Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CLINIQUE DE LA MISERICORDE - FONDATION DE LA MISERICORDE (EPHAD RESIDENCE MATHILDE)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA MISERICORDE - FONDATION DE LA MISERICORDE et les représentants des salariés le 2018-01-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01418003643
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE LA MISERICORDE
Etablissement : 34325384500113 EPHAD RESIDENCE MATHILDE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17

ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'EHPAD Résidence Mathilde, établissement secondaire de la Fondation de la Miséricorde, sis 3 rue de Barbeville – 14400 BAYEUX (Siret 343 253 845 00113) représenté par xxxxxxx

D'une part

Le syndicat C.F.D.T. représentée par xxxxxxx.

D'autre part

Préambule

L'EHPAD Résidence Mathilde, anciennement association accueil familiale, est devenu un établissement autonome de la Fondation de la Miséricorde depuis le 1er janvier 2018. Dans le cadre de la politique de gestion des ressources humaines de la Fondation de la Miséricorde, les parties se sont rencontrées en vue de la conclusion d'un accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail.

La négociation a été effectuée dans une perspective de maintien à l'identité des dispositions conventionnelles en s'appuyant sur les axes de travail suivants :

  • Les contraintes de l'activité de l'association ;

  • La mise en place d'une période de gestion des congés payés correspondant à celle retenue pour l'aménagement du temps de travail ;

  • La conciliation vie professionnelle / vie familiale pour les salariés.

Cet accord fixe le cadre général applicable à l'établissement Résidence Mathilde.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des textes légaux et réglementaires applicables à la date de signature de l'accord ;

  • des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Ainsi, pour tout ce qui ne sera pas traité dans le présent accord, il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’EHPAD Résidence Mathilde titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et aux travailleurs temporaires en mission au sein de l'établissement.

Durée du travail

Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l'article L 3121-10 du Code du travail est fixée à 35 heures, soit 1 600 heures par an.

Pour les salariés recrutés avant le 1er janvier 2018, la durée annuelle du travail sera déterminée en prenant en compte l'ensemble des jours fériés légaux y compris ceux tombant sur un jour de repos. Sur la base des jours fériés légaux existants à la date de signature du présent accord le temps de travail annuel est déterminé comme suit :

Nombre de jours 365
- samedis - 52
- dimanches - 52
- congés payés - 25
- jours fériés - 11
+ journée de solidarité + 1
Nombre de jours ouvrés 226
Soit sur la base de 7 h / jour 1 582

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il prend en compte les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail et une pause fixée à :

  • 20 minutes par jour, assimilée à du temps de travail effectif, pour les salariés dont le temps de travail effectif est de 6 heures consécutives,

  • 10 minutes par jour, assimilée à du temps de travail effectif, pour les salariés dont le temps de travail effectif est inférieur à 6 heures consécutives.

Organisation de base du temps de travail

Par principe le temps de travail est organisé sur la semaine débutant le lundi à 0 heure et prenant fin le dimanche à 24 heures. Au sein de la journée, le temps de travail est organisé de manière à assurer une pause d'au minimum 20 minutes à l'issue de 6 heures de travail effectif.

En fonction des besoins de l'établissement le temps de travail pourra être organisé sur une période supérieure à la semaine sans excéder 12 mois.

Aménagement du temps de travail

Principes directeurs

Le temps de travail est organisé sur une base de 7 heures de travail effectif par jour. Toutefois, pour tenir compte des contraintes d'organisation du temps de travail 24h sur 24 et 365 jours par an pour certains services ou certaines catégories de salariés, le recours à l'organisation du temps de travail sur l'année permet d'adapter le nombre d'heures travaillées chaque semaine par le personnel, au volume d'activité et aux attentes des usagers afin de concilier contraintes d'organisation et vie privée. Dans ce cadre les parties conviennent de retenir deux modes d'organisation :

  • Une organisation sous forme de roulement ouvrant droit à des journées de repos annuels (JRA) ;

  • Une organisation sous forme de roulement n'ouvrant pas droit à des journées de repos.

Champ d'application du système d'organisations du temps de travail

L'organisation du temps de travail concerne l'ensemble des employés à temps complet et à temps partiel titulaires d'un contrat à durée indéterminée.

Le système d'organisation pourra s'appliquer aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée ainsi qu'aux salariés intérimaires.

Période de référence pour l'organisation du temps de travail

Le temps de travail est organisé dans le cadre de l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Principes

Le temps de travail fait l'objet d'une organisation dans le cadre d'alternance d'horaires supérieurs à 35h ou d'horaires inférieurs à 35h et ce sous forme de roulements. Cette organisation n'ayant pas pour effet de remettre en cause la référence annuelle pour le calcul des heures supplémentaires. Elle donne lieu à l'établissement d'un planning (roulement) communiqué 15 jours avant sa date d'application.

Modalités d'organisation du temps de travail

Le temps de travail sera organisé selon deux modes

Organisation sous forme de roulement ouvrant droit à des journées de repos

Afin de ramener le temps de travail annuel au seuil fixé à l'article 3.1 des jours de repos annuels (JRA) sont attribués. Le nombre de JRA est fonction de la présence effective du salarié sur la période de référence. Les jours de repos annuels sont pris sur décision de l'employeur dans le cadre du roulement.

Organisation sous forme de roulement sans journée de repos

Dans ce cadre l'horaire quotidien de travail varie sur la base d'une durée supérieure ou inférieure à 7 heures par jour. Sur la durée du roulement, la durée moyenne du travail devant être de 35 heures effectives par semaine.

Modification de l'organisation du temps de travail

L'organisation du temps de travail applicable au sein d'un service pourra être modifiée après consultation des représentants du personnel.

Toute modification ayant pour effet de porter la durée quotidienne du travail à 10 heures et plus donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord, à l’exception des salariés pour lesquels ce mode d’organisation est déjà applicable.

Variation des périodes travaillées

Chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée maximale pourra être de 48 heures de travail sur une semaine isolée ; toutefois, la moyenne de l'horaire de travail sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra excéder 44 heures. En compensation durant les périodes basses, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée minimale pourra être de 0 heure par semaine.

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Tout changement éventuel du programme indicatif devra être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Les salariés seront prévenus de tout changement de l'horaire de travail moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Cependant, en cas de besoin de modification du programme indicatif, à la demande de la direction et pour pallier l'absence d'un salarié, ce délai peut être inférieur à 7 jours afin de tenir compte de la nécessité d'assurer la permanence des soins.

Dans ce cas, les parties conviennent de recourir au volontariat dans le cadre de l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel, prévue par les dispositions de l'accord de branche du 22 novembre 2013. A défaut, en proposant la modification du roulement en cours, les heures ainsi effectuées faisant l'objet d'une régularisation sur le reste du roulement ou les roulements suivants.

Lissage de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation entre les heures effectuées est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel.

Toutefois, en cas d'accomplissement d'heures au-delà de la limite haute fixée au présent accord, la rémunération de celles-ci interviendra avec le salaire du mois considéré ou ouvrira droit à un repos compensateur de remplacement.

Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur l'année civile au-delà de la durée annuelle définie à l'article 3.1 à savoir :

  • 1 600 heures pour les salariés recrutés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord ;

  • La durée annuelle prenant en compte l'ensemble des jours fériés légaux y compris ceux tombant sur un jour de repos pour les autres salariés.

Les heures supplémentaires, hors les heures supplémentaires rémunérées en cours d'année au titre des dispositions de l'article 4.7, sont alors rémunérées en prenant en compte les taux de majoration afférents.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.

Le repos compensateur de remplacement sera pris à un moment arrêté d'un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Entrée et départ de l'association en cours de période

En cas d'entrée en cours de période, dès lors que les limites prévues au présent accord sont respectées, le salarié percevra une rémunération correspondant au nombre d'heures de travail effectuées, sans majoration pour heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les heures travaillées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif seront payées sur la base du taux horaire de base sans majoration. Les heures payées mais non réalisées seront effectuées pendant le préavis ou déduites sur le dernier salaire.

Absence au cours de la période

En cas d'absence donnant lieu à rémunération, le maintien de salaire sera établi sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer.

Les heures non faites du fait d'une absence ayant données lieu à maintien total ou partiel de rémunération ne pourront faire l'objet d'une récupération. Il s'agit : des absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident. En fin de période ces absences seront prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

A contrario, et en application des dispositions de l'article L 3122-27 du code du travail donneront lieu à récupération en cours de période les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure, d'inventaire ou de "pont".

Activité partielle

Dans le cas où à la fin de la période annuelle, l'horaire moyen de 35 heures de travail effectif n'a pas été atteint en raison de circonstances économiques, les heures perdues entre l'horaire moyen pratique et l'horaire moyen théorique feront l'objet d'une demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle auprès de l'Administration du travail.

Les dispositions relatives à l'activité partielle s'appliqueront alors dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.

Travail a temps partiel aménagé sur l'année

Modalités d'organisation

Dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet, le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur une base annuelle dans le cadre de roulement dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Le cas échéant ils bénéficieront de jours de repos annuels. Ces jours de repos annuels sont pris sur décision de l'employeur dans le cadre du roulement.

En cours de période le temps de travail pourra varier en plus en en moins de l'horaire contractuel. L'appréciation du volume des heures complémentaires et les éventuelles majorations se fera à l'issue de la période annuelle définie au présent accord. Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée contractuelle moyenne des salariés, sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires ainsi définies ouvriront droit aux majorations afférentes.

Les conditions et délais de prévenance des changement de durée et d'horaire de travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail seront appliqués selon les règles prévues par les salariés à temps complet.

Mesures en faveur de développement des temps complets

Les parties réaffirment leur réelle volonté de promouvoir le travail à temps complet et s'engagent à attacher une attention toute particulière aux salariés travaillant à temps partiel. Ainsi, les parties souhaitent rappeler que les salariés à temps partiel ne doivent pas être défavorisés en terme de carrière, de rémunération et de formation par rapport aux salariés à temps complet.

Par ailleurs, les parties réaffirment leur souhait de tendre vers un temps partiel choisi. A ce titre, la direction s'engage à :

  • sous réserve d'avoir les compétences et aptitudes requises, offrir les emplois à temps complet en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire de travail, avant de les proposer en externe ;

  • afficher les offres d'emploi à temps complet au sein de l'association.

Ainsi les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d'une réelle priorité à l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Tout salarié souhaitant effectuer un tel changement devra en informer sa hiérarchie par lettre remise en main propre contre décharge.

Egalité de traitement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Situation des travailleurs de nuit

La durée annuelle de ces salariés prendra en compte la compensation en repos prévue par la convention collective.

Contrôle du temps de travail

La comptabilisation des horaires sera individualisée dans le cadre du système de suivi du temps de travail.

Un état mensuel fera apparaître le nombre d'heures réalisées dans le mois ainsi que le cumul annuel.

Congés payés

Période d'acquisition de congés payés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier N pour se terminer le 31 décembre N.

Prise de congés

Les congés payés acquis sur l'année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1. Les salariés devront prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er mai au 31 octobre de l'année.

Année transitoire

Lors du basculement de l'ancien au nouveau dispositif, une période de transition devra être gérée. Au titre de l'année 2018, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 :

  • d'une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence 1er juin 2016 – 31 mai 2017,

  • d'autre part, les congés payés acquis sur la période 1er juin 2017 – 31 décembre 2017.

Congés par anticipation

Les salariés pourront, sur leur demande, prendre des congés par anticipation sans que le nombre de congés payés pris entre le 1er janvier et le 31 décembre ne puisse excéder le nombre de jours acquis au titre l'année et dans la limite de 30 jours ouvrables.

Pa congé par anticipation les parties entendent les congés pris au cours de leur année d'acquisition. Ces congés devant normalement être pris l'année suivante.

Jours de fractionnement

La prise de 2 semaines de congés payés en dehors de la période allant du dernier jour des vacances de printemps, de la zone dont dépend l'association, et le premier jour des vacances de la Toussaint, de la zone dont dépend l'association, ouvrira droit à 2 jours de fractionnement.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et prise d'effet de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.5. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant son agrément ministériel dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles

Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires ayant eu lieu le 16 décembre 2013.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Passé le délai de 1 mois, à défaut d'une telle demande et en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations, l'employeur pourra demander l'organisation d'une consultation des salariés.

Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Rendez-vous et révision

Les parties s'accordent sur le principe d'un bilan de l'application du présent accord au terme d'une période de trois années et sur l'éventuelle nécessité, au regard de ce bilan, de réviser l'accord.

Indépendamment de ce principe de rendez-vous, l'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l'ensemble des organisations syndicales dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L'association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de douze mois.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de la Fondation auprès de la DIRECCTE compétente pour le lieu de conclusion de l'accord (1 exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.

Le présent accord comporte 9 pages paraphées et signées par les parties et une annexe de 2 pages

Fait à Bayeux
Le .17/01/2018.

Pour l'Etablissement EPHAD Résidence Mathilde

xxxxxxxxx

L'organisation syndicale.

xxxxxxxx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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