Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail de nuit et au travail du dimanche face aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie du coronavirus" chez SAPRENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAPRENA et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007367
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAPRENA
Etablissement : 34290436400052 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ET AU TRAVAIL DU DIMANCHE FACE AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LIEES A L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS

Entre :

La Société SAPRENA,

Société Coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro B342904364,

Dont le siège social est situé 8 rue des Côteaux de Grandlieu - 44830 Bouaye,

Représentée par en qualité de Directrice générale, domiciliée en cette qualité au dit siège,

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique ayant voté pour la conclusion de cet accord à l’unanimité lors d’une réunion organisée en conférence téléphonique le 09 juin 2020 et représenté par , Secrétaire du Comité Social et Economique, dûment mandaté par l’unanimité des membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, sans recours au mandatement syndical, ayant tous pouvoirs à effet des présentes, aux termes du mandat qui lui a été donné lors de la réunion du 09 juin 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Depuis le début du mois de mars, la France est en proie à une crise sanitaire sans précédent liée à l’émergence, au sein du territoire national, du Coronavirus « COVID 19 ».

C’est dans ce contexte que le Président de la République a annoncé les 12 et 16 mars 2020 un certain nombre de mesures destinées à la fois à freiner la propagation de l’épidémie et à accompagner les entreprises rencontrant des difficultés du fait du contexte économique dégradé.

L’état d’urgence sanitaire a été entériné par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 décrétant le confinement de l’ensemble de la population française sur la période du 17 mars au 11 mai 2020.

La Société SAPRENA a poursuivi une partie de ses activités durant cette période mais s’est trouvée confrontée à une baisse significative de son activité en raison de sa dépendance à la poursuite d’activité de ses principaux donneurs d’ordre à l’arrêt, notamment sur son atelier de conditionnement et sur l’activité logistique.

Dans le cadre du déconfinement et de la reprise progressive de son activité, afin de rattraper le niveau de son activité, la Direction souhaite pouvoir mettre en place une organisation et un aménagement du travail au sein de ses différentes activités qui lui permettent de s’adapter aux demandes fluctuantes de ses principaux donneurs d’ordre et clients et de demeurer réactive et compétitive sur les secteurs d’activité sur lesquels elle est présente face aux éventuelles variations d’activité et opportunités de commandes.

C’est la raison pour laquelle il est apparu important de pouvoir recourir au travail de nuit, notamment sur l’atelier de conditionnement et d’assurer le recours au travail du dimanche pour l’activité propreté.

La Direction souhaite pouvoir mettre en place ces modalités d’aménagement du travail sur la période courant du 15/06/20 au 31/12/20 afin de préserver autant que possible l’emploi au sein de la Société SAPRENA et assurer dans les meilleures conditions un redressement de son niveau d’activité.

Il est expressément convenu entre les parties que ces mesures, courant pour la période du 15/06/20 au 31/12/20, ont vocation à être intégrées à terme dans l’accord Gestion du temps de travail dont la négociation et la finalisation se trouvent retardées par l’effet de la pandémie du Covid-19.

TITRE 1 – TRAVAIL DE NUIT REGULIER

Le recours au travail de nuit est justifié par les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle dans le but d’assurer la reprise et la poursuite de l’activité économique de SAPRENA.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il est expressément convenu entre les parties au présent accord que le recours au travail de nuit concerne tout particulièrement l’activité Conditionnement en fonction du plan d’activité, du rattrapage des commandes sur la période postérieure au déconfinement et des opportunités de commandes liées à son positionnement en qualité d’entreprise référencée pour le conditionnement de gel hydro alcoolique pendant la crise sanitaire.

Le présent titre a vocation à s’appliquer à tout salarié bénéficiant du statut de travailleur de nuit, tel que défini à l’article 1.1 du présent accord.

Seuls les salariés travaillant au sein de l’activité de conditionnement (à titre d’exemple, sans que les postes ci-après cités soient exhaustifs : ouvrier de production, conducteur de ligne, agent de maintenance, chef d’atelier) quel que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sont concernés à la date de signature du présent accord par la qualification de travailleurs de nuit.

ARTICLE 1.1 – Définition du travail de nuit régulier

Le travail de nuit régulier correspond à la situation du collaborateur qui exerce habituellement ses fonctions la nuit et qui est qualifié de « travailleur de nuit », dans les conditions définies ci-après :

  • Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

  • Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

  • Soit, au moins 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 1.2 – Affectation au travail de nuit régulier

Les parties signataires conviennent que le volontariat des collaborateurs doit être privilégié.

Ainsi, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler régulièrement de nuit, sous réserve d’un avis favorable de la Médecine du travail.

L’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler la nuit, et à l’application de règles objectives en matière d’organisation et planification du travail entre les collaborateurs.

Lors de l’élaboration des plannings de travail, si le nombre de collaborateurs volontaires excède les besoins de la Société, la Direction ou toute personne qui lui serait substituée veillera alors à organiser un roulement entre les collaborateurs volontaires en fonction des besoins en effectif ainsi que des emplois et qualifications des collaborateurs concernés.

En cas de modification de la planification prévisionnelle, les salariés volontaires seront alertés dans un délai de prévenance de 8 jours minimum.

ARTICLE 1.3 – Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail de nuit

  • Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 9 heures consécutives effectuées sur une période de travail, incluant en tout ou partie une période de nuit.

La durée quotidienne peut être augmentée dans la limite de 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents, après consultation du Comité Social et Economique et dérogation accordée par l’Inspection du travail, dans les conditions fixées par l’article R. 3122-12 du Code du travail.

  • Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 1.4 – Contreparties au travail de nuit régulier

  • Contreparties au travail de nuit sous forme de repos compensateur

Les parties conviennent que le travail de nuit sera organisé autant que possible sur 4 jours, du lundi au jeudi, à raison de 8,75 heures par nuit travaillée.

Le salarié travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos compensateur pour les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, dans les conditions suivantes :

  • 0,5 jour pour plus de 170 heures de travail de nuit sur l’année civile

  • 1 jour pour plus de 270 heures de travail de nuit sur l’année civile

  • 2 jours pour plus de 1200 heures de travail de nuit sur l’année civile

Dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés, le repos compensateur devra être pris au plus tard dans les 4 mois suivant la période au cours de laquelle il a été acquis et ne pourra être transformé en indemnité afin de garantir l’octroi d’un repos effectif.

La prise de ce repos compensateur sera en tout état de cause planifiée en accord avec le Responsable hiérarchique.

Cette contrepartie ne bénéficie qu’aux salariés relevant du statut de travailleur de nuit.

  • Compensations financières au travail de nuit régulier

Les heures qualifiées de travail de nuit régulier, c’est-à-dire réalisées de manière habituelle sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, feront par ailleurs l’objet du versement d’une prime horaire, « prime de nuit », indépendante de la classification des salariés concernés, égale à 17% du salaire horaire de base brut.

Cette prime donnera lieu à un paiement sur la paie du mois suivant celui au cours duquel les heures auront été réalisées selon les échéances de paie en vigueur au sein de la Société SAPRENA.

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 1.2, bénéficieront également d’une indemnité de repas d’un montant de 6,70 euros lorsqu’ils travailleront au moins 6 heures au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

  • Temps de pause

Chaque travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause (hors temps de travail effectif) de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

ARTICLE 1.5 – Conditions de travail du travailleur de nuit

  • Prise en compte des risques spécifiques liés au travail de nuit

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit.

Ainsi, pour répondre à cet objectif, les mesures suivantes ont été décidées :

  • La Direction, en collaboration avec les membres de la délégation au Comité Social et Economique et le Responsable Q.S.E., répertorient et actualisent dans le document unique d’évaluation des risques, les dangers spécifiques que peuvent présenter le travail de nuit,

  • La Direction travaillera également en étroite collaboration avec la Médecine du travail afin d’assurer l’effectivité de la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

  • Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé, conformément aux dispositions légales en vigueur, selon une périodicité fixée par le Médecin du travail en considération des particularités du poste occupé et des caractéristiques des travailleurs.

Afin de favoriser le suivi médical des travailleurs de nuit, le Médecin du travail sera informé par la Société SAPRENA de toute absence de plus de 15 jours pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

  • Sécurité des travailleurs de nuit

Pour sauvegarder au maximum la sécurité des travailleurs de nuit, il a été décidé de mettre en place les mesures suivantes : mise en place d’une procédure spécifique liée à la sécurité des personnes et des locaux en cas de travail de nuit avec notamment une adaptation des dispositifs d’alerte (téléphone(s) fixe(s) par exemple au sein de l’atelier de conditionnement), un encadrement adapté et des salariés formés (SST, manipulation des extincteurs, habilitation électrique …).

  • Articulation du travail de nuit et de l’exercice de responsabilités familiales ou sociales

Pour faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de nuit de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que :

  • L'entreprise s'assurera, lors de son affectation sur un poste de nuit, que le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste,

  • Sous réserve de ne pas contrevenir au bon fonctionnement de l’entreprise et dans la mesure du possible, les travailleurs seront affectés, à leur demande, sur un poste de jour dès lors qu’ils sont soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec un poste de nuit dont il leur appartiendra d’établir la réalité par tout justificatif.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour sont les suivantes :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 9 ans, à partir du moment où il est démontré que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde,

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parentés avec l’intéressé,

  • Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour bénéficient d’une priorité d’emploi dans un poste de qualification équivalente qui serait disponible ou devenu vacant

  • Les travailleurs de nuit dont l’état de santé, attesté par le Médecin du travail, s’avèrerait incompatible avec un travail de nuit et conduisant à son inaptitude au poste de nuit, seront affectés à un poste de jour, à moins que l’employeur justifie, soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à sa qualification et ses compétences professionnelles, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans les mêmes conditions,

  • L’employeur ou toute personne qui lui serait substituée s’engage à recevoir le travailleur de nuit, sur sa demande et dans un délai d’un mois, lors d’un entretien ayant pour objet d’évoquer les difficultés que ce dernier peut rencontrer dans l’articulation de son travail et de sa vie privée et familiale,

  • La travailleuse de nuit en situation de grossesse, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, sera affectée, à sa demande, à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et pendant la période du congé légal postnatal, sauf prolongation par le Médecin du travail pour une durée n’excédant pas un mois, lorsque ce dernier constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé et aboutit à son inaptitude temporaire.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l'intéressé refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au Médecin du travail, les motifs qui s'opposent à son affectation sur un poste de jour.

  • Accès à la formation professionnelle

Les parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail. Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties au présent accord s'engagent à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle et à la réalisation des actions de formation.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

  • Egalité professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés de l’entreprise, résultant du Code du travail, et des dispositions conventionnelles applicables se rapportant à leur catégorie professionnelle.

Par ailleurs, la considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

TITRE 2 – TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL

SAPRENA se réserve également la faculté durant cette période exceptionnelle de recourir au travail de nuit occasionnel.

ARTICLE 2.1 – Définition du travail de nuit occasionnel

Est qualifié de « travail de nuit occasionnel », toute activité accomplie durant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures par un salarié, qui n’est pas qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article 1.1 présent accord.

Il est ainsi rappelé que la réalisation d’un travail de nuit occasionnel n’a pas pour effet de conférer au collaborateur concerné le statut de travailleur de nuit.

ARTICLE 2.2 – Affectation au travail de nuit occasionnel

Le travail de nuit occasionnel peut s’avérer indispensable pour répondre aux demandes spécifiques des clients de SAPRENA telles que l’intervention des salariés affectés à l’activité Propreté et services associés avant et après l’utilisation des locaux par les clients ou encore la gestion des flux ou l’organisation des distributions par les salariés affectés à l’activité Logistique.

Dans ce cas, il permet d’assurer la continuité de l’activité de l’Entreprise et de répondre aux contraintes spécifiques de production et d’intervention.

Il pourra être mis en place sur l’ensemble des activités de SAPRENA à l’exception de l’activité Espaces verts.

Le recours au travail de nuit occasionnel fera l’objet de l’affichage (pour les horaires collectifs notamment) et de la remise en main propre (aux seuls personnels concernés) d’un planning prévisionnel indiquant les nom et prénom des personnels qui seront occupés au travail de nuit occasionnel, ainsi que les dates et horaires concernés.

L’accomplissement d’heures de travail de nuit occasionnel sera planifié au moins 8 jours à l’avance, ce délai pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (comme par exemple : commande urgente, travaux urgents, raisons de sécurité, etc…).

En cas de modification de la planification prévisionnelle, les salariés volontaires seront alertés dans un délai de prévenance de 8 jours minimum.

ARTICLE 2.3 – Contreparties au travail de nuit occasionnel

Les parties au présent accord reconnaissent que les collaborateurs travaillants occasionnellement entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d’une majoration de salaire de 25% pour chaque heure effectuée sur cette plage horaire.

Le paiement de la majoration de ces heures interviendra sur la paie du mois suivant celui au cours duquel les heures ont été réalisées selon les échéances de paie en vigueur au sein de la Société SAPRENA.

TITRE 3 – TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 3.1 - Champ d’application

Conformément à l’article L. 3132-3 du Code du travail, le jour de repos hebdomadaire est en principe fixé le dimanche.

Toutefois, les parties au présent accord reconnaissent que les contraintes de l’activité Propreté et services associés, qui rassemblent une part significative des effectifs de la Société SAPRENA, impliquent en certaines circonstances le recours au travail du dimanche tout particulièrement renforcées dans le contexte actuel lié à la crise sanitaire et aux obligations de désinfections des locaux des entreprises clientes.

Elles reconnaissent à cet égard que l’activité Propreté et services associés relève des dérogations préfectorales fixées par les dispositions de l’article L. 3132-20 du Code du travail en ce que le repos simultané le dimanche de tous les salariés compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise dans la mesure où la société SAPRENA ne respecterait pas les obligations souscrites par ses soins notamment dans le cadre de contrats de prestation de services ou de délégations de service public.

Dans ces circonstances, les parties conviennent qu’elles ne disposent pas d’autres choix pour la continuité de leur activité que de faire travailler certains de leurs salariés le dimanche.

Ainsi, les salariés concernés bénéficieront d’un repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Le présent titre a vocation à s’appliquer uniquement aux salariés actuels ou futurs affectés à des travaux de nettoyage et de désinfection.

Article 3.2 – Principe général du volontariat

Les parties signataires conviennent que le recours au travail du dimanche repose sur un principe fondamental : le volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.

Ainsi, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler la journée du dimanche.

L’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler la journée du dimanche, et à l’application de règles objectives en matière d’organisation et planification du travail entre les collaborateurs.

Lors de l’élaboration des plannings de travail, si le nombre de collaborateurs volontaires excède les besoins de la Société, la Direction ou toute personne qui lui serait substituée veillera alors à organiser un roulement entre les collaborateurs volontaires en fonction des besoins en effectif ainsi que des emplois et qualifications des collaborateurs concernés.

Les parties signataires conviennent que chaque salarié volontaire ne pourra travailler en tout état de cause plus de 32 (trente-deux) dimanches par année civile entière.

Il est également rappelé que le refus d’un salarié de travailler la journée du dimanche ne peut constituer ni une faute, ni un motif de licenciement, et ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire.

En cas de modification de la planification prévisionnelle, les salariés volontaires seront alertés dans un délai de prévenance de 8 jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence.

Article 3.3 – Contreparties au travail du dimanche

Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions définies ci-après :

  • Les heures de travail effectuées normalement le dimanche, c’est à dire conformément au planning et/ou au contrat de travail du salarié, ou planifiées avec un délai de prévenance de 8 jours minimum, sont majorées au taux de 25% ;

  • Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche, c’est à dire non prévues au planning ni au contrat de travail, ou planifiées avec un délai de prévenance de moins de 8 jours, sont majorées au taux de 50 %.

Les collaborateurs bénéficient en outre, chaque semaine, d’un repos hebdomadaire d’une journée fixée un autre jour que le dimanche afin de garantir le respect de la règle du repos hebdomadaire.

TITRE 4 – ASTREINTES

Article 4.1 – Définition

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de l’activité Propreté et services associés et le bon fonctionnement de certains matériels et installations au sein d’autres activités en donnant notamment la possibilité en cas d’incidents, pannes et difficultés de procéder à une intervention rapide conformément aux procédures d’astreinte.

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit cependant être en mesure d'intervenir, à distance ou sur le lieu de travail, pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Une astreinte implique une disponibilité téléphonique immédiate et une possibilité de se rendre sur le lieu de travail dans un délai de 40 minutes maximum.

Article 4.2 - Personnel concerné

L’astreinte s’impose tout particulièrement aux managers de l’activité Propreté et services associés. Elle a également vocation à concerner tout ou partie des autres activités dans lesquelles il est notamment mis en place un travail de nuit régulier ou exceptionnel.

L'entreprise s'engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l'égard des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.

De manière générale et en fonction des contraintes liées à l'organisation, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Enfin, la Direction s'engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l'astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d'une contrainte personnelle ou familiale ponctuelle.

Article 4.3 – Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte peuvent revêtir trois formes distinctes, de façon cumulative ou alternative, en fonction du planning :

- jours fériés ;

- le samedi et/ou le dimanche ;

- ou toute autre période d’astreinte (de soirée et de nuit) sur la semaine du lundi au vendredi.

Les parties conviennent expressément que les périodes d’astreinte ne pourront excéder 10 heures consécutives, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 4.5 du présent accord.

En tout état de cause, le même salarié ne pourra pas être d’astreinte deux semaines consécutives sauf en cas de remplacement exceptionnel.

Durant la période d’astreinte, le salarié devra rester à son domicile ou sera le cas échéant autorisé à se déplacer dans un rayon qui lui permette d’accéder au lieu de travail dans un délai de 40 minutes maximum.

Article 4.4 – Information du personnel et délai de prévenance

Le planning des astreintes sera défini au minimum 1 mois à l’avance et porté par tout moyen à la connaissance des personnels concernés.

Dans l’hypothèse d’une modification du planning des astreintes, ce dernier sera à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 8 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, évènement familial, etc…), le salarié doit en informer sa hiérarchie au plus tôt afin que celle-ci prenne toute disposition pour assurer son remplacement. Le délai d’information ne peut dans ce cas être inférieur à 1 jour franc.

Ainsi, pour une astreinte le samedi, le jour d’information est le jeudi, le vendredi étant le jour franc.

Article 4.5 – Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, ainsi que les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées en cas d’intervention.

L’organisation de l’astreinte tient donc compte de l’interdiction légale de faire travailler un salarié plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarreront, le cas échéant, à compter de la fin de la dernière intervention.

Ainsi, par exemple, le salarié en astreinte le samedi de 8h00 à 21h00 ne reprendra effectivement son poste au plus tôt à 9h00 le lundi.

Article 4.6 – Moyens matériels mis à disposition

Les moyens matériels nécessaires au bon exercice de l'astreinte seront fournis par l’entreprise.

Il s'agira notamment du prêt d'un téléphone portable, obligatoirement restitué sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d'abonnement et de communication professionnelle seront à la charge de la société.

Il sera par ailleurs mis à la disposition du salarié un véhicule de service lorsque l'astreinte s'inscrit dans un schéma planifié et nécessitant une telle utilisation.

Les interventions d’un salarié d’astreinte pourront exceptionnellement conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.


Article 4.7 - Contreparties accordées aux salariés sous astreinte

Il est rappelé que le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une éventuelle intervention, dit temps d'astreinte, n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

  1. Astreinte le week-end

Le salarié placé en astreinte le weekend bénéficie de contreparties dans les conditions suivantes :

  • Astreinte le week-end, le samedi ou le dimanche

  • Prime d’astreinte forfaitaire journalière de 12,50 € bruts jusqu’à 4 heures d’astreinte, et de 25 € bruts au-delà de 4 heures d’astreinte

  • Heures supplémentaires valorisées à 25 %

  • Astreinte le week-end, le samedi et le dimanche

  • Prime d’astreinte forfaitaire journalière de 12,50 € bruts jusqu’à 4 heures d’astreinte, et de 25 € bruts au-delà de 4 heures d’astreinte

  • Récupération le lundi (absence justifiée et rémunérée)

  • Astreinte le week-end, le samedi et le dimanche, avec nécessité de travail « effectif » (remplacement d’un agent par exemple, incident nécessitant un déplacement sur site)

  • Prime d’astreinte forfaitaire journalière : 12,50 € bruts jusqu’à 4 heures d’astreinte, et de 25 € bruts au-delà de 4 heures d’astreinte

  • Heures supplémentaires valorisées à 25 %

  • Récupération le lundi (absence justifiée et rémunérée)

    1. Astreinte à titre exceptionnel durant la semaine (incluant les jours fériés coïncidant avec les jours ouvrés)

Le salarié placé en astreinte à titre exceptionnel la semaine, en journée, bénéficie d’une prime d’astreinte forfaitaire de 10 € bruts jusqu’à 4 heures d’astreinte, et de 20 € bruts au-delà de 4 heures d’astreinte.

Le salarié placé en astreinte à titre exceptionnel la semaine entre 21 heures et 6 heures, ou en journée sur un jour coïncidant avec un jour férié, bénéficie d’une prime d’astreinte forfaitaire de 12,50 € bruts jusqu’à 4 heures d’astreinte, et de 25 € bruts au-delà de 4 heures d’astreinte.

En cas de nécessité de travail « effectif » (incident nécessitant un déplacement sur site par exemple), les heures effectuées sont considérées comme des heures supplémentaires valorisées à 25 %.

Le salarié placé en astreinte la semaine entre 21 heures et 6 heures, soit pendant 9 heures consécutives, bénéficie en outre d’une demi-journée de récupération (absence justifiée et rémunérée) le matin suivant l’astreinte s’il a été amené à intervenir avant minuit et d’une journée de récupération (absence justifiée et rémunérée) le jour suivant l’astreinte s’il a été amené à intervenir après minuit.

  1. Intervention

En cas d’intervention durant l’astreinte, le salarié pourra prétendre :

  • au paiement du temps d’intervention à son taux horaire de base habituel avec application éventuelle des majorations pour heures supplémentaires,

  • au report de ses repos quotidiens ou hebdomadaires dans la mesure où l’intervention ne lui aurait pas permis de bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps d'intervention inclut le temps de déplacement (aller-retour), qui constitue également du temps de travail effectif.

Le temps d'intervention débute à partir du moment où le salarié quitte le lieu où il a reçu l'appel.

Pour permettre à l’entreprise de procéder à la rémunération des heures correspondant au temps d’intervention, le salarié d’astreinte transmettra la fiche d’intervention créée à cet effet.

  1. Document récapitulatif

Un état récapitulatif comprenant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante lui sera remis en fin de mois. Ce document est établi en deux exemplaires, l’un remis au salarié et l’autre conservé par la Société afin d’être tenue à la disposition des instances de contrôle (Inspection du Travail et URSSAF). Cet état récapitulatif pourra figurer sur le bulletin de salaire.

TITRE 5 – TRAVAIL LES JOURS FERIES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-4 du Code du travail, seul le 1er mai est en principe un jour férié et chômé.

Les parties au présent accord conviennent de façon dérogatoire du fait de la période exceptionnelle que les jours fériés ne constitueront pas nécessairement des jours chômés sur l’année 2020 pour l’activité propreté et services associés.

En cas de travail sur un jour férié, les heures effectuées sont majorées à 25 %.

TITRE 6 - CONCLUSION, DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 6.1 – Conclusion

Le présent accord est conclu entre la Société et les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Le procès-verbal de la réunion du 09 juin 2020 sera annexé au présent accord.

ARTICLE 6.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois, jusqu’au 31/12/20, et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 5.3 du présent accord.

ARTICLE 6.3 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage et sur l’espace réservé sur Steeple, le réseau social interne de l’entreprise.

ARTICLE 6.4 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 8 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Fait à Bouaye

Le 15/06/2020,

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société SAPRENA,

M,

Directrice Générale, Présidente du C.S.E.

Pour la délégation du Comité social et économique,

M , Secrétaire du CSE, dûment mandaté par l’unanimité des membres élus titulaires à la délégation du personnel au CSE au cours de la réunion du 09/06/ 2020, dont le procès-verbal figure en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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