Accord d'entreprise "Avenant n°3 du 9 déc 2021 à l’accord relatif au système de garanties collectives « Remboursement des frais médicaux » et « Décès, invalidité, incapacité » au sein du Gr Altice Fr Pôle Télécoms du 21 déc 2017 et à ses avenants des 12 déc 19 et 17 fév 21" chez SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR (SFRCEGETEL SFR)

Cet avenant signé entre la direction de SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT

Numero : T07521037339
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
Etablissement : 34305956400041 SFRCEGETEL SFR

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-09

AVENANT N°3 DU 9 DECEMBRE 2021 A L’ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES « REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX » ET « DECES, INVALIDITE, INCAPACITE » AU SEIN DU GROUPE ALTICE FRANCE POLE TELECOMS DU 21 DECEMBRE 2017

ET A SES AVENANTS DES 12 DECEMBRE 2019 ET 17 FEVRIER 2021

Le présent avenant est conclu entre :

Les sociétés appartenant au Groupe Altice France Pôle Télécoms listées à l’annexe 1 (ci-après dénommées le « Groupe »), représentées par XXXXXXXX, en sa qualité de Directrice exécutive Ressources Humaines du Groupe, dûment mandatée à l’effet de négocier et conclure le présent avenant,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau du Groupe Altice France Pôle Télécoms, ayant dûment mandaté à effet de négocier et conclure le présent avenant :

CFDT représentée par
en sa qualité de Coordinateur Syndical Groupe
UNSA représentée par
en sa qualité de Coordinateur Syndical Groupe
CFTC représentée par
en sa qualité de Coordinateur Syndical Groupe

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent avenant rappellent que les régimes actuellement en vigueur relatifs aux systèmes de garanties collectives « remboursement des frais médicaux » et « décès, invalidité, incapacité » au sein du groupe Altice France ont été mis place à effet du 1er février 2018 par l’Accord du 21 décembre 2017.

Eu égard, aux éléments présentés lors des commissions de suivi des 17 juin et 25 octobre 2021 relatives à la présentation des comptes de résultats des régimes « Frais Médicaux » et « Garantie Décès, Invalidité, Incapacité », et à la clause de revoyure prévue dans l’avenant N°2 du 17 février 2021 à l’accord, les partenaires sociaux ont convenu de l’intérêt de l’ouverture d’une négociation qui a abouti au présent avenant portant notamment sur une hausse des cotisations de prévoyance au 1er janvier 2022.

A l’issue de 3 réunions de négociations qui se sont tenues les 29 octobre 2021, 22 novembre 2021 et 3 décembre 2021, les parties ont convenu ce qui suit :

– CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’AVENANT

Au visa de l’article L.2261-8 du Code du travail, le présent avenant s’applique à :

  • L’ensemble des sociétés visées à l’annexe 1 ;

  • Ainsi qu’à la société XP Fibre ayant exprimé sa volonté d’être partie au système de garanties collectives « remboursement des frais médicaux » et « décès, invalidité, incapacité » du groupe Altice France Pôle Télécom, du fait de son propre accord d’adhésion à l’Accord du 21 décembre 2017 et ses avenants, et ce pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2023 conformément à l’avenant du 9 décembre 2021 qui leur est applicable.

Le présent avenant a pour objet :

  • La détermination de nouveaux taux de cotisations au régime « décès, invalidité, incapacité » applicables à compter du 1er janvier 2022 ;

  • La modification de la structure de cotisations du Régime supplémentaire facultatif « non responsable » au titre des garanties « remboursement frais médicaux » ;

  • Le versement d’une contribution exceptionnelle au régime « remboursement des frais médicaux » afin de prendre en compte les potentiels impacts des départs dans le cadre du plan de départs volontaires 2021-2022 à l’échelle du Groupe ;

  • La révision des modalités d’indexation annuelle des cotisations ;

  • Et l’élargissement de la médecine douce à 4 autres types de praticiens : acupuncture, sophrologie, hypno thérapie, diététicien (professionnels ayant un numéro ADELI). A noter, la suppression de la garantie actuelle diététicien pour l’inclure dans la médecine douce.

- Modification de l’article 7.4 « COTISATIONS ET REPARTITION » de l’article 7 « GARANTIE REMBOURSEMENTS DES FRAIS MEDICAUX »

L’article 7.4 intitulé « Cotisations et répartition » de l’article 7 « Garantie remboursement des frais médicaux » de l’accord du 21 décembre 2017 modifié par l’avenant du 17 février 2021, est supprimé et remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :

« Article 7.4 « Cotisations et répartition »

Le régime « remboursement des frais médicaux » revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit.

Les montants et taux des cotisations s’entendent comme les montants et taux lors de la mise en place de l’accord. Ils seront revus annuellement et automatiquement en application de la clause d’indexation définie ci-après.

Régime de base obligatoire « responsable » :

Les cotisations servant au financement des garanties de base obligatoire « remboursement des frais médicaux » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions précisées ci-dessous.

En tout état de cause, la participation de l’employeur ne sera pas inférieure à 55% du montant total cumulé des cotisations aux garanties de base obligatoire pour les entreprises visées au présent Titre 1

  • Cotisations mensuelles applicables aux salariés relevant du régime général :

  • Part patronale mensuelle : 2,310% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (soit 79,20 € au 01 janvier 2021).

  • Part salariale mensuelle : 1,327% de la rémunération mensuelle brute ou du salaire de référence.

  • Cotisations mensuelles applicables aux salariés relevant du régime Alsace-Moselle :

  • Part patronale mensuelle : 1,518% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (soit 52,05 € au 01 janvier 2021)

  • Part salariale mensuelle : 0,874% de la rémunération mensuelle brute ou du salaire de référence.

La rémunération mensuelle brute s’entend de l’ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations de la Sécurité Sociale dans la limite de quatre plafonds mensuels de la Sécurité Sociale.

Le salaire de référence est la base des prestations en cas d’incapacité temporaire de travail. Il est égal au salaire net à payer correspondant aux douze mois précédant le mois au cours duquel démarre la prise en charge de l’arrêt de travail par le régime de prévoyance. Si nécessaire, ledit salaire est rétabli sur une base annuelle. 

Régime supplémentaire facultatif « non responsable » :

Les garanties supplémentaires sont à l’entière charge des salariés qui auront fait le choix d’opter pour ces prestations, dans les conditions suivantes :

  • Cotisations mensuelles applicables aux salariés relevant du régime général :

    • Part salariale mensuelle : 1,269 % de la Tranche A des salaires avec un plancher minimum de cotisations de 36,50 € (soit au maximum 43,50 € pour un salaire brut égal ou supérieur à un plafond de la sécurité sociale au 01 janvier 2021) ;

  • Cotisations mensuelles applicables aux salariés relevant du régime Alsace-Moselle :

Part salariale mensuelle : 0,844% de la Tranche A des salaires avec un plancher minimum de cotisations de 24,28 € (soit au maximum 28,932€ pour un salaire brut égal ou supérieur à un plafond de la sécurité sociale au 01 janvier 2021) ;

Les modalités d’adhésion et de résiliation sont décrites en Annexe 2 de l’accord collectif du 12 décembre 2019

Indexation annuelle des cotisations :

Les montants et taux des cotisations aux garanties de base obligatoire et aux garanties supplémentaires facultatives seront indexés comme suit :

  • Le taux de la cotisation de la part salariale au régime de base obligatoire « remboursement des frais médicaux » est réévalué au 1er janvier de l’année N, du pourcentage d'évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) de l’année N-1. Ce pourcentage d'évolution sera diminué de l'éventuel pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut négocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail de l’année N-1. L'éventuel pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut sera calculé de la façon suivante :

1/ dans chaque société couverte par le régime de base obligatoire, pour chaque mesure d'augmentation du salaire fixe de base brut, il sera calculé le montant en euros de cette mesure ;

2/ on additionnera le montant en euros représenté par chaque mesure d'augmentation du salaire fixe de base brut dans chaque société couverte par le régime de base obligatoire pour connaître le montant total en euros (MT) d'augmentation du salaire fixe de base brut pour toutes les sociétés concernées par ce régime ;

3/ Pour calculer le pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut au niveau global de toutes les sociétés concernées par ce régime, on divisera le montant total en euros (MT) d'augmentation du salaire fixe de base brut découlant des mesures négociées en NAO par la masse salariale fixe de base brute théorique équivalent temps plein des salariés éligibles aux Comités de Salaires au niveau de toutes les sociétés concernées par ce régime. Ce calcul d'indexation est un calcul global et collectif, et non pas individuel, qui interviendra chaque année dans le mois suivant le dépôt du dernier accord (ou, le cas échéant, du dernier procès-verbal de désaccord) sur la plateforme de la DRIETT, négocié dans les sociétés du groupe SFR Group couvertes par ce régime au titre des négociations annuelles obligatoires. Ce calcul ne peut pas aboutir à une baisse du taux de cotisation.

  • Au 1er janvier de chaque année, la part patronale de la cotisation au régime de base obligatoire « remboursement des frais médicaux » sera réévaluée du pourcentage d'évolution du PMSS de l’année N 

  • Au 1er janvier de chaque année, la cotisation salariale aux garanties supplémentaires facultatives, à la charge du salarié, sera réévaluée du pourcentage d'évolution de la Tranche A des salaires de l’année N 

Evolution du montant de la cotisation demandée par l'organisme assureur :

Lorsqu'une évolution du montant des cotisations sera demandée par l'organisme assureur, la Direction et les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du présent accord conviennent d'ouvrir une négociation afin de définir les conditions de mise en œuvre de cette évolution.

Les parties conviennent qu'à défaut d'accord conclu dans un délai de six mois suivant la demande de l'organisme assureur, celui-ci aura la possibilité de réduire les prestations proportionnellement, de telle sorte que le budget de cotisations nettes défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, sous réserve du respect des minima conventionnels. 

- Modification de l’article 10.4 « COTISATIONS ET REPARTITION » de l’article 10 « GARANTIE DECES, INVALIDITE, INCAPACITE »

L’article 10.4 intitulé « Cotisations et répartition » de l’article 10 « Garantie Décès, Invalidité, Incapacité » de l’accord du 21 décembre 2017 modifié par l’avenant du 17/02/2021 pour les salariés relevant de la CCNT est supprimé et remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :

« Article 10.4 « Cotisations et répartition »

Les taux de cotisation au régime « décès, invalidité, incapacité » pour l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail avec une société relevant du présent titre 3, sont fixés à :

  • 1,776% de la Tranche A des salaires ;

  • 2,190 % de la Tranche B et de la Tranche C des salaires. 

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre les risques « décès, incapacité, invalidité » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Proportion de la cotisation prise en charge par l’employeur Proportion de la cotisation prise en charge par les salariés TOTAL
Assiette % de la cotisation prise en charge Assiette % de la cotisation prise en charge Assiette % de la cotisation prise en charge
Non cadres* Tranche A 65,2% Tranche A 34,8% Tranche A 100,00%
Tranche B 62,1% Tranche B 37,9% Tranche B 100,00%
Cadres* Tranche A 100% Tranche A 0% Tranche A 100,00%
Tranche B 50,1% Tranche B 49,9% Tranche B 100,00%
Tranche C 50,1% Tranche C 49,9% Tranche C 100,00%

Soit les taux de cotisations suivants pour les Non-Cadres :

Risques décès, incapacité, invalidité Taux de cotisations des Non-Cadres
Part Patronale Part Salariale Cotisation totale % Part Patronale
Tranche A 1,158% 0,618% 1,776% 65,2%
Tranche B 1,359% 0,830% 2,190% 62,1%

Soit les taux de cotisations suivants pour les Cadres :

Risques décès, incapacité, invalidité Taux de cotisations des Cadres
Part Patronale Part Salariale Cotisation totale % Part Patronale
Tranche A 1,776% 0,000% 1,776% 100,00%
Tranche B 1,097% 1,093% 2,190% 50,1%
Tranche C 1,097% 1,093% 2,190% 50,1%

Détermination de l’assiette :

TA = rémunération mensuelle brute comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;

TB = rémunération mensuelle brute comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;

TC = rémunération mensuelle brute comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Pour le calcul de la cotisation mensuelle prévoyance, en cas d’incapacité ou de maternité, le salaire est pris en compte dans la limite de la tranche C.

*Au sens de l’article 6.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. »

- Modification de l’article 10.5 « EVOLUTION DES COTISATIONS ET REPARTITION » de l’article 10 « GARANTIE DECES, INVALIDITE, INCAPACITE »

L’article 10.5 intitulé « Evolution des cotisations et répartition » de l’article 10 « Garantie décès, invalidité, incapacité » de l’accord du 21 décembre 2017 est supprimé et remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :

Toute évolution de la cotisation sera répercutée sur la part patronale et la part salariale des cotisations dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.

Indexation annuelle des taux de cotisation :

Les taux de cotisation aux garanties collectives « décès, invalidité, incapacité » seront indexés comme suit:

  • Au 1er janvier de chaque année, les taux de cotisation mensuelle du régime « décès, invalidité, incapacité » seront réévalués du pourcentage d'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année N-1. Ce pourcentage d'évolution sera diminué de l'éventuel pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut négocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail de l’année N-1. L'éventuel pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut sera calculé de la façon suivante :

  1. Dans chaque société couverte par le régime, pour chaque mesure d'augmentation du salaire fixe de base brut, il sera calculé le montant en euros de cette mesure ;

  2. On additionnera le montant en euros représenté par chaque mesure d'augmentation du salaire fixe de base brut dans chaque société couverte par le régime de base obligatoire pour connaître le montant total en euros (MT) d'augmentation du salaire fixe de base brut pour toutes les sociétés concernées par ce régime ;

  3. Pour calculer le pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut au niveau global de toutes les sociétés concernées par ce régime, on divisera le montant total en euros (MT) d'augmentation du salaire fixe de base brut découlant des mesures négociées en NAO par la masse salariale fixe de base brute théorique équivalent temps plein des salariés éligibles aux Comités de Salaires au niveau de toutes les sociétés concernées par ce régime. Ce calcul d'indexation est un calcul global et collectif, et non pas individuel, qui interviendra chaque année dans le mois suivant le dépôt du dernier accord (ou, le cas échéant, du dernier procès-verbal de désaccord), sur la plateforme de la DRIEETS, négocié dans les sociétés du groupe SFR Group couvertes par ce régime au titre des négociations annuelles obligatoires. Ce calcul ne peut pas aboutir à une baisse du taux de cotisation.

  • Ce pourcentage d'augmentation sera répercuté sur la part salariale et la part patronale de la cotisation mensuelle au régime « décès, invalidité, incapacité », pour chacune des catégories et tranches de salaires définies.

Evolution du montant de la cotisation demandée par l'organisme assureur :

Lorsqu'une évolution du montant des cotisations sera demandée par l'organisme assureur, la Direction et les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du présent accord conviennent d'ouvrir une négociation afin de définir les conditions de mise en œuvre de cette évolution. Les parties conviennent qu'à défaut d'accord conclu dans un délai de six mois suivant la demande de l'organisme assureur, celui-ci aura la possibilité de réduire les prestations proportionnellement, de telle sorte que le budget de cotisations nettes défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, sous réserve du respect des minimas conventionnels.

  1. Modification de l’article 11.4 « COTISATIONS ET REPARTITION » de l’article 11 « GARANTIE DECES, INVALIDITE, INCAPACITE »

L’article 11.4 intitulé « Cotisations et répartition » de l’article 11 « Garantie Décès, Invalidité, Incapacité » de l’accord du 21 décembre 2017 modifié par l’avenant du 17/02/2021 pour les salariés relevant de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager est supprimé et remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :

« Article 11.4 « Cotisation et répartition »

Les taux de cotisation au régime « décès, invalidité, incapacité » pour l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec la société relevant de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 et relevant du présent titre 4, sont fixés à :

  • 2,880% de la Tranche A des salaires ;

  • 3,934% de la Tranche B et de la Tranche C des salaires. 

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre les risques « décès, incapacité, invalidité » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Proportion de la cotisation prise en charge par l’employeur Proportion de la cotisation prise en charge par les salariés TOTAL
Assiette % de la cotisation prise en charge Assiette % de la cotisation prise en charge Assiette % de la cotisation prise en charge
Non cadres* Tranche A 62% Tranche A 38% Tranche A 100,00%
Tranche B 58,1% Tranche B 41,9% Tranche B 100,00%
Cadres* Tranche A 71,1% Tranche A 28,9% Tranche A 100,00%
Tranche B 58,1% Tranche B 41,9% Tranche B 100,00%
Tranche C 58,1% Tranche C 41,9% Tranche C 100,00%

Soit les taux de cotisations suivants pour les Non Cadres :

Risques décès, incapacité, invalidité Taux de cotisations des Non Cadres
Part Patronale Part Salariale Cotisation totale % Part Patronale
Tranche A 1,785% 1,095% 2,880% 62%
Tranche B 2,286% 1,648% 3,934% 58,1%

Soit les taux de cotisations suivants pour les Cadres :

Risques décès, incapacité, invalidité Taux de cotisations des Cadres
Part Patronale Part Salariale Cotisation totale % Part Patronale
Tranche A 2,047% 0,833% 2,880% 71,1%
Tranche B 2,286% 1,648% 3,934% 58,1%
Tranche C 2,286% 1,648% 3,934% 58,1%

Détermination de l’assiette :

TA = rémunération mensuelle brute comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;

TB = rémunération mensuelle brute comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;

TC = rémunération mensuelle brute comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Pour le calcul de la cotisation mensuelle prévoyance, en cas d’incapacité ou de maternité, le salaire est pris en compte dans la limite de la tranche C.

*Au sens de l’article 2 du Titre 3 de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992. »

  1. Modification de l’article 11.5 « COTISATIONS ET REPARTITION » de l’article 11 « GARANTIE DECES, INVALIDITE, INCAPACITE »

L’article 11.5 intitulé « Evolution des cotisations et répartition » de l’article 11 « Garantie décès, invalidité, incapacité » de l’accord du 21 décembre 2017 est supprimé et remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :

Toute évolution de la cotisation sera répercutée sur la part patronale et la part salariale des cotisations dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.

Indexation annuelle des taux de cotisation :

Les taux de cotisation aux garanties collectives « décès, invalidité, incapacité » seront indexés comme

suit:

  • Au 1er janvier de chaque année, les taux de cotisation mensuelle du régime « décès, invalidité, incapacité » seront réévalués du pourcentage d'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année N-1. Ce pourcentage d'évolution sera diminué de l'éventuel pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut négocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail de l’année N-1. L'éventuel pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut sera calculé de la façon suivante :

  1. dans chaque société couverte par le régime, pour chaque mesure d'augmentation du salaire fixe de base brut, il sera calculé le montant en euros de cette mesure ;

  2. on additionnera le montant en euros représenté par chaque mesure d'augmentation du salaire fixe de base brut dans chaque société couverte par le régime de base obligatoire pour connaître le montant total en euros (MT) d'augmentation du salaire fixe de base brut pour toutes les sociétés concernées par ce régime ;

  3. Pour calculer le pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut au niveau global de toutes les sociétés concernées par ce régime, on divisera le montant total en euros (MT) d'augmentation du salaire fixe de base brut découlant des mesures négociées en NAO par la masse salariale fixe de base brute théorique équivalent temps plein des salariés éligibles aux Comités de Salaires au niveau de toutes les sociétés concernées par ce régime. Ce calcul d'indexation est un calcul global et collectif, et non pas individuel, qui interviendra chaque année dans le mois suivant le dépôt du dernier accord (ou, le cas échéant, du dernier procès-verbal de désaccord), sur la plateforme de la DRIEETS, négocié dans les sociétés du groupe SFR Group couvertes par ce régime au titre des négociations annuelles obligatoires. Ce calcul ne peut pas aboutir à une baisse du taux de cotisation.

  • Ce pourcentage d'augmentation sera répercuté sur la part salariale et la part patronale de la cotisation mensuelle au régime « décès, invalidité, incapacité », pour chacune des catégories et tranches de salaires définies.

Evolution du montant de la cotisation demandée par l'organisme assureur :

Lorsqu'une évolution du montant des cotisations sera demandée par l'organisme assureur, la Direction et les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du présent accord conviennent d'ouvrir une négociation afin de définir les conditions de mise en œuvre de cette évolution. Les parties conviennent qu'à défaut d'accord conclu dans un délai de six mois suivant la demande de l'organisme assureur, celui-ci aura la possibilité de réduire les prestations proportionnellement, de telle sorte que le budget de cotisations nettes défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, sous réserve du respect des minimas conventionnels.

ARTICLE 7 : CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU REGIME COMPLEMENTAIRE « REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX » VISANT A REDUIRE UNE PARTIE DES POTENTIELS IMPACTS DU PDV

Il est rappelé tout d’abord qu’il n’existe aucune obligation légale qui incombe à l’employeur de compenser les éventuels impacts d’un Plan de Départs Volontaires sur le régime de garanties collectives « remboursement des frais médicaux et décès, invalidité, incapacité ».

Cependant, la Direction, soucieuse d’assurer la pérennité dudit régime, a décidé de verser une contribution exceptionnelle d’un montant brut de 600 000 euros (Six cent mille euros) qui sera versée en 3 fois selon la répartition suivante :

  • 50% du montant brut en 2022 ;

  • 40% du montant brut en 2023 ;

  • Et le solde du montant brut en 2024 ;

  • Les montants versés seront imputés comptablement et techniquement sur les exercices de versement.

Ces versements exceptionnels seront divisés par le nombre de cotisants présents à l'effectif le mois de versement, seront enregistrés sur les bulletins de paie sous forme de contribution patronale à laquelle sera appliqué le traitement social et fiscal en vigueur à la date de versement.

ARTICLE 8– NIVEAU DES GARANTIES FRAIS MEDICAUX

Les différents niveaux de garanties qui figurent dans l’annexe 3 de l’accord collectif du 21 décembre 2017 modifié par l’avenant du 12 décembre 2019, sont modifiés comme suit :

  • Le poste « Médecine Douce » est élargi aux praticiens suivants : acupuncture, sophrologie, hypno thérapie, diététicien (professionnels ayant un numéro ADELI).

A noter également, la suppression de la garantie actuelle diététicien pour l’inclure dans la médecine douce.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES DU GROUPE RELATIVE A LA SIGNATURE DE L’AVENANT

Les salariés du groupe, tel que défini à l’annexe 1, seront informés de la signature du présent avenant à l’Accord du 21 décembre 2017 susmentionné, et de ses conditions de mises en œuvre.

ARTICLE 10 – ADHESION, REVISION et DENONCIATION DE L’AVENANT

L’adhésion au présent avenant s’effectue dans le respect des conditions conventionnelles d’adhésion prévues à l’article 1 de l’Accord groupe du 21 décembre 2017 susmentionné.

La demande de révision du présent avenant s’effectue dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Les négociations de l’avenant de révision s’ouvrent dans les quatre semaines qui suivent la réception de cette demande.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 – DUREE, effectivité et publicité de l’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er janvier 2022. Il révise, en s’y incorporant, l’accord groupe du 21 décembre 2017 et ses avenants.

Le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de télétransmission de la DRIEETS à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ de l’accord, signataire ou non.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant fera l’objet d’un affichage et sera mis en ligne dans l’intranet.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 9 Décembre 2021

Pour les sociétés appartenant au Groupe Altice France Pôle Télécoms

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

au niveau Groupe Altice France Pôle

Télécoms

CFDT
Directrice exécutive Ressources Humaines du Groupe Coordinateur Syndical Groupe
UNSA
Coordinateur Syndical Groupe
CFTC Coordinateur Syndical Groupe

ANNEXE 1 - LISTE DES SOCIETES DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD GROUPE

  • ALTICE FRANCE

Siège social : 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS

RCS PARIS : 794 661 470 – Code APE : 6110Z

  • SFR Fibre

Siège social : 10, rue Albert Einstein, CS 50507 Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée CEDEX 02

RCS MEAUX : 400 461 950 – Code APE : 6130Z

  • COMPLETEL

Siège social : 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS

RCS PARIS : 418 299 699 – Code APE : 6110Z

  • SFR BUSINESS DISTRIBUTION

Siège social : 2 Rue Blaise Pascal Jardin d'entreprises - Immeuble Antarès – 28000 CHARTRES

RCS CHARTRES : 431 817 915 – Code APE : 6190Z

  • SFR SA

Siège social : 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS

RCS PARIS : 343 059 564 – Code APE : 6120Z

  • SRR

Siège social : ZE du Chaudron – 21 rue Pierre Aubert – 97490 Sainte Clotilde

RCS SAINT DENIS : 393 551 007 – Code APE : 6120Z

  • SMR

Siège social : 27 place Mariage – 97600 Mamoudzou

RCS : 024 072 175 – Code APE : 524Z

  • SFR DISTRIBUTION

Siège social : Bâtiment Le Prologue – 124 boulevard de Verdun – 92411 COURBEVOIE Cedex

RCS NANTERRE : 410 358 865 - Code APE : 6120Z

  • NUMERGY

Siège social : 124 boulevard de Verdun – 92400 Courbevoie

RCS BOBIGNY : 753 105 956 - Code APE : 6203z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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