Accord d'entreprise "avenant de révision à l'accord d'entreprise du 15 juin 2015 sur le forfait annuel en jours" chez EDITIONS DANGLES - DG DIFFUSION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EDITIONS DANGLES - DG DIFFUSION et le syndicat CGT le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03119004949
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Avenant
Raison sociale : DG DIFFUSION
Etablissement : 34326913000054 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-14

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 JUIN 2015 SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 15 juin 2015 relatif au forfait annuel en jours, applicable au sein de la Société DG DIFFUSION et ainsi des dispositions suivantes de l'accord :

Article 1 : Relatif au champ d’application de l’accord et spécialement aux catégories de personnel concernées par le forfait annuel en jours.

Article 4 -5 : Relatif aux Entretiens individuels du forfait annuel en jours

Article 4-7 : Relatif au dispositif de veille et d’alerte.

Les parties signataires, affirment par la signature du présent avenant leur volonté commune de rendre adapté aux contraintes de la Société le forfait annuel en jours, tout en privilégiant la qualité de vie des salariés concernés.

Les objectifs recherchés par les partenaires signataires étaient les suivants :

  • Confirmer à certains salariés non soumis au statut cadre, la totale autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps

  • Encadrer de façon rigoureuse le suivi du forfait annuel en jours dans l’enfermer dans des entretiens spécifiques

Le présent avenant a été pris en application des dispositions des articles L.2242-10 et suivants du code du travail.

CHAPITRE I- DISPOSITIONS DE REVISION

  • Article 1- Champ d’application de l’accord de l’accord du et catégories de salariés concernés par le forfait annuel en jours :

Les dispositions de l’article 1 de l’accord du 15 juin 2015, intitulé « Champ d’application » relatives aux salariés concernés par le forfait annuel en jours, sont révisées comme suit.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1°- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° -Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société il est décidé par les parties, qu’une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les cadres dits autonomes et les salariés quel que soit leur statut, itinérants.

  • S’agissant des cadres autonomes, ils doivent disposer en raison de leurs responsabilités techniques et/ou de management étendues, d'une réelle autonomie dans l’organisation de leurs responsabilités.

Il s’agit de postes avec des responsabilités qui couvrent un service, ou unité de service, ou de postes de cadres très techniques, pour lesquels les salariés sont totalement libres d’organiser leur emploi du temps. Cette liberté peut découler de l’essence même des fonctions.

Ils doivent être classés Niveau 7 échelon 1 à niveau X échelon 2 de la classification de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros.

  • S’agissant soit de postes itinérants, il s’agit de postes comportant principalement des fonctions commerciales.

Les salariés occupés à ces postes doivent pour relever d’un forfait annuel en jours, être classés Niveau 6 échelon 1 à niveau X échelon 2 de la classification de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros.

La conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait l’objet impérativement d’un écrit signé par les parties.

  • Article 4-5 Entretien individuel :

Les dispositions de l’article 4-5 de l’accord du 15 juin 2015, intitulé « Entretiens individuels » relatives aux salariés concernés par le forfait annuel en jours, sont révisées comme suit.

En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

– son organisation du travail ;

– sa charge de travail

– l'amplitude de ses journées d'activité ;

– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

– les conditions de déconnexion ;

– sa rémunération.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.

  • Article 4-7 Dispositif de veille et d’alerte :

Les dispositions de l’article 4-7 de l’accord du 15 juin 2015, intitulé « Dispositif de veuille et d’alerte » relatives aux salariés concernés par le forfait annuel en jours, sont révisées comme suit.

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel, ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-doit d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines.

Lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 4-5 du présent avenant.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen minutieux de l'organisation de son travail, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera rédigé.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au comité économique et social.

CHAPITRE II - MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure, par la mise en œuvre d’un bilan quantitatif et qualitatif de l'application du présent avenant, qui sera établi à la fin de la 1ère année d’application du présent avenant.

Chacune des parties signataires convient de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande de l’autre, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

CHAPITRE III-ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

CHAPITRE IV-DUREE DE L'ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Si les parties l'estiment nécessaire, le contenu du présent accord pourra être révisé par voie d'avenant selon les dispositions légales en vigueur (articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail), sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise,

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, ce nouvel avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

CHAPITRE V - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent avenant, ainsi que l’accord du 15 juin 2015, sont conclus sans limitation de durée.

Ils pourront être dénoncé à tout moment par les signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation doit être notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

CHAPITRE VI-ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant à l’accord du 15 juin 2015, n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de Prud’hommes.

CHAPITRE VII - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire original de cet accord/avenant est remis à chaque signataire.

Il sera déposé par la Société par voie dématérialisée sur le site internet dédié auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute Garonne, et un exemplaire « papier » sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Fait à Escalquens le 14 janvier 2019

Pour l'organisation syndicale C.G.T., Pour la société DG DIFFUSION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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