déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires du Comité Social et Économique.

Article 3 : Commission Egalité Professionnelle

Une Commission Egalité Professionnelle est créée au sein du Comité Social et Économique.

3-1 Composition de la Commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle est composée de 3 membres désignés par le Comité Social et Économique, parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants), à la majorité des membres titulaires présents.

La présidence est assurée par l’un de ses membres, en application de l’article R. 2315-28 du Code du travail.

Un représentant de l’employeur animera les réunions à ce sujet, assisté éventuellement de 2 salariés qui ont voix consultative.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Économique.

3-2 Attributions de la Commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Parmi ses missions, la Commission assure notamment le suivi de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elle est également force de proposition sur la mise en place et l’animation des évènements organisés en matière d’égalité professionnelle et de diversité au sein de l’entreprise.

Elle n’a pas de voix délibérative.

Les rapports de la Commission Egalité Professionnelle sont soumis à la délibération du CSE.

3-3 Périodicité des réunions de la Commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle se réunit, sur convocation de son Président, 1 fois par an concomitamment à l’information et la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées, si nécessaire, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commissions Egalité Professionnelle est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas le cas échéant déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires du Comité Social et Économique.

Article 4 : Commission d’information et d’aide au logement

4-1 Composition de la Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’information et d’aide au logement est composée de 2 membres désignés par le Comité Social et Économique, parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants), à la majorité des membres titulaires présents.

La présidence est assurée par l’un de ses membres, en application de l’article R. 2315-28 du Code du travail.

Un représentant de l’employeur animera les réunions à ce sujet, assisté éventuellement d’un salarié qui ont voix consultative.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Économique.

4-2 Attributions de la Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la Commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale (art. L. 2315-52 du Code du travail).

À cet effet, la commission propose des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Le Comité Social et Economique examine pour avis les propositions de la commission, qui n’a pas de voix délibérative.

4-3 Périodicité des réunions de la Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’information et d’aide au logement est convoquée par son Président 1 fois par an.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées, si nécessaire, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commissions d’information et d’aide au logement est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas le cas échéant déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires du Comité Social et Économique.

CHAPITRE 4 : MOYENS DU CSE

Article 1 – Crédit d’heures des membres du CSE

1-1 Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation pour chaque élu titulaire est fixé à 22 heures par mois.

Si la Direction reconnaît que les missions de la délégation élue du CSE exigent disponibilité et liberté de déplacement, elle doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Les parties conviennent par conséquent que tout membre du CSE qui souhaite s’absenter dans le cadre de l’exercice de son mandat en informe préalablement et dès que possible sa hiérarchie, au moins 1 semaine à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, par l’intermédiaire d’un bon de délégation.

Il est expressément convenu entre les parties que cette information préalable ne constitue nullement une autorisation d’absence mais un moyen d’informer l’entreprise de l’absence des élus à leur poste de travail afin de faciliter l’organisation du travail dans l’entreprise et de permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions.

1- 2 Annualisation des heures de délégation

Les membres de la délégation pourront cumuler leur crédit d’heures sur l’année.

Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie habituellement. Concrètement, à la date de la signature du présent accord, les élus ne pourront pas disposer de plus de 33 heures de délégation par mois (22 heures x 1,5).

Chaque fois que le crédit d’heures mensuel est dépassé (au-delà de 22 heures par mois à la date du présent accord), les heures de délégation utilisées sont prioritairement imputées sur le reliquat le plus ancien.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 1 semaine avant la date prévue de leur utilisation, excepté pour une procédure à caractère d’urgence (article R. 2315-5 du Code du travail).

Pour ce faire, le Secrétaire du CSE adressera chaque mois un courriel récapitulatif au service des Ressources Humaines pour confirmer le volume d’heures mobilisées par chaque titulaire.

1- 3 Mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires du CSE pourront, chaque mois, se répartir entre eux et avec les membres suppléants tout ou partie du crédit d’heures dont ils bénéficient, en application de l’article L. 2315-9 du Code du travail.

Cette répartition ne pourra toutefois pas amener l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont bénéficie habituellement un membre titulaire.

Les membres titulaires concernés informeront la Direction du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 1 semaine avant la date prévue pour leur utilisation.

Pour ce faire, le Secrétaire du Comité adressera un courriel au service des Ressources Humaines aux termes duquel il précisera l’identité des membres et le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux (article R. 2315-6 du Code du travail).

1- 4 Temps passé en réunion

Le temps passé par les membres du CSE en réunion avec l’employeur ou son représentant est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel.

Le temps passé par les membres du CSE en réunion préparatoire, hors de la présence de l’employeur ou de son représentant, s’impute sur le crédit d’heures.

Les temps de déplacement pour se rendre à une réunion du CSE ou d’une commission du CSE animée par l’employeur ne seront pas déduits des heures de délégation.

Les frais de déplacement pour se rendre à une réunion du CSE ou d’une commission du CSE animée par l’employeur seront pris en charge par notes de frais dans le respect des règles applicables à l’entreprise.

Article 2 – Locaux et matériel

L’employeur met à la disposition des membres du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de leurs mandats (article L. 2315-25 du Code du travail) :

Mobilier :

  • 1 bureau, - 1 caisson bas

  • 1 fauteuil - 1 meuble bas fermant à clé

  • 2 chaises - 1 armoire de rangement

Informatique et téléphone :

  • 1 ordinateur fixe

  • 1 ordinateur portable

  • 1 téléphone portable avec son chargeur

  • 1 téléphone fixe

  • Une adresse mail générique « cse.saprena@saprena.com » accessible par le secrétaire et la secrétaire adjointe

  • Une adresse mail individuelle pour chaque membre du CSE « cse.pnom@saprena.com »

Le CSE dispose en outre d’un espace d’affichage, et d’un espace réservé sur Steeple, le réseau social interne de SAPRENA, pour porter notamment à la connaissance des salariés les procès-verbaux de réunion du CSE et les informations relatives aux activités et services proposés dans le cadre des activités sociales et culturelles du CSE.

Article 3 – Budgets alloués au CSE

Le CSE est doté d’un budget de fonctionnement et d’un budget des activités sociales et culturelles (ASC).

3-1 Le patrimoine

Les parties conviennent que le patrimoine de l’instance représentative du personnel précédant la mise en place du CSE est transféré de plein droit au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Lors de la première réunion CSE, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert de droits et obligations, créances et dettes relatives au transfert, à destination du futur CSE.

Le CSE décidera à la majorité de ses membres d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

3-2 Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le budget des ASC est calculé sur la base de la masse salariale brute. A titre d’information, le taux est à 1.80% pour le CSE.

Il est rappelé que les ressources du CSE doivent être utilisées pour l’année du versement, conformément à leur objet.

3-3 Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est égal à 0.20 % de la masse salariale brute.

S’agissant des modalités de transferts entre budgets, seuls les membres du CSE pourront décider à la majorité, s’ils souhaitent procéder à un transfert dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 – Formation Economique des membres du Comité Social et Economique

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement de la formation économique (frais d’inscription et de formation) est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.

CHAPITRE 4 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Article 2 : Révision

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandé, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;

  • les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées par le règlement intérieur du CSE.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

Article 4 : Dépôt – publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique, et le cas échéant, aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Bouaye, en 5 exemplaires originaux, le 10 mars 2020

Pour la Société SAPRENA,

Par délégation du Comité social et économique,

M, Secrétaire du CSE, dûment mandaté par l’unanimité des membres élus titulaires à la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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