Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACOR AUDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACOR AUDIT et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010739
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ACOR AUDIT (GEIREC NANTES)
Etablissement : 34312278400030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société ACOR AUDIT (GEIREC NANTES)

Dont le siège est situé 126 Rue Robert Schuman à SAINT HERBLAIN (44 800)

Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 343 122 784.

Représentée par Monsieur

D’une part,

Et :

Les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique soussignés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties au présent accord constatent que la possibilité de répartir les horaires et la durée du travail sur une période de référence annuelle apparaissait mieux adaptée aux variations de l’activité d’Expertise comptable, et de Commissariat aux comptes de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT) et de ses salariés.

L’organisation de la société doit répondre aux besoins et aux contraintes du marché de l’activité d’Expertise comptable, et de Commissariat aux comptes, pour lui permettre de poursuivre pleinement son développement (occasionnant des créations d’emplois) et, le cas échéant, de sécuriser durablement les emplois créés.

En conséquence, et afin de favoriser l’adéquation des ressources humaines de la société à son activité économique, les parties conviennent que la société est composée de plusieurs typologies de salariés au sein de l’entreprise, lesquelles justifient un aménagement du temps de travail cohérent avec l’activité et l’autonomie de chacune d’entre elles.

Il est par ailleurs rappelé que cet accord collectif fait suite à une opération de restructuration juridique de l’établissement de Nantes St Herblain, jusqu’alors établissement secondaire de la société GEIREC. En effet, dans le cadre du rachat de la société ACOR OCEANE en décembre 2019, l’établissement de NANTES ST HERBLAIN de la société GEIREC a bénéficié d’un apport partiel d’actif dans la société ACOR OCEANE, lequel a été fusionné et absorbé dans la société ACOR AUDIT, renommée ensuite GEIREC NANTES. Les salariés de l’établissement de GEIREC NANTES bénéficiaient déjà d’un accord aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres et d’un accord forfait jour pour les salariés cadres. Le présent accord a donc pour vocation de reprendre un aménagement du temps de travail collectif déjà effectif et performant.

Dans ce contexte et compte tenu du fait que le présent accord :

  • se substitue à l’accord GEIREC jusqu’alors applicable avant l’opération de restructuration,

  • reprend strictement les mêmes modalités que les accords aménagement du temps de travail et forfait-jour de la société GEIREC.

Il est précisé que la société est dépourvue de délégué syndical, que son effectif habituel est compris entre onze salariés et moins de cinquante salariés, en conséquence de quoi, le présent accord est conclu en application des dispositions de l’Article L2232-23-1, modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction a informé et consulté le Comité Social et Economique, lors de la réunion du 29 Mars 2021, sur son intention d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion du présent accord.

La négociation du présent accord a donné lieu aux réunions en date du 21 Avril 2021 et du 5 Mai 2021, à l’issue desquelles le CSE a été informé et consulté, le 20 Mai 2021 sur le projet du présent accord et a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents.

Le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise antérieur, ou à tout accord de branche ayant le même objet et donc notamment aux dispositions de l’article 8.1.2.3 « convention individuelle de forfait en jours » de la convention collective des cabinets d‘experts comptables et commissaires aux comptes.

Conformément à l’article 2232-9 du Code du Travail, le présent accord sera soumis à la Commission paritaire de notre branche professionnelle, afin que cette dernière se prononce sur sa validité.

SOMMAIRE

  1. Champ d’application de l’accord collectif Page 7

TITRE I – AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES

  1. Principe de la variation sur l’année des horaires et de la durée du travail Page 8

  2. Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et travailleurs

temporaires Page 8

  1. Période de référence retenue pour la répartition du temps de travail et

définition de la semaine de travail Page 8

  1. Durées hebdomadaires et horaires de travail habituellement

applicables, en dehors d’augmentation d’activité Page 9

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou

d’horaire de travail par rapport à l’horaire de travail et la répartition de la durée du

travail habituellement applicables Page 10

  1. . Décompte et suivi du temps de travail de tous les salariés,

quelle que soit la nature de leur contrat de travail Page 11

  1. En cours de période de référence Page 11

  1. Salariés travaillant selon un horaire collectif :

  2. Salariés ne travaillant pas selon un horaire collectif

  3. Contrôle contradictoire des relevés

  1. A la fin de chaque période de référence ou lors du départ du salarié

si celui-ci a lieu en cours de la période Page 12

  1. Jours de réduction du temps de travail (JRTT) Page 12

  1. Principe d’attribution des droits à repos permettant la prise de JRTT

  2. Seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos des salariés employés à temps complet

  3. Régime d’acquisition des droits à repos

  4. Régime et modalités de prise des JRTT

  5. Régime des JRTT

  6. Information mensuelle des collaborateurs relative au suivi des droits à repos et JRTT pris

  7. Journée de solidarité

  8. Renonciation à tout ou partie des droits à repos non pris au bénéficie d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant malade

  9. Sort des droits à repos non-pris en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de référence

  1. Conditions de rémunération Page 15

  1. Rémunération en cours de période de référence Page 15

  1. Pour les salariés employés à temps complet

  2. Pour les salariés employés à temps partiel

  1. Incidences des absences Page 16

  1. Les absences non rémunérées

  2. Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non

  3. Règles communes à toutes les absences

  1. Incidence des embauches ou ruptures de contrat en cours de

période de référence Page 16

  1. Salariés à temps partiel Page 17

  1. Principes Page 17

  2. Horaires et durée de travail Page 17

  3. Jours de réduction du temps de travail (JRTT) Page 18

  4. Heures complémentaires Page 18

  1. Définition des heures complémentaires

  2. Rémunération des heures complémentaires

  3. Volume des heures complémentaires

  4. Effet des absences sur le décompte des heures complémentaires

  1. Garanties accordées au temps partiels Page 19

  2. Journée de solidarité Page 19

  1. Recours au régime de l’activité partielle en cours, ou en fin de

période de référence (article L. 5122-1 et s. du code du travail) Page 19

  1. Contingent d’Heures Supplémentaires Page 19

  2. Décompte et rémunération des heures supplémentaires Page 20

  1. Heures supplémentaires accomplies par les salariés bénéficiaires du

titre I du présent accord relatif à l’aménagement des horaires et de la durée

du travail sur l’année

  1. Décompte des heures supplémentaires

  1. Heures supplémentaires des salariés non-couverts par le titre 1 du

présent accord relatif à l’aménagement des horaires et de la durée du travail

sur l’année

  1. Contrepartie Obligatoire en Repos (C.O.R.) Page 21

  1. Durée de la contrepartie obligatoire en repos

  2. Régime de la contrepartie obligatoire en repos

  3. Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME

  1. Bénéficiaires Susceptibles de conclure une convention individuelle

de forfait en jours sur l’année Page 23

  1. Durée annuelle du travail et attribution des jours de

repos supplémentaires Page 23

  1. Durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi Page 23

  2. Attribution de jours de repos supplémentaires Page 24

  3. Temps de travail supplémentaire et renonciation aux jours de repos Page 25

  1. Caractéristiques principales des conventions de forfait Page 25

  1. Accord individuel écrit Page 25

  2. Rémunération de la durée annuelle de travail de référence Page 26

  3. Rémunération du temps de travail supplémentaire découlant

de la renonciation à des jours de repos Page 27

  1. Répartition du travail dans le temps et droit au repos Page 27

  1. Répartition des jours et/ou demi-journées de travail et de repos

supplémentaires au choix du bénéficiaire de la convention de forfait Page 28

  1. Encadrement de la répartition du travail dans le temps et droits à repos Page 28

  1. Contrôle et suivi par l’employeur de la charge de travail des bénéficiaires

de conventions individuelles de forfaits annuels en jours Page 28

  1. Décompte annuel contradictoire par récapitulation du nombre

de journées ou demi-journées travaillées Page 28

  1. Relevé auto-déclaratif mensuel Page 28

  2. Réunion mensuelle de mutualisation Page 29

  3. Entretien individuel annuel de suivi du forfait annuel en jours Page 29

  4. Dispositif d’alerte spécifique et réciproque Page 29

  5. Exercice du droit à la déconnexion Page 30

  6. Suivi des conventions de forfait en jours sur l’année par le

Comité Social et Economique Page 30

  1. Recours au régime de l’activité partielle en cours, ou en fin de période Page 30

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur, durée de l’accord et dénonciation Page 31

  1. Entrée en vigueur et durée :

  2. Interprétation – adhésion - révision

  3. Dépôt et Publicité de l’accord


  1. Champ d’application de l’accord collectif

Le personnel concerné par cet accord :

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT), à l’exclusion des cadres dirigeants :

  • Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Liés par un contrat de travail à déterminée ;

  • Intervenants dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire ;

  • A temps complet ou à temps partiel.

Le Titre I du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année est destiné à s’appliquer aux salariés non-cadres, ne disposant pas de fonctions managériales et d’encadrement.

Le Titre II est destiné à s’appliquer aux salariés signataires d’un aménagement individuel du temps de travail (forfaits, etc.).

TITRE I – AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES

A titre liminaire, il est rappelé que la mise en œuvre d’une répartition des horaires sur une période annuelle organisée par le présent accord collectif en application de l’article L. 3121-44 du code du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés employés à temps complet.

Pour les salariés en temps partiel, des modalités particulières sont prévues à l’article 10 ci-après.

  1. Principe de la variation sur l’année des horaires et de la durée du travail

L’aménagement du temps de travail institué par le présent accord a pour objet d’organiser une répartition inégale du temps de travail sur la période de référence définie à l’article 4 ci-après.

En fonction de l’augmentation périodique de la charge de travail, au titre de certaines semaines, la durée de travail des salariés à temps complet, ainsi que celle des salariés à temps partiel, concernés par cette organisation du temps de travail sera augmentée collectivement, ou individuellement, par rapport à l’horaire habituel dont les salariés relèvent habituellement, qu’il s’agisse d’un horaire hebdomadaire collectif ou de l’horaire individuel qui, le cas échéant, leur est applicable. Cette augmentation périodique de la durée hebdomadaire de travail et la modification des horaires de travail en résultant génèrera des droits à repos, à prendre sur la période de référence retenue par l’accord.

  1. Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et travailleurs temporaires

Indépendamment du fait que la durée du contrat de travail à durée déterminée ou, s’agissant des intérimaires, du contrat de travail temporaire est inférieure à la période de référence définie ci-après, les dispositions de la présente partie II s’appliquent dès lors que le contrat de travail ou de mission est conclu pour une durée minimum de trois mois. Cette durée minimum est appréciée dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (renouvellement compris) ou de mission et non sur un ensemble de contrats successifs. En deçà de cette durée minimum, les heures supplémentaires seront décomptées dans le cadre du droit commun, en fonction des horaires de travail applicables dans l’établissement, le service ou l’équipe auquel les intéressés sont affectés.

  1. Période de référence retenue pour la répartition du temps de travail et définition de la semaine de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail des salariés non-cadres sur une période de 12 mois consécutifs (douze mois) allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au sein du titre I, cette période est dénommée période de référence.

En application de l’article D. 3171-5 du code du travail, cette période de référence est portée à la connaissance des salariés concernés dans le cadre d’un affichage effectué sur les lieux du travail, ou s’agissant des salariés qui travaillent à l’extérieur, dans l’établissement auquel ces derniers sont rattachés. Pour les salariés travaillant selon un horaire individuel, cette période de référence est portée à leur connaissance par tout moyen écrit.

Au titre du présent accord, pour la détermination des horaires de travail hebdomadaires, la semaine de travail s’étend du lundi à 0 heures au dimanche 24 heures.

  1. Durées hebdomadaires et horaires de travail habituellement applicables, en dehors d’augmentation d’activité

L’aménagement du temps de travail, voulu par les signataires du présent accord, repose sur le principe de l’organisation par la Direction de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT) de l’augmentation de la durée du travail et de l’adaptation des horaires de travail au titre de certaines semaines comprises dans la période de référence, par rapport à la durée et aux horaires de travail hebdomadaires habituellement applicables à chaque salarié considéré, soit dans le cadre de l’horaire collectif de travail dont ce dernier relève habituellement en fonction de son appartenance à l’une des différentes collectivités de salariés existants dans l’entreprise (entreprise, établissement, département ou service, équipe), ou soit par rapport à l’horaire hebdomadaire individuel de travail qui, le cas échéant, lui est habituellement applicable.

En conséquence, par dérogation à la règle supplétive de l’article D. 3171-5 du code du travail relative à l’affichage de l’horaire de travail et de la répartition de la durée du travail de chaque semaine comprise dans la période de référence, les parties au présent accord conviennent d’afficher l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail hebdomadaire habituellement applicable aux salariés concernés en dehors des augmentations d’activité organisées par la Direction de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT).

Seront ainsi affichés les horaires collectifs et la répartition de la durée du travail habituellement applicables à chacune des différentes collectivités de travail existant au de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT); la collectivité d’appartenance du salarié étant déterminée soit par le lieu de travail (établissement), soit par l’appartenance à une structure chargée d’une fonction particulière (département ou service) ou à une groupe de personnes travaillant à un même type de tâches et/ou sous l’autorité d’un même responsable (équipe).

L’horaire de travail et la répartition de la durée du travail affichés précisent les heures auxquelles commence et finit habituellement le travail, en dehors des périodes d’augmentation d’activité organisées dans le cadre du présent accord, en distinguant les temps de travail effectif et les temps de pause (notamment la pause méridienne) même si ces derniers peuvent éventuellement être déplacés en fonction des nécessités de l’activité.

Pour les salariés travaillant habituellement, le cas échéant, selon un horaire individuel, leur horaire individuel habituel est porté à leur connaissance par tout moyen écrit.

Le Comité Social et Economique est consulté pour avis lors de la mise en place des différents horaires collectifs habituels de travail, ainsi qu’ultérieurement en cas d’aménagement important des horaires collectifs habituels de travail.

Dans le cadre de ses attributions économiques, le Comité Social et Economique est également consulté pour avis sur le ou les différents horaires collectifs de référence, ainsi que sur toute modification ultérieure suffisamment importante de ceux-ci.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail par rapport à l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail habituellement applicables

Des dispositions particulières sont prévues à l’article 10 du présent accord pour les salariés à temps partiels.

  • Modalités de variation du volume et de la répartition des horaires de travail

La programmation des prestations des salariés dépendant directement de l’activité et des aléas liés à celle-ci, dans le cadre de la présente organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, la Direction de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT) pourra augmenter, soit collectivement soit individuellement, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires de travail des salariés concernés par rapport aux horaires de travail habituels affichés ou notifiés.

Les horaires et durées de travail, sont organisées par l’employeur, dans le respect :

  • Des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales du travail, lesquelles résultent actuellement :

    • Des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail qui énoncent respectivement, qu’au cours d’une même semaine la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures et que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sous réserve des éventuelles dérogations résultant de ces textes ;

    • De l’article L. 3121-18 qui énonce que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par décret.

  • Des repos minimaux légaux lesquels résultent actuellement des articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail qui instituent respectivement (sauf dérogations dans les conditions du code du travail) :

    • Des articles L. 3131-1 et suivants du code du travail qui prescrivent un repos quotidien pour tout salarié d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

    • Des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail qui posent le principe d’une interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien mentionnées ci-dessus (articles L. 3131-1 et suivants du code du travail), soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné en principe, le dimanche.

Pour l’application du présent accord, le travail peut être réparti sur 5 jours. Cette limite peut être relevée jusqu’à 6 jours, du lundi au samedi, sur la base du volontariat des intéressés et sans que le nombre de samedis travaillés ne puisse excéder 8 (huit) samedis au cours de la période de référence.

  • Modalités d’information des salariés sur les changements de volume et/ou de répartition des horaires de travail

Conformément à l’article L. 3121-47 du code du travail, les salariés sont informés des changements de durée et/ou d’horaires de travail les concernant organisés par la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT) dans le cadre du présent accord.

S’agissant des salariés à temps complet, cette information est communiquée par tout moyen au salarié concerné et confirmée par ce dernier par tout moyen écrit, quel qu’en soit le support papier ou numérique retenu pour cette information, tel qu’un écrit remis en main propre, un courrier électronique adressé sur la messagerie professionnelle de l’intéressé ou via le réseau de communication du cabinet, ou l’inscription des tâches à l’origine du changement sur les agendas électroniques partagés entre l’employeur et le salarié.

Cette information intervient au moins 7 jours calendaires (sept jours) avant la prise d’effet du changement. Ce délai est réduit, sans pouvoir être inférieur à 2 jours calendaires (deux jours), lorsque le motif à l’origine du changement est porté à la connaissance de l’employeur à une date ne lui permettant pas de respecter le premier délai de prévenance.

Les éventuels dépassements horaires intervenants en dehors de toute prévision possible, soit dans le cadre des périodes régies par les horaires habituels de travail, soit après information d’un changement de durée et/ou d’horaire de travail dans le cadre du présent article sont par nature exemptés de toute obligation d’information préalable ou a postériori des salariés. Il en est ainsi notamment en cas de dépassement imprévisible lié au besoin du traitement des tâches en cours (difficulté imprévisible rencontrée sur un dossier, rendez-vous client se prolongeant, etc.). Ces éventuels dépassements et leurs conséquences en termes de droit à repos ou d’heures supplémentaires sont suivis, comptabilisés et traités conformément aux dispositions du présent accord.

  1. . Décompte et suivi du temps de travail de tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail

  1. En cours de période de référence

  1. Salariés travaillant selon un horaire collectif :

Le décompte et le suivi du temps de travail effectif réalisés par ces salariés à la demande de l’employeur sont effectués au moyen d’un relevé auto-déclaratif établi par le salarié, selon la procédure en vigueur au sein de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT).

Le relevé auto-déclaratif tenu par le salarié récapitule :

  • Au titre de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par le salarié ;

  • Le nombre de jours de repos pris au cours du mois concerné (et le nombre de droit à repos correspondant mobilisé au cours de mois), ainsi que le solde des heures de doit à repos restant à prendre.

  1. Salariés ne travaillant pas selon un horaire collectif

En complément des modalités de décompte et de suivi du temps de travail effectif prévues au a. ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail, le relevé auto-déclaratif établi par le salarié selon la procédure en vigueur au sein de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT), enregistre quotidiennement, les heures de début et de fin de chaque période de travail, ou relève le nombre d’heures de travail accomplies, et chaque semaine, récapitule selon tous les moyens le nombre d’heures de travail accomplies.

  1. Contrôle contradictoire des relevés

Le décompte et le suivi du temps de travail effectif sont effectués par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur.

L’employeur ou son représentant (en la personne notamment du responsable hiérarchique du salarié) contrôle le relevé auto-déclaratif, avant d’y apposer son visa.

L’employeur ou son représentant fait part au salarié de tout éventuel besoin d’information complémentaire nécessaire à son visa, ou de son éventuel désaccord sur les mentions figurant sur le relevé établi par le salarié.

  1. A la fin de chaque période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de la période

Conformément à l’article D. 3171-13 du code du travail, le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de chaque période de référence, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période de référence, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

  1. Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Des dispositions particulières sont prévues à l’article 10 du présent accord pour les salariés à temps partiels.

  1. Principe d’attribution des droits à repos permettant la prise de JRTT

Les heures travaillées au titre d’une semaine au-delà d’un seuil hebdomadaire déterminé par le présent accord génèrent un droit à repos d’une durée équivalente.

Les droits à repos ainsi attribués aux salariés sont comptabilisés en heures. Mais la prise de ces repos ne peut intervenir que sous la forme de journées ou de demi-journées de repos qui sont dénommées, par simplification, Jours de Réduction du Temps de travail (JRTT).

Les droits à repos doivent impérativement être pris par le salarié bénéficiaire, avant la fin de la période de référence qui a permis leur attribution. A la fin de la période de référence, les droits à repos qui n’ont pas été mobilisés pour la prise de JRTT sont définitivement perdus. Les heures travaillées correspondantes sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires en fin de période de référence (ou des heures complémentaires des salariés à temps partiel : voir article 10 ci-après).

  1. Seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos des salariés employés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, le seuil hebdomadaire permettant l’attribution des droits à repos est fixé à 38 heures (trente-huit heures). De sorte que toute heure de travail effectif accomplie au titre d’une semaine ou temps assimilé pour le calcul de la durée du travail par la loi ou la convention collective, ouvre droit, au-delà de ce seuil, à un droit à un repos d’une durée équivalente.

Exemple 1 : pour un salarié à temps complet : 39 heures de travail effectif au cours d’une semaine entraine l’attribution de 39-38 = 1 heure de droit à repos à prendre au cours de la période de référence.

Exemple 2 : pour un salarié à temps complet : 41 heures de travail effectif au cours d’une semaine entraine l’attribution de 41-38 = 3 heures de droit à repos à prendre au cours de la période de référence.

  1. Régime d’acquisition des droits à repos

Les doits à repos s’acquièrent au prorata du nombre d’heures de travail effectif accomplies au titre d’une semaine ou des temps assimilés pour le calcul de la durée du travail par la loi ou la convention collective applicable au-delà du seuil hebdomadaire d’attribution déterminé par le présent accord.

Les JRTT pris en application du présent accord, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-9 du code du travail, les contreparties obligatoires en repos de l’article L. 3121-30 du code du travail sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos du présent accord.

  1. Régime et modalités de prise des JRTT

La prise de droit à repos ne peut être exercée que si le salarié a acquis suffisamment d’heures de repos pour prendre une journée ou une demi-journée de JRTT. Sauf accord différent de l’employeur, aucun repos ne peut être pris par anticipation d’un futur dépassement du seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos.

Les dates de prise des journées ou demi-journées de JRTT sont réparties pendant la période de référence, de préférence aux périodes où l’activité est moins importante.

Dans le respect de la procédure interne du cabinet GEIREC, le salarié adresse sa demande de JRTT à l’employeur au moins 14 jours ouvrés avant le début de la journée ou demi-journée de JRTT demandée lorsque sa demande porte sur une durée de repos comprise entre 0.5 et 3 JRTT consécutifs et à 30 jours ouvrés pour toute demande portant sur un nombre supérieur de JRTT consécutifs.

La demande précise la ou les date(s) et la durée du repos sollicité.

Dans les sept jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit de son refus. Il précise éventuellement les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou de l’équité entre salariés qui motivent son refus.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de JRTT soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  1. Les demandes déjà différées ;

  2. La situation de famille ;

  3. L’ancienneté dans l’entreprise

Le refus de l’employeur est porté à la connaissance du salarié, par écrit, par tout moyen, notamment remise en mains propres contre décharge, ou message ou document numérique transmis par voie électronique (notamment courriel via la messagerie professionnelle de l’intéressé ou le dispositif intranet ou son équivalent au sein de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT).

L’employeur se réserve la possibilité d’arrêter les dates de prise des JRTT pendant la période de référence, dans la limite maximale des 2/3 (deux-tiers) des droits à repos acquis par le salarié depuis le début de la période de référence (ou depuis la date d’entrée du salarié en cas d’embauche en cours de période de référence). En pareil cas, le salarié sera prévenu des dates et nombre de jours de JRTT fixés par l’employeur au moins 7 jours ouvrés avant le début du repos.

Une fois fixées, les dates de prise des repos ne peuvent être changées qu’après nouvel accord du salarié et de l’employeur.

  1. Régime des JRTT

La journée ou demi-journée de JRTT au cours de laquelle le repos est pris est déduite du solde de droit à repos du salarié, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.

La prise des JRTT n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Les JRTT sont assimilés à une période de travail pour la détermination des droits du salarié. Par exception, les JRTT ne sont toutefois pas assimilés à une période de travail effectif, donc pris en compte, pour l’appréciation des durées légales maximales de travail, des heures supplémentaires et droits liés, notamment à rémunération et majorations afférentes calculées au taux légal et repos compensateur de remplacement

  1. Information mensuelle des collaborateurs relative au suivi des droits à repos et JRTT pris

Un document mensuel dont le double sera annexé au bulletin de paie (ou au bulletin de paie du mois suivant en cas de difficulté à réunir les informations nécessaires) est établi pour chaque salarié qui mentionne :

  • Le total, arrêté au début du mois considéré, des droits à repos (en heures) acquis par le salarié depuis le début de la période de référence,

  • Le total, arrêté au début du mois considéré, des droits à repos (en heures) restant à prendre par le salarié,

  • Le total, arrêté en fin de mois considéré, des droits à repos (en heures) mobilisés par le salarié et le nombre de jours (ou demi-journées) de droit à repos correspondant pris au cours du mois considéré,

  • Le solde arrêté en fin de mois considéré des droits à repos (en heures) restant à prendre par le salarié avant la fin de la période de référence.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévues à l’article L. 3133-7 du code du travail, pourra être accomplie sur une journée de repos attribuée au titre du présent accord conformément aux prescriptions de l’article L. 3133-8 du code du travail. Dans ce cas, elle s’imputera sur des JRTT fixés par l’employeur.

Conformément aux prescriptions de l’article L. 3133-10 du code du travail, le travail accompli ce jour-là, dans la limite de 7 heures ne donne pas lieu à rémunération. Au-delà, les heures effectuées seront rémunérées.

  1. Renonciation à tout ou partie des droits à repos non pris au bénéficie d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant malade

Conformément aux articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer de manière anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de droits à repos attribués au titre du présent accord et non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant malade. Un certificat médical détaillé doit être établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie pour justifier le don. L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans, être atteint d’une maladie, d’un handicap, ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  1. Sort des droits à repos non-pris en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de référence

Les droits à repos de la période de référence qui n’ont pas été mobilisés pour la prise de JRTT avant la fin du contrat de travail sont définitivement perdus.

Les heures travaillées à l’origine des droits à repos perdus sont prises en compte pour la régularisation de rémunération opérée lors de l’établissement du solde de tout compte et pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires des temps complets, ou celui des éventuelles heures complémentaires des salariés à temps partiels.

  1. Conditions de rémunération

  1. Rémunération en cours de période de référence

Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération stable quel que soit et indépendamment de l’horaire de travail effectué, la rémunération mensuelle est lissée dans les conditions précisées par le présent accord.

  1. Pour les salariés employés à temps complet

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est lissée sur la base de 38 heures rémunérées par semaine, incluant le paiement de 3 heures (trois heures) supplémentaires par semaine et des majorations afférentes calculées sur le taux légal de l’article L. 3121-36 du code du travail. Ce lissage convenu pour les besoins de l’établissement d’une rémunération régulière, ne remet pas en cause le principe posé par l’article L. 3121-41 du code du travail selon lequel les heures supplémentaires sont constituées uniquement des heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Sur cette base, multipliée par 52/12, la rémunération mensuelle sera donc établie sur une base mensualisée de 164,666667, arrondies à 164,67 heures.

  1. Pour les salariés employés à temps partiel

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est établie sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail stipulée aux termes du contrat de travail de tout nouvel embauché, ou de l’avenant nécessaire pour les salariés déjà présents aux effectifs lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Incidences des absences

  1. Les absences non rémunérées

Celles-ci donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues à l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

  1. Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels

Celles-ci ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

  1. Règles communes à toutes les absences

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

  1. Incidence des embauches ou ruptures de contrat en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat en fonction de son temps réel de travail.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée pour laquelle il a déjà été rémunéré sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie. En cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence sous réserve de l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du code du travail.

En cas d’embauche en cours de période de référence, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

  1. Salariés à temps partiel

Les dispositions de la partie II du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiels en tant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent article.

  1. Principes

Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires contractuels des salariés employés à temps partiel compris dans le champ d’application du présent accord sont susceptibles de varier sur la période de référence définie à l’article 4.

S’agissant des salariés déjà titulaires d’un contrat à temps partiel, la mise en œuvre du temps partiel sur l’année nécessite leur accord individuel et écrit. Cet accord sera recueilli au moyen d’un avenant qui comporte les mentions légales obligatoires en vigueur. Cet avenant définit une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail.

Le contrat de travail des nouveaux embauchés comporte également les mentions légales requises et notamment la définition d’une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail.

  1. Horaires et durée de travail

L’horaire et la durée de travail hebdomadaire pourront dépasser la durée moyenne hebdomadaire contractuelle sur la période de référence.

Les horaires ou la durée du travail pourraient être modifiés si survient l’une des circonstances suivantes :

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Surcroit temporaire d’activité,

  • Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement, du département, du service, de l’équipe auquel est rattaché le salarié

La modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires pourra être réalisée sur les jours où le salarié doit intervenir. Elle pourra également avoir pour effet d’entrainer un jour de travail supplémentaire sur la semaine considérée.

Les salariés seront informés des modifications d’horaires ou de la durée du travail par écrit, au moyen de préférence d’un affichage, ou d’un document remis en mains propre contre décharge, d’une lettre recommandée avec accusé de réception mais également d’un courriel avec accusé de réception, au moins 7 jours (sept jours) ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.

Ce délai peut être réduit à 3 jours (trois jours) ouvrés dans les cas d’urgences suivants qui étaient imprévisibles par l’employeur 7 jours ouvrés avant leur survenance :

  • Travaux urgents à accomplir dans un délai de moins de 7 jours ouvrés ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés.

  1. Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Les dispositions de l’article 10 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, sous réserve des précisions à suivre.

Le seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos est constitué par la durée hebdomadaire contractuelle moyenne du salarié à temps partiel.

Ainsi, seules les heures de travail effectif constatées ainsi que, le cas échéant, les temps assimilés par la loi ou la convention collective pour le calcul de la durée du travail au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne au titre de la semaine considérée, permettent aux salariés à temps partiel d’acquérir des droits à repos d’une durée équivalente au dépassement constaté.

  1. Heures complémentaires

  1. Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif (ou les temps assimilés par la loi ou la convention collective applicable pour le calcul de la durée du travail) effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne de travail calculée sur et au terme de la période de référence.

Pendant la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne ne sont pas des heures complémentaires.

  1. Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

  1. Volume des heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence au niveau de la durée légale de travail.

  1. Effet des absences sur le décompte des heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

  1. Garanties accordées au temps partiels

La durée quotidienne minimale de travail continu est fixe à 3 heures.

Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d’une fois. Chacune des interruptions est limitée au plus à deux heures.

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroitre son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

  1. Journée de solidarité

Pour les salariés employés à temps partiel, la limite de 7 heures, durant laquelle la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, est déduite proportionnellement à la durée contractuelle (article L. 3133-8 du code du travail).

  1. RECOURS AU REGIME DE L’ACTIVITE PARTIELLE EN COURS, OU EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE (article L. 5122-1 et s. du code du travail

L’employeur demandera et après consultation du CSE, l’application du régime d’activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de la durée légale du travail ou de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel, au titre des heures pouvant justifier l’attribution de l’allocation d’activité partielle au sens du code du travail.

Dans ce cas, l’employeur pourra également choisir d’interrompre le décompte annuel du temps de travail après consultation du CSE.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, dénommé dans le présent accord contingent conventionnel, applicable aux salariés à temps complets couverts par le présent accord est fixé à 250 heures (deux cent cinquante heures). Ce contingent prime sur tout accord collectif ou convention collective.

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel après information du CSE.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent devra être soumise à l’avis préalable du CSE.

En aucun cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne pourra conduire à dépasser les durées maximales légales du travail et repos rappelées à l’article 6 paragraphe 4 du présent accord.

  1. DECOMPTE ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Heures supplémentaires accomplies par les salariés bénéficiaires du titre I du présent accord relatif à l’aménagement des horaires et de la durée du travail sur l’année

  1. Décompte des heures supplémentaires

    • Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par un salarié au cours de la période de référence au-delà de 1607 heures (mille six cent sept heures).

Le seuil légal de 1607 heures est et demeure en toutes circonstances le seuil de référence dont dépend l’application de la règlementation relative aux heures supplémentaires. Notamment il n’est pas réduit en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence.

  • Effet de la prise des JRTT sur le décompte des heures supplémentaires opéré en fin de période de référence

La prise effective de JRTT dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord réduit les heures supplémentaires constatées à l’expiration de la période de référence conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail. La réduction s’opère à concurrence du nombre d’heures qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait travaillé sur la période de prise des JRTT.

Exemple : Prise de 5 JRTT consécutifs au cours d’une semaine durant laquelle les autres salariés du département ou de l’équipe auquel appartient le salarié ont travaillé 38 heures (sur 5 jours à raison de 7.75h/jour sauf 7h le vendredi).

  • (4X7.75H) + 7H = 38 heures à déduire au titre des JRTT pour le décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence

    • Effet des autres absences sur le décompte des heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil annuel précédemment rappelé constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

  • Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence

Sous réserve de l’éventuel remplacement de tout ou partie du paiement et des majorations s’y rapportant par le repos compensateur équivalent de l’article L. 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période de référence, sous déduction de celles déjà réglées au titre du lissage de la rémunération mensualisée institué à l’article 9 paragraphe 1. a du présent accord.

Elles donnent lieu à paiement et aux majorations légales de salaire. Celles-ci résultent actuellement de l’article L. 3121-36 du code du travail, en vertu duquel les heures supplémentaires, donnent lieu à majorations sur les bases suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures effectuées en moyenne sur la période de référence de la 36ème à la 43ème heure incluse ;

  • 50% pour les heures effectuées en moyenne sur la période de référence à partir de le 44ème heure.

  1. Heures supplémentaires des salariés non-couverts par le titre 1 du présent accord relatif à l’aménagement des horaires et de la durée du travail sur l’année

Pour ces salariés (voir article 3) sous réserve de l’éventuel remplacement de tout ou partie du paiement et des majorations s’y rapportant par le repos compensateur équivalent à l’article L. 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à paiement et majoration dans les conditions légales de droit commun.

Celles-ci résultent actuellement de l’article L. 3121-36 du code du travail selon lequel, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 (soit 35 heures) donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires (entre la 36ème heure et la 43ème incluse). Les heures suivant donnent lieu à une majoration de 50%.

  1. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (C.O.R.)

  1. Durée de la contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Celle-ci est fixée conformément aux dispositions légales applicables, lesquelles résultent actuellement de l’article 18-IV de la loi n° 2008-789 du 20/08/2008 qui institue un repos de 100% des heures effectuées au-delà du contingent, pour les entreprises de plus de 20 salariés.

  1. Régime de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise de préférence pendant les périodes les plus basses de l’activité.

Le régime de la contrepartie obligatoire en repos est régi par les dispositions règlementaires en vigueur (soit actuellement les articles D. 3121-8 à D. 3121-14 du code du travail). La contrepartie obligatoire en repos ne peut donc être prise que par journée entière ou par demi-journée.

Les conditions de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos et la réponse de l’employeur sont régies par les dispositions règlementaires applicables (soit actuellement les articles D. 3121-10 à D. 3121-13 du code du travail).

  1. Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint le nombre d’heures fixé à l’article D. 3121-8 du code du travail, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à l’obligation de le prendre dans le délai maximum légal (commençant à courir dès l’ouverture du droit), fixé par les articles D. 3121-8, D. 3121-12 et D. 3121-13 du code du travail).

Le temps de prise des repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME

  1. Bénéficiaires susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Peuvent seuls conclure une convention individuelle de forfait fixant leur durée de travail en jours sur l’année, les salariés cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail, employés dans les fonctions définies à suivre dont la nature, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés au sein du cabinet et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps :

  • Les experts comptables et les commissaires aux comptes salariés relevant de l’indice 40 de la grille générale des emplois figurant en annexe B de la convention collective nationale des personnels de cabinet d’experts comptables et de commissaires aux comptes qui disposent dans le cadre de leur fonction d’une grande indépendance et d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans le respect des règles déontologiques soumises au contrôle de l’ordre des experts comptables et/ou de la Compagnie des commissaires aux comptes ;

  • Les cadres au coefficient minimal 330 niveau 3 de la grille générale des emplois figurant en annexe A de la convention collective nationale des personnels de cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes dont le rythme de travail ne peut, en raison des prises d’initiative nécessitées par la nature de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, être soumis à l’horaire collectif de travail du service ou de l’équipe auquel ils sont affectés ou, le cas échéant, de l’équipe qu’ils animent et coordonnent et qui disposent de cet d’une autonomie avérée dans l’organisation de leur emploi du temps et la définition de leur programme de travail.

La nécessaire autonomie dont doivent disposer les bénéficiaires des conventions de forfait en jours sur l’année dans l’organisation de leur emploi du temps ne s’oppose pas à ce que ceux-ci soient tenus :

  • D’inclure dans l’organisation de leur emploi du temps la participation à certains temps nécessaires au bon fonctionnement du cabinet ou au service de la clientèle (notamment réunions de travail ou de services, etc.),

  • De rendre compte régulièrement du respect des orientations qui leur sont données par un membre de l’ordre, des conditions d’exercice de leurs fonctions, et/ou de l’état d’avancement des missions et/ou des objectifs qui leurs sont confiés.

A contrario, sont donc exclus du champ d’application du présent accord les cadres intégrés à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont affectés.

  1. Durée annuelle du travail et attribution des jours de repos supplémentaires

  1. Durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi

Dans le cadre de la convention de forfait, le décompte du temps de travail du salarié est effectué en jours, au maximum de 218 jours de travail par période (journée de solidarité incluse) sur une période annuelle de référence de 12 Mois (douze mois) consécutifs :

  • Allant du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1,

  • Hormis les bénéficiaires affectés au service social de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT) pour lesquels la période est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le nombre maximum de jours travaillés par an défini ci-dessus s’entend pour une période annuelle de référence de 12 mois complète et compte tenu d’un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés correspondant à 12 mois de travail effectif ou périodes d’absences assimilées au cours de la période de référence pour l’acquisition des congés payés).

Pour les salariés entrant aux effectifs en cours d’année n’ayant pas un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés sera adapté en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel, en tenant compte des jours de congés manquants.

Les jours d’absence (notamment pour maladie ou accident) ne peuvent être récupérés, de sorte que le plafond annuel de nombre de jours travaillées fixé par le présent accord (ou contractuellement dans le cas ou d’un forfait réduit) sera réduit en déduisant le nombre de jours d’absence du salarié.

Le décompte de la durée annuelle de travail est effectué en nombre de jours travaillés. Il peut aussi s’effectuer à la convenance du salarié par demi-journées travaillées.

Pour l’application des présentes, on entend par :

  • Jour travaillé : toute période minimale quotidienne de travail effectif de 7 heures entourant le début et la fin de la coupure déjeuner elle-même entendue comme comprenant la plage horaire de 12h30 à 13h30.

  • Demi-journée travaillée : toute période minimale quotidienne de travail effectif de 3,5 heures consécutives exécutée avant ou après la coupure déjeuner comme définie ci-avant.

L’employeur et le salarié peuvent convenir contractuellement d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond ci-dessus de 218 jours. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours convenu dans sa convention de forfait. Il bénéficie dans ce cas de l’ensemble des garanties du présent accord non-contraires à la réduction du nombre de jours travaillés par an, convenue contractuellement avec l’employeur. La charge de travail, son volume d’activité et ses éventuels objectifs devront être adaptés en conséquence.

  1. Attribution de jours de repos supplémentaires

Le nombre maximum de jours travaillés par an dans le cadre de la convention de forfait entraine l’attribution de jours de repos supplémentaires liée au forfait annuel (J.R.F.A.) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés au cours de la période de douze mois considérée.

Pour un forfait de 218 jours par an et un salarié présent toute l’année de référence et ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de repos est calculé comme suit :

Nombre de jours de repos = nombre de jours sur l’année (ou la période de 12 Mois équivalente de référence)

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (pour un salarié présent ou assimilé toute l’année)

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours travaillés convenus dans la convention de forfait

Pour exemple, dans le cadre d’une convention de forfait de 218 jours sur l’année, pour l’exercice 1er juin 2020 – 31 Mai 2021 :

365

- 104

Nombre de jours de repos = - 25 = 10 jours de repos

- 8

- 218

  1. Temps de travail supplémentaire et renonciation aux jours de repos

Au titre de chaque période annuelle de référence, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie des jours de repos supplémentaires prévus à l’Article 2° ci-avant, moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus, au-delà du plafond annuel fixé par le présent accord.

La demande du salarié est formée par écrit précisant le nombre de jours de repos auquel il souhaite renoncer pour la période annuelle de référence considérée.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de deux cent vingt-huit jours, compatibles avec les dispositions du titre III du code du travail, relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV du code du travail, relatives aux congés payés.

La Direction pourra s’opposer par écrit à cette demande, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande du bénéficiaire de la convention de forfait, sans avoir à motiver son refus.

Chaque année, l’accord entre le salarié et l’employeur portant renonciation aux jours de repos au titre de la période annuelle de référence considérée doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce, la période annuelle à laquelle se rapporte cette renonciation, ainsi que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire en application de l’article L. 3121-45 du code du travail.

  1. Caractéristiques principales des conventions de forfait

  1. Accord individuel écrit

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application du présent accord est subordonnée à une accord individuel écrit entre le salarié concerné et l’employeur qui est formalisé par avenant modifiant le contrat de travail des salariés en poste lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou par une clause du contrat de travail des salariés recrutés postérieurement.

Dans tous les cas, l’accord écrit précisera :

  • Les caractéristiques de la fonction justifiant le recours à cette modalité,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • La rémunération correspondante,

  • Les modalités de décompte et d’enregistrement des journées ou demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos,

  • Les modalités de suivi de la charge de travail.

  1. Rémunération de la durée annuelle de travail de référence

La rémunération du bénéficiaire est établie forfaitairement pour l’année sur la base du nombre de jours de travail définis contractuellement dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année, soit en l’absence de réduction, 217 jours travaillés (plus la journée de solidarité).

La rémunération minimale des cadres en forfait jours au sein du Cabinet GEIREC est au moins égale au minimum fixé par la grille des salaires de la convention collective nationale des personnels des cabinets d’experts comptable et de commissaires aux comptes pour les salariés en forfait jours, majorée de 10%.

Le paiement de cette rémunération forfaitaire annuelle est effectué mensuellement par douzième, sous réserve du traitement habituel des éventuelles absences.

Le calcul des retenues pour absences prend en compte :

  • Le salaire forfaitaire annuel

  • Le nombre de jours travaillé sur l’année fixé par le forfait jours

  • Le nombre de jours de congés payés et de jours fériés chômés

Pour un forfait annuel de 218 jours (217 travaillés + la journée de solidarité) et un droit à congés payés plein (25 jours pour 12 mois de travail effectif ou assimilé), la valeur d’une journée de travail est calculée selon la formule suivante :

Rémunération annuelle forfaitaire

_________________________________________________________________________

Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

Exemple :

Cadre forfait jours = 218 jours ayant acquis 5 semaines de CP (25 jours ouvrés)

Salaire annuel de 44 400€, soit 3 700€/mois

8 jours fériés tombent un jour travaillé

Il faut diviser son salaire par 251 (218+25+8)

Salaire journalier = 44 400€/251 = 176,89

Si absence 2 jours : 176,89 X 2 = - 353,78

La valeur d’une demi-journée de travail est calculée suivant la formule précédente, en divisant le résultat par 2.

A cette rémunération forfaitaire annuelle s’ajouteront les éventuels autres éléments de salaire prévus par la convention collective applicable et/ou l’accord des parties au contrat de travail.

  1. Rémunération du temps de travail supplémentaire découlant de la renonciation à des jours de repos

Le taux de majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire découlant de la renonciation organisée à l’article 16, 3° des présentes sera égal à 10% du salaire journalier.

Le salaire journalier (calculé dans les conditions rappelées ci-avant) augmenté de la majoration afférente sera versé au plus tard avec la paie du mois suivant l’acceptation par l’employeur de la demande de renonciation du salarié.

  1. Répartition du travail dans le temps et droit au repos

La répartition dans le temps du travail de chaque bénéficiaire de la convention de forfait, ainsi que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité qui peuvent en résulter doivent rester compatibles avec les droits à la santé, et au repos tels que rappelés dans le préambule du présent accord.

  1. Répartition des jours et/ou demi-journées de travail et de repos supplémentaires au choix du bénéficiaire de la convention de forfait

Dans le cadre de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, chaque bénéficiaire de la convention de forfait procède à la répartition des jours et/ou demi-journées de travail et de repos supplémentaire attribués en vertu du présent accord au cours de chaque période annuelle de référence considérée.

  1. Encadrement de la répartition du travail dans le temps et droits à repos

L’employeur prend toutes les mesures nécessaires afin d’une part, que le nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention individuelle de forfait soit respecté (sous réserve des possibilités de renonciation à des jours définies à l’Article 16,3° ci-avant) et d’autre part, que la répartition des jours et/ou demi-journées de travail et de repos supplémentaires opérée par le bénéficiaire de la convention de forfait permette d’ajuster la durée de travail de celui-ci ainsi que les repos effectivement pris, en fonction de la charge de travail de l’intéressé.

L’employeur veille au respect des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail instituant (sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur) :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 et suivants du code du travail) ;

  • Une interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures du repos quotidien mentionnées ci-dessus (article L. 3132-1 et suivants du code du travail), soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné, en principe, le dimanche.

Il est précisé que le rappel des repos et interdictions légales ci-dessus n’a pas pour objet de généraliser dans l’entreprise une durée du travail quotidienne de 13 heures ou encore une durée hebdomadaire basée sur un repos limité chaque fin de semaine à 35 heures. Au contraire il s’agit ici de rappeler l’amplitude exceptionnelle et maximale qui ne doit pas être dépassée au titre d’une journée ou d’une semaine de travail.

Le salarié qui dispose d’une grande liberté dans la conduite et l’organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail devra toutefois ne pas travailler pendant les périodes quotidiennes et hebdomadaires suivantes au cours desquelles ces durées minimales de repos doivent être respectées :

  • Périodes quotidiennes de repos devant inclure au minimum la période 22 heures – 7 heures ;

  • Périodes hebdomadaires de repos devant inclure au minimum la période du samedi 22 heures au lundi 7 heures.

  1. Contrôle et suivi par l’employeur de la charge de travail des bénéficiaires de conventions individuelles de forfaits annuels en jours

  1. Décompte annuel contradictoire par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées

Chaque période annuelle de référence, le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année établit, sous la responsabilité et le contrôle de l’employeur, un décompte par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées conforme à l’article D. 3171-10 du code du travail.

Ce document daté est signé par le salarié et l’employeur.

Le document comptabilisant le nombre de journées ou demi-journées travaillées est conservé par l’employeur pendant 3 ans (article D. 3171-16 du code du travail).

  1. Relevé auto-déclaratif mensuel

Pour favoriser le suivi régulier par l’employeur de l’organisation autonome de leur emploi du temps et la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect des stipulations du présent accord, chaque bénéficiaire d’une convention de forfait en jours établie, sous la responsabilité et le contrôle de l’employeur, un relevé faisant apparaitre pour chaque journée ou demi-journée de chaque mois la date de celle-ci, si elle a été travaillée ou consacrée à la prise d’un repos ou d’un congé en précisant sa nature (jours de repos hebdomadaires, congés légaux ou conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires attribués au titre du forfait annuel en jours, etc.) ou s’il a été absent pour un autre motif également à préciser (maladie, etc …).

Ce relevé comporte un décompte par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées au cours du mois considéré, ainsi qu’un décompte par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées depuis le début de la période de référence annuelle considérée.

Ce décompte est transmis par le salarié en fin de mois à l’employeur qui en assure le contrôle avant d’y apposer son visa, assorti le cas échéant, de demandes d’explications et/ou observations qu’il estime nécessaires.

  1. Réunion mensuelle de mutualisation

Au début de chaque mois, une réunion permet aux cadres de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT) de se faire connaitre mutuellement leurs besoins de renfort pour faire face à une augmentation de leur charge de travail au cours du mois considéré, ou au contraire leur disponibilité pour appuyer un collègue confronté à une augmentation de sa charge de travail au cours du mois.

Cette réunion mensuelle de mutualisation est regardée par les signataires du présent accord comme un dispositif supplémentaire concret régulier et efficace de prévention de la survenance de situations incompatibles avec les droits à la santé, à la sécurité et au repos consacrés par le présent accord.

  1. Entretien individuel annuel de suivi du forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du Code du travail, chaque période de référence annuelle et de préférence au début de celle-ci, l’employeur organise un entretien individuel avec tout salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Lors de cet entretien, sont examinées pour la période de référence précédente et pour celle en cours :

  • La répartition dans le temps du travail de l’intéressé et sa charge de travail, ainsi que l’amplitude de la durée de ses journées de travail, et la prise des repos,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • Le salaire de l’intéressé (dans la partie entretien annuel).

Lors de cet entretien, le bénéficiaire de la convention de forfait indique à l’employeur le calendrier prévisionnel des périodes de l’année au cours desquelles il envisage de prendre les JRFA. Le salarié reste libre de modifier les jours ou demi-journées de prise effective des repos attribués dans le cadre du présent accord, à charge pour lui d’indiquer celles-ci sur le relevé auto-déclaratif mensuel visé au 2. Ci-dessus.

A l’occasion de cet entretien, le collaborateur et l’employeur évoquent toute nécessité d’amélioration liée aux points ci-dessus et toute situation incompatible avec les droits à la santé, à la sécurité et au repos tels que rappelés par le présent accord.

Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur indique au salarié les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux éventuelles difficultés apparues et le suivi de celles-ci.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu renseigné via le SIRH du cabinet. Ce compte-rendu est daté et signé par le salarié et l’employeur et conservé par chacune des parties.

  1. Dispositif d’alerte spécifique et réciproque

Le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année dispose d’une faculté spécifique d’alerte consistant à demander par écrit et à obtenir dans les meilleurs délais un entretien auprès de l’autre partie, au cours duquel sont évoquées toutes situations ou difficultés liées à la convention de forfait annuel en jours qui leur semblent incompatibles avec les stipulations du présent accord et plus généralement avec les droits à la santé, à la sécurité et au repos tels que rappelés par le présent accord.

S’il le souhaite et à condition d’en avertir au préalable l’employeur, le bénéficiaire de la convention de forfait pourra se faire accompagner lors de cet entretien par un salarié de son choix.

Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment dans le cas d’une absence imprévue ou d’une défaillance d’un salarié du même service ou de la même équipe ayant le même niveau de responsabilités.

S’agissant du recours au télétravail, il est bien précisé dans la charte télétravail en vigueur au sein de la société que ce mode de travail n’a pas pour vocation à alourdir la charge de travail des salariés et qu’un suivi régulier doit être organisé avec le supérieur hiérarchique.

  1. Suivi des conventions de forfait en jours sur l’année par le Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Recours au régime de l’activité partielle en cours, ou en fin de période

L’employeur demandera et après consultation du CSE, l’application du régime d’activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de la durée légale du travail ou de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel, au titre des heures pouvant justifier l’attribution de l’allocation d’activité partielle au sens du code du travail, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur, durée de l’accord et dénonciation

  1. Entrée en vigueur et durée :

Sous réserve de la validation de la Commission Paritaire de la Branche des personnels des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, le présent accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif

  • au 1er Juin 2020 pour les salariés cadres autonomes au forfait jour soumis à une périodicité allant du 1er Juin au 31 Mai,

  • au 1er Janvier 2021 pour les salariés cadres autonomes au forfait jour soumis à une périodicité allant du 1er Janvier au 31 Décembre, ainsi que pour les salariés non-cadres soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandées avec accusé de réception, et être déposée auprès de la DREETS. Dans ce cas, une nouvelle négociation sera engagée, à la demande d’une des parties intéressées, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification de la décision.

  1. Interprétation – adhésion - révision

    • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Adhésion

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire au présent accord pourra adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes et à la DREETS.

  • Révision de l’accord

A la demande du Comité Social et Economique, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

  • Suivi de l’application de l’accord

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité annuelle, avec les membres du CSE.

  • Clause de Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales règlementaires impactant, de manière significative, les termes du présent accord. Ce « rendez-vous » sera déclenché par la partie la plus diligente, à savoir l’employeur.

  1. Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives nécessaires.

En exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Cet accord sera publié sur l’affichage obligatoire de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT) et entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorisation administrative.

Fait à Saint Herblain, le 20/05/2021

Monsieur

Président de la société GEIREC NANTES (ACOR AUDIT)

(membre titulaire – collège non cadre)

(membre titulaire – collège cadre)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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