Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONSECUTIF AUX NAO 2022" chez LES CRUDETTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CRUDETTES et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004331
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES CRUDETTES
Etablissement : 34312758500036 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE CONSECUTIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre La société

d’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative

d’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord résulte d’une réelle volonté de négociation qui reflète bien le contexte dans lequel se sont déroulées les discussions préparatoires des 18, 21, 28, 31 janvier et 1er février 2022.

Direction et partenaires sociaux ont privilégié les actions tendant à valoriser les salaires et le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise.

CHAPITRE I

I-1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel. Lorsque certaines décisions concernent uniquement une partie du personnel, ceci est spécifié dans le texte ci-dessous.

I-2 DATE D’EFFET

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022.

I-3 PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance du Personnel par voie d’affichage pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable au service RH.

Il sera adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE du Loiret (dont un en version numérique) et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes d’Orléans (45).

CHAPITRE II. REMUNERATION

II-1 OUVRIERS – EMPLOYES

Pour les ouvriers/employés au SMIC, ils bénéficient de la hausse de 0,9 % au 1er janvier 2022 qui fait suite à la hausse de 2,2 % au 1er octobre 2021. Il n’est pas prévu d’autre augmentation concernant ces salariés.

Concernant les ouvriers/employés de niveau 1, qui percevaient un salaire supérieur au SMIC au 31/12/21, il est convenu une augmentation du salaire de base brut de 3,00 % avec application au 1er janvier 2022.

Concernant les ouvriers/employés relevant des niveaux 2 et 3, qui percevaient un salaire supérieur au SMIC au 31/12/21, il est convenu une augmentation du salaire de base brut de 2,80 % avec application au 1er janvier 2022.

Concernant les ouvriers/employés relevant des niveaux 4 et 5 qui percevaient un salaire supérieur au SMIC au 31/12/21, il est convenu une augmentation du salaire de base brut de 2,60 %.

II-2 AGENTS DE MAÎTRISE

Il est convenu une augmentation du salaire de base brut de 1,50 % pour les salariés relevant de cette catégorie.

II-3 CADRES

Il est convenu une augmentation du salaire de base brut de 1,00 % pour les salariés relevant de cette catégorie.

II-3 MESURES DE SUIVI EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Suite à la présentation et à la publication de l’index égalité F/H dont le score est de 79/100 en 2020, il n’y avait pas d’obligation pour l’entreprise de mettre en place un plan d’actions.

Les parties conviennent de continuer à suivre la situation salariale des hommes et des femmes afin de préserver ce score.

  1. CHAPITRE III. PRIME DE FIN D’ANNEE AGENTS DE MAITRISE

Les parties conviennent d’harmoniser, à compter du 1er janvier 2022, le potentiel maximum de la prime de fin d’année qui peut atteindre pour les agents de maitrise jusqu’à 10 % de la rémunération annuelle brute de base et dont le montant est fonction de la réalisation d’objectifs convenus avec leurs responsables.

CHAPITRE IV. PRIME DE PANIER ET PRIME D’HABILLAGE

Les parties conviennent de verser, à compter du 1er janvier 2022, aux agents de maîtrise travaillant en horaires postés, la prime de panier et la prime d’habillage selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

CHAPITRE V. EPARGNE SALARIALE

Les parties conviennent que dans le cadre des discussions engagées pour la conclusion d’un accord d’intéressement, il y a lieu d’évoquer ensemble les possibilités pour les salariés de placer le produit de l’intéressement qui pourra être versé.

L’entreprise dispose déjà d’un Plan d’Epargne Entreprise avec plusieurs supports, mais il peut être ouvert à de nouveaux placements au titre de la loi Pacte, et notamment un produit de placement d’Epargne retraite.

Les parties conviennent qu’en première intention le PERE (Plan d’Epargne Retraite Entreprise) n’est pas à ce jour un support à privilégier compte tenu des besoins des salariés.

Ce point fera néanmoins l’objet d’une étude pour les années à venir.

Fait à Châteauneuf sur Loire, le 04 février 2022, en 3 exemplaires

La Direction Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com