Accord d'entreprise "Accord d'entreprise prévoyant des mesures spécifiques d'organisation en cas de situations exceptionnellles" chez INITIAL SERVICES TEXTILES - INITIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INITIAL SERVICES TEXTILES - INITIAL et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029170
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL
Etablissement : 34323414200408 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

Accord d’entreprise prévoyant des mesures spécifiques d’organisation en cas de situations exceptionnelles

Entre

La Société INITIAL

Siège Social : 145 Rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt,

N° SIREN: 343 234 142

Représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines

D’autre part,

Et

Représentées par : Madame XXX déléguée syndical centrale CGT

CFDT

Enfin

Ci-ensemble dénommés « les Parties »,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Chapitre 1. Définition et champ d’application 4

I. Définition de la situation exceptionnelle 4

II. Champ d’application 4

Chapitre 2. Les mesures d’organisation susceptibles d’être envisagées en cas de situations exceptionnelles 4

I. La mise en place d’une organisation de travail adaptée 5

1) Les changements d’horaires 5

2) Le travail exceptionnel le samedi ou les jours fériés 5

3) Les changements d’organisation du travail 5

4) La mise en place du travail de nuit 5

II. Les mesures de délestage d’activité sur d’autres sites : la mobilité entre les sites 7

Chapitre 3. La commission mixte CSE central - CSE local 8

Chapitre 4. Un cadre réactif de convocation et d’envoi d’ordre du jour des instances 8

I – La tenue des réunions : un mixte présentiel et recours à la visioconférence ou téléconférence 8

II – La réduction des délais de convocation et envoi d’ordre du jour 9

Chapitre 5. Dispositions générales 9

I. Champ d’application 9

II. Durée de l’accord 9

III. Suivi de l’accord 9

IV. Révision 9

V. Adhésion 10

VI. Clause d’évolution 10

VII. Publicité/dépôt de l’accord 10

Chapitre 6. Annexe 11

Formulaire de volontariat pour travail de nuit, travail du samedi, travail jours fériés 11

Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Au cours de l’année 2021, la société a été confrontée à des situations exceptionnelles nécessitant la mise en œuvre en urgence de mesures adaptées.

Ces situations ont conduit la Direction et les partenaires sociaux à se rapprocher afin de négocier un accord permettant de mettre en place des mesures afin de gérer au mieux ce type de situation.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 27 octobre, les 2 et 4 novembre 2021.

Suite à des situations exceptionnelles (catastrophes naturelles, intempéries, sinistres, panne d’électricité générale, pannes de machines, etc..) mettant en péril l’activité d’un site, la société INITIAL doit réagir en urgence en prenant des mesures adaptées d’organisation dans l’attente d’un retour progressif à la normale.

Dans ce cadre, elle privilégie, en premier lieu, la sécurité des salariés et de toute personne intervenant sur le site dans l’exercice de leur activité.

En second lieu, elle met en œuvre toutes mesures permettant d’assurer la continuité de service auprès de ses clients et de limiter la perte de contrats clients susceptible d’avoir un impact sur l’emploi.

A titre d’exemples de mesures susceptibles d’être prises de manière urgente, on peut citer le délestage de l’activité sur un ou plusieurs autres sites, le recours à la sous-traitance, une organisation du travail adaptée comme notamment une évolution des horaires, une évolution des équipes, voire le travail de nuit.

Les partenaires sociaux s’accordent sur des modalités d’information et consultation des instances de représentation du personnel dans des délais adaptés et plus courts pour faire face à ces situations exceptionnelles.

Les parties signataires du présent accord convaincues de la nécessité d’agir de façon efficace jusqu’à un retour à une situation normale sur le site impacté par ces situations exceptionnelles conviennent de définir un cadre adapté permettant la mise en place de mesures exceptionnelles rapidement.

Les dispositions du présent accord viennent compléter ou se substituer aux dispositions ayant le même objet prévues par les accords en vigueur.

C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu des dispositions ci-après.  

  1. Définition et champ d’application

Définition de la situation exceptionnelle

Les parties conviennent que le présent accord s’applique lorsque survient une situation exceptionnelle telle que définie ci-après

1°) un événement tel que :

  • Les situations de catastrophes naturelles telles que les inondations, les tempêtes, les tempêtes de neige, de manière plus générale, les situations d’origine climatique occasionnant des dommages impactant gravement l’activité pendant plus de 7 jours calendaires ;

  • Tout sinistre impactant gravement l’activité du site pendant plus de 7 jours calendaires et notamment un incendie ;

  • les pannes d’électricité générale pendant plus de 7 jours calendaires ;

  • les pannes de machines, de chaudières, de lignes de lavage provoquant l’arrêt de l’activité de production pendant au moins 7 jours calendaires.

2°) un événement ayant un impact grave sur l’activité. Par impact grave de l’activité, les parties entendent un très fort ralentissement de l’activité voire un arrêt total notamment des services de production et/ou distribution.

3°) un événement dont la durée ne peut excéder 9 mois même si le retour complet à la normale excède 9 mois. Lors de l’événement, la durée de la situation exceptionnelle sera évaluée par la direction. En cas de litige sur la durée de la situation exceptionnelle, les parties feront appel à la commission décrite au chapitre 3.

Les 3 conditions ci-avant sont cumulatives.

Les parties précisent que le risque épidémique, tel qu’il a été vécu avec la Covid-19, n’est pas concerné par cet accord. Il est régi par des textes particuliers.

Toute situation ne correspondant pas à la définition précitée ne peut donner lieu à la mise en place de l’accord. Si un litige intervient sur le caractère exceptionnel de la situation, dans le cas où elle ne correspondrait pas à la définition ci-avant, la commission décrite au chapitre 3 déterminera si le présent accord s’applique ou pas.

Champ d’application

Il est entendu que la situation exceptionnelle d’un site peut avoir des conséquences sur d’autres sites de l’entreprise. Les parties conviennent que le présent accord s’applique au site subissant l’événement tel que défini ci-dessus mais également aux sites dont l’activité est affectée à la hausse ou à la baisse par cette situation exceptionnelle. Il s’agit de l’activité des services de production et/ ou distribution.

Si un litige intervient sur le lien consécutif sur un autre site que celui qui subit la situation exceptionnelle, la commission décrite au chapitre 3 déterminera si le présent accord s’applique ou pas.

Le périmètre des sites et le caractère exceptionnel de la situation seront présentés au CSE central ainsi que, le cas échéant, les conséquences sur les sites impactés.

  1. Les mesures d’organisation susceptibles d’être envisagées en cas de situations exceptionnelles

La Direction et les organisations syndicales souhaitent limiter autant que possible des mesures d’activité partielle pour permettre, quand elle est possible, la continuité de l’activité du site en tout ou partie.

Pour ce faire deux types de mesures sont envisagés :

  • Des mesures d’organisation du travail qui différent de l’organisation habituelle du site impacté par la situation exceptionnelle et notamment : changement d’horaires, travail le samedi et les jours fériés, mise en place du travail de nuit ;

  • Des mesures permettant la mobilité des salariés d’un site sur l’autre pour éviter le plus possible le recours à des mesures d’activité partielle ou aider les sites de délestage pour traiter les volumes de l’activité délestée.

Ces mesures s’appliquent également pour les sites impactés dans leur activité par la situation exceptionnelle qui frappe un autre site, notamment dans le cas de la sous-traitance interne.

Les parties rappellent l’importance de l’information consultation des instances de représentation du personnel sur ces sujets et insistent sur la nécessaire réactivité.

Ainsi les parties conviennent que les situations exceptionnelles entrant dans le champ d’application du présent accord nécessitent une souplesse dans les délais qui entourent cette nécessaire information consultation.

La mise en place d’une organisation de travail adaptée

Des mesures d’organisation du travail qui différent de l’organisation habituelle du site impacté par la situation exceptionnelle peuvent être prises : changement d’horaires, travail exceptionnel le samedi ou jours fériés, mise en place du travail de nuit.

Toutefois, pour permettre aux salariés d’anticiper et de se préparer aux évolutions de l’organisation de travail, des CSE seront convoqués au minimum tous les 15 jours durant la période.

Les changements d’horaires

La modification de la durée et des horaires de travail pourra être effective, après information du ou des CSE d’établissement concernés. Le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours calendaires sans préjudice des autres modalités prévues par l’accord temps de travail ou par un accord d’établissement en vigueur.

Le travail exceptionnel le samedi ou les jours fériés

Il peut être organisé après information du ou des CSE d’établissement concernés et sur la base du volontariat. Le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours calendaires sans préjudice des autres modalités prévues par l’accord temps de travail ou par un accord d’établissement en vigueur.

Les changements d’organisation du travail

Les changements d’organisation du travail font l’objet d’une information et consultation du CSE d’établissement en configuration SSCT.

  1. La commission mixte CSE central - CSE local

Une commission du CSE central sera constituée pour chaque situation exceptionnelle nécessitant la mise en œuvre du présent accord

Elle sera composée de:

  • 5 membres du CSE Central désignés en CSE Central comprenant:

    • les délégués syndicaux centraux et adjoints;

    • des membres du CSE Central

  • de membres du CSE d’établissement subissant la situation exceptionnelle :

    • 3 membres désignés par le secrétaire de la commission ;

  • en cas d’impact de la situation exceptionnelle sur d’autres sites :

    • un membre du CSE de ces sites désigné par le secrétaire de la commission ;

  • 4 représentants de la Direction au maximum.

Le secrétaire de cette commission sera désigné par la commission parmi les 5 membres du CSE Central.

Cette commission pourra se tenir sur un des sites concernés si les conditions de sécurité sont réunies. Elle peut être tenue de façon mixte (présentiel et/ou visioconférence et/ou téléconférence).

Le rôle de cette commission sera de trancher tout litige d’interprétation concernant la mise en œuvre de l’accord et en particulier les conditions de mise en œuvre. Elle sera aussi chargée de suivre l’évolution de la situation exceptionnelle. Elle se tiendra au moins une fois tous les 3 mois durant la période de situation exceptionnelle. Elle sera réunie à l’initiative du secrétaire ou de la direction.

Un point d’évolution de la situation exceptionnelle sera porté à l’ordre du jour du CSE central pour informer les élus de l’évolution de la situation.

Chapitre 5- Dispositions générales

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les établissements de la société INITIAL.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 4 novembre 2021

Suivi de l’accord

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute modification de tout ou partie du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Clause d’évolution

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si les parties le souhaitent, l’accord à la situation ainsi créée.

Publicité/dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives, dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de Nanterre.

Fait à Boulogne le 8 novembre 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales

XXXXX déléguée syndicale centrale CGT

CFDT

Pour INITIAL

XXX

Directrice des Ressources Humaines

  1. Annexe

Formulaire de volontariat pour travail de nuit, travail du samedi, travail jours fériés

Etablissement :

A remettre à votre supérieur hiérarchique

Je soussigné(e)

Prénom : Nom :

Occupant les fonctions de ……….

Déclare, me porter candidat(e) pour:

 Travailler de nuit sur la période du Xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx

 Travailler le samedi JJ/MM/AAAA

 Travailler le jour férié JJ/MM/AAAA

Le

Signature du salarié

A noter : la candidature pour le travail de nuit engage le salarié pour la durée prévisible indiquée et dans la limite de 3 mois. Au-delà de 3 mois, l’accord du salarié devra être renouvelé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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