Accord d'entreprise "accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail des salariés non sédentaires de la société star's service" chez STAR'S SERVICE

Cet accord signé entre la direction de STAR'S SERVICE et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07518003832
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : STAR'S SERVICE
Etablissement : 34320791600077

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

ACCORD COLLECTIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE STAR’S SERVICE

Entre,

La société STAR’S SERVICE, Société par Actions simplifiées au capital de 10 633 374 euros, domiciliée au 31 rue de Constantinople – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B. 343 207 916 et représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société STAR’S SERVICE, représentées par :

  • ,

Déléguée Syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

  • ,

Délégué Syndical de la Force Ouvrière (FO),

  • ,

Délégué Syndical de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

  • ,

Délégué Syndical de la Confédération générale du travail Star’s Service (CGT STAR’S SERVICE).

Préambule

Le présent accord a pour objet de doter la société STAR’S SERVICE d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.

La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la société STAR’S SERVICE et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés.

Les parties signataires sont donc convenues de conclure le présent accord afin d’organiser et encadrer les différents modes d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société.  

Par ailleurs, il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, la Loi Rebsamen du 17 août 2015 et, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ainsi que, plus récemment, les Ordonnances portant réforme du Code du travail, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l’espèce, la Convention Collective Nationale des Transport Routiers).

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Le présent accord a pour objet de réviser l’intégralité des dispositions issues de l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu au sein de la société STAR’S SERVICE le 30 juin 1999, ainsi que l’ensemble des dispositions des avenants ultérieurs à cet accord, à savoir :

  • les dispositions de l’avenant n°1 en date du 26 octobre 1999 relatives aux salariés non sédentaires ;

  • les dispositions de l’avenant n°2 en date du 26 juin 2001 relatives aux non sédentaires ;

  • L’avenant n°3 en date du 27 septembre 2010 ;

  • L’avenant n°4 en date du 31 octobre 2014. 

Le présent accord a également pour objet de réviser les dispositions issues de l’accord portant sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité en date du 10 novembre 2008 ainsi que de son avenant en date du 8 décembre 2008 et 31 octobre 2014, concernant les salariés dits non sédentaires.

Par conséquent, dès lors que les dispositions concernant les salariés dits non sédentaires issues de ces accords et avenants sont révisées par le biais du présent accord, celui-ci se substitue à l’ensemble des dispositions des accords et avenants susvisés concernant les salariés dits non sédentaires.

De la même manière, le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues par les dispositions finales du présent accord.

Livre 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société STAR’S SERVICE titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté relevant de la catégorie « non sédentaires ».

Il est toutefois rappelé que les salariés « non sédentaires » sont ceux occupant des fonctions de livraison, dispatch et/ou préparation et travaillant sur des sites de clients ou tout autre site à distance.

Livre 2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TEMPS DE TRAVAIL

  1. Temps de travail effectif

Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont décomptés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires ;

  • Les formations dans le cadre du plan de formation, visant à l'adaptation des salariés à l'évolution / au maintien de leur emploi, les formations dans le cadre du compte personnel de formation ou les formations obligatoires à la sécurité ;

  • Le congé de formation économique et sociale ;

  • Le temps de déplacement professionnel du bureau ou du lieu de prise de poste au lieu d’intervention.

En revanche, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, y compris lorsqu'ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques (cette liste n’étant pas limitative) :

  • Les congés payés légaux ;

  • Les jours de repos ;

  • Les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc..) ;

  • Les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, parental d’éducation, pour enfant malade ;

  • Les jours chômés ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'entreprise sans l’accord préalable de la hiérarchie ;

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;

  • Le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation etc.) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel ;

  • Les pauses, rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles ;

  • Les temps de permanence dans le cadre des astreintes ;

  • Les repos compensateurs équivalents ;

  • Les contreparties obligatoires en repos.

  1. Les temps de pause

Un temps de pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

  1. Les temps de repas

Un temps de repas est une pause dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de prendre son repas.

Ces temps de repas sont présumés être pris entre 12h et 14h, ils ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

  1. Temps d’habillage et de déshabillage

Conformément à l’article L.3121-3 du code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne donnent lieu à contrepartie que lorsque :

Le port de la tenue est rendu obligatoire ;

Et lorsque l’habillage et le déshabillage ont nécessairement lieu sur le lieu de travail.

Ainsi, il est rappelé que l’ensemble des salariés de la société STAR’S SERVICE n’étant pas soumis cumulativement aux conditions suivantes, aucune contrepartie ne saurait leur être allouée au titre de leur temps d’habillage et de déshabillage.

  1. Limites concernant la durée du travail

    1. Durée maximale quotidienne

Il est rappelé que la durée journalière de travail effectif est limitée en principe, à 10 heures.

Conformément à la législation en vigueur, cette durée est de 12 heures pour les personnels roulants.

  1. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut, en principe, dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée.

Toutefois, les dérogations à la durée maximale hebdomadaire de travail fixées par la convention collective nationale des transports routiers pourront être appliquées.

  1. Journée de solidarité

  2. Congés payés

    1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés au 1er juin de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée et non le 1er juin étant précisé que le terme de la période reste inchangé, à savoir le 31 mai de l’année N+1.

De la même manière, la période de référence des salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année s'achève à la date de rupture du contrat.

  1. Période de référence pour la prise des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du code du travail, il est convenu que la période de prise des congés payés s’étend conformément à la convention collective applicable.

  1. Modalités de prise des congés payés

Toute demande de congés payés devra être effectuée selon les modalités prévues par note de service transmise chaque année après information du Comité d’Entreprise. 

L’ordre des départs sera fixé en tenant compte des critères suivants :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • la durée de leurs services chez l'employeur ;

  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur ne pourra modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Livre 3 -

LIVRE IV –

LIVRE V – DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 1er septembre 2018.

  1. Révision ou dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE. Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont l’un sur support électronique, et un en exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire. En outre, conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du code du travail, les parties sont convenues, au sein d’un accord distinct, d’une version publiable au présent accord au sein de laquelle certaines parties seront masquées.

Fait à Épinay sur seine, le 5 juillet 2018, en 6 exemplaires,

Pour STAR’S SERVICE

La délégation CFDT

La délégation FO

La délégation CFTC

La délégation CGT STAR’S SERVICE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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