Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez ALTAIR - ALTAIR SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTAIR - ALTAIR SECURITE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09319002371
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALTAIR SECURITE
Etablissement : 34329965700076 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

accord D’entreprise RELATIF A l’aménagement eT L’ORGANISATION du temps de travail

Entre

La Société ALTAIR dont le siège social est situé 212 bis, boulevard Anatole France – 93200 Saint Denis, représentée par Monsieur x , en qualité de Président

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • La CFTC représentée par - délégué syndical

  • La FO représentée par - délégué syndical

  • La CFDT représentée - délégué syndical

D’autre part

Ci-après collectivement désignées « Les parties »

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord se sont rencontrées dans le cadre d’une négociation, afin de redéfinir une nouvelle organisation et un nouvel aménagement du temps de travail permettant de répondre aux contraintes de l’activité de la société ALTAIR.

La Direction et les Partenaires sociaux se sont concertés afin de redéfinir les règles issues de l’accord du 28 août 2008 applicables à la société et relatif à la durée du travail et aux modalités d’organisation qui en découlent dans l’entreprise, afin de les adapter aux dernières évolutions législatives et notamment à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

La société ALTAIR souhaite aujourd’hui faire évoluer le dispositif antérieur pour le rendre plus compétitif afin de mieux répondre aux besoins opérationnels en constante évolution.

L’objectif de la nouvelle organisation envisagée est donc de simplifier les règles de gestion du temps de travail existantes.

Les Parties se sont donc réunies afin de définir un dispositif d’aménagement et d’organisation du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques et les intérêts de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement.

En outre, les parties conviennent que cet accord vient se substituer à toute autre stipulation émanant d’un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou de tout autre usage d’entreprise qui auraient pu être conclus antérieurement ayant le même champ d’application et portant sur le même objet.

Enfin, les parties rappellent que les termes du présent accord sont conformes aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature de celui-ci et se substituent aux stipulations conventionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351) dont relève la société ayant le même objet.

PARTIE I – STIPULATIONS COMMUNES ET GENERALES

Article 1. Champ d’application

Les stipulations du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Le présent accord s’applique également au personnel amené à rejoindre la société ALTAIR dans le cadre de transferts légaux ou conventionnels.

Article 2. Définitions

Article 2.1. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2. Le temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.3. Le temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.4. Durée du travail

La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures par mois.

Article 2.5. Durée maximale de travail

L’ensemble du personnel, à l’exception des salariés visés aux parties II et III et des cadres dirigeants, doit respecter les durées maximales de travail effectif suivant :

  • Durée maximale quotidienne :

La durée maximale quotidienne de travail à 12 heures de travail effectif.

La durée quotidienne maximale s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures, étant précisé que les salariés devront bénéficier d’un repos minimal de 11 heures journalier s’appréciant comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

  • Durée maximale hebdomadaire :

Les parties conviennent que la semaine civile s’entend du lundi 07 heures 00 au lundi suivant 7 heures 00.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 46 heures sur douze semaines consécutives.

Dans ce cas précis, 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.

Article 2.6. La durée minimale quotidienne

Sauf mention contraire indiquée aux termes du contrat de travail, la durée minimale journalière ne pourra être inférieure à 2 heures.

Chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure dont la durée ne devra pas excéder deux heures sauf cas particulier.

Article 2.7. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Article 3. Heures supplémentaires

Est considérée comme une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur, ou avec son accord préalable, au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée hebdomadaire légale, compte tenu de l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Les heures supplémentaires sont constatées et rémunérées ainsi qu’il suit :

  • Pour le personnel travaillant sur site client visé aux termes de la PARTIE III du présent accord les heures seront rémunérées trimestriellement :

    • Selon un taux majoré de 10% et plafonné à 72 heures par trimestre

    • Le reliquat des heures supplémentaires au-delà du quotas ci-dessus mentionné seront positionnées dans le compteur du repos compensateur.

Ce repos sera pris par les salariés en application des modalités définies à l’article 6 du présent chapitre.

Les heures qui seront effectuées au-delà de 48h par semaine ne seront pas rémunérées selon le taux à 25%, ces heures rentreront dans le calcul des heures supplémentaire à la fin de chaque trimestre.

Les heures négatives seront reportées sur le cycle suivant et seront plafonnées à 72 heures chaque trimestre.

Article 4. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaire représente un seuil au-delà duquel les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à une contrepartie sous forme de repos.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 288 heures par salarié et proratisé pour les temps partiel. Ce contingent d’heures pourra être augmenté d’un commun accord entre le salarié et la direction.

Les parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales sauf accord spécifique.

Article 5. Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent

Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et sur la demande expresse de l’entreprise, pourront être réalisées au-delà du contingent, sous réserve de l’information/ consultation préalable du Comité Social et Économique.

Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos égal à 100% pris selon les modalités définies à l’article 6 du présent chapitre.

Article 6. Modalités de prise du repos compensateur et de la contrepartie obligatoire en repos

Dès lors que le droit à repos atteint 7 heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier dans le délai de 2 mois.

Le repos sera pris sous forme de demi-journée ou de journée à la convenance du salarié.

La demande précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 2 semaines à l’avance.

L'employeur donnera sa réponse dans les 7 jours. Il peut refuser les dates et/ou la durée proposée en cas de surcroît d'activité ou d'impératifs de sécurité en informant le salarié par écrit (courrier, mail ou main propre). Dans ce cas, le salarié devra être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai de 2 mois décomptés à partir de la date initialement choisie.

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos par un document récapitulant d'une part, le nombre d'heures de repos acquises et d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois par le biais du bulletin de salaire.

Les repos compensateurs N-1 doivent être pris au courant de l’année N. Aucun report d’heure de l’année N à N+1 ne sera effectué.

Article 7. MODALITES DE contrôle ET D’INFORMATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés sont informés individuellement de leur planification prévisionnelle par la remise des plannings (par mail, par courrier ou en main propre).

Le décompte de la durée du travail est retranscrit sur le bulletin de salaire de chaque mois qui fera apparaitre la durée effective de travail cumulée.

Article 8. JOurnée de solidarite

L’ensemble des salariés devra accomplir annuellement une journée de solidarité.

Le personnel sera tenu d’accomplir sept heures de travail supplémentaires, qui seront proratisées pour les salariés à temps partiel.

Le travail au titre de la journée de solidarité ne donne lieu au versement d’aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés proratisée à la durée de travail du salarié à temps partiel.

Cette journée sera scindée en quatre soit 1.75 h par trimestre et proratisée à la durée de travail du salarié à temps partiel.

PARTIE II – STIPULATIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

article 9. Principe

Ces salariés « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, définis dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

article 10. Personnel concernés

Relèvent de ce dispositif les salariés de l’entreprise bénéficiant du statut cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Remplissent les conditions pour justifier l’inclusion dans cette catégorie les salariés cadres :

  • dont les fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’entreprise ou du service et

  • disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Relèvent à ce jour de cette catégorie les salariés cadres occupant les fonctions suivantes :

  • Responsables d’exploitation dont responsables sur site

  • Responsables de planification

  • Responsables commercial

  • Responsables des Ressources Humaines

  • Assistants d’exploitation

  • Attachés Technico-commercial

La liste actuelle des emplois répertoriés ci-dessus n’est pas figée.

article 11. Nombre de jours travaillés dans l’année

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 par an, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné.

Pour la première année d’application si elle est incomplète, le forfait en jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur du forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à l’échéance de la période annuelle.

Les jours travaillés doivent être effectués dans une période de référence débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

article 12. Nombre maximum annuel de jours travaillés

Tout salarié peut renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de 10 % de son salaire, établie sur la valeur journalière de travail.

Cet accord entre l’employeur et le salarié devra être formalisé par écrit.

La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.

Toutefois le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra pas dépasser le plafond de 235 jours.

article 13. remuneration

La convention individuelle de forfait en jours ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

Il est convenu que la valorisation d’une journée de travail du salarié au forfait jours s’effectue sur les bases suivantes :

Exemple : rémunération annuelle (hors prime) divisée par le nombre de jours compris dans le forfait annuel, soit 218 jours.

article 14. Organisation des jours de repos

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine sont applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Le salarié doit formuler une demande de jours de repos :

  • Pour une durée allant de 1 à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés ;

  • Pour une durée supérieure à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.

Toutefois, l’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos pourra varier selon les nécessités d’organisation du service. Les salariés doivent veiller à les prendre régulièrement au cours de l’année.

La période de prise des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

article 15. Traitement des absences et incidence des absences sur les jours de repos

Les activités et les absences sont normalement décomptées en journées ou demi-journées.

Si une absence doit faire l’objet d’une retenue sur salaire, cette retenue de rémunération sera réalisée sur la base du taux journalier tel que défini ci-dessus.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours de repos seront réduits à due concurrence.

article 16. Modalités de décompte des jours travaillés et suivi

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En sus de cet entretien, chaque salarié pourra à tout moment alerter sa hiérarchie, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et solliciter l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le manager du salarié concerné devra organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.

Le Comité Social et Economique sera, en outre, tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, et la charge de travail des salariés concernés.

article 17. DROIT A LA DECONNEXION

Afin de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaire minima et ininterrompu, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, en dehors des horaires normaux de travail, des outils et systèmes mis à leur disposition et donnant accès aux ressources de la société.

Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou par courrier électronique en dehors de ses horaires normaux de travail.

Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexions, d’appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.)

En cas d’alerte, la Direction des Ressources Humaines reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

article 18. Entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de l’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence d’un nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée pendant la période de préavis.

PARTIE III – STIPULATIONS APPLICABLES AU PERSONNEL TRAVAILLANT SUR SITE CLIENT

article 19. Personnel concerné

Les stipulations du présent chapitre sont applicables aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, dont l’activité consiste exclusivement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur les différents sites clients.

article 20. PRINCIPE D’AMénagement du temps de travail

Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail et le souhait des salariés de ne pas scinder les vacations, les parties ont convenu de prévoir, pour la catégorie du personnel visée aux termes de la présente partie, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Aussi, en raison des contraintes particulières inhérentes à l’activité de la société ALTAIR et des contraintes imposées par les clients, les parties conviennent que l’organisation et la durée du travail du personnel visé aux termes de la présente partie soit aménagé sur une période trimestrielle.

article 21. ORGANISATION de l’AMénagement du temps de travail

Article 21.1. La période de référence

La période de référence est le trimestre, soit 3 mois.

L’année comportera donc quatre périodes de référence de 3 mois du 1er juillet au 30 septembre, du 1er octobre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin,

Article 21.2. Décompte et paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de chaque période de référence de 3 mois.

Les heures supplémentaires déclenchées au-delà de la 456.75ème heures (151.67 x 3 = 455 +1.75 = 456.75 heures), proratisée à la durée de travail du salarié à temps partiel. sont rémunérées à l’issue de chaque période de référence de 3 mois à l’occasion de la paye suivant la fin de celle-ci selon la majoration définie aux termes de l’article 3 du présent accord.

Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2019, les avances sur modulation qui auront été rémunérées selon l’ancien accord seront récupérées sur le 3eme et 4eme trimestre.

article 22. Plannings individuels

Article 22.1 – Communication du planning

Le planning définitif de l’ensemble du personnel visé par la présente partie leur sera adressé au plus tard 7 jours calendaires avant la fin de chaque mois.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas reçu son planning dans le délai susvisé, il se doit de prendre contact avec le planificateur du siège avant la fin du mois.

Le planning pourra être envoyé par courriel avec l’accord du salarié ou dans certain cas remis en main propre.

Article 22.2 – Modification du planning

Le personnel concerné sera informé par écrit de toute modification du planning dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

En cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l’urgence le justifie, ce délai pourra être réduit à 12 heures avec l’accord du salarié.

Le salarié pourra prétendre à une prime de dépannage d’un montant de 15 € brut dans le cas d’un remplacement dans un délai de 12h d’un salarié absent.

Article 23. Absences en cours de période de référence

Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif sont inclues dans le calcul des heures de travail réalisées au cours de la période de référence.

En revanche, les absences non rémunérées et non autorisées sont déduites des heures travaillées sur le mois au cours duquel elles ont été constatées.

Article 24. Arrivée ou départ en cours de période

En cas d’embauche au cours de l’année civile, la rémunération et la durée du travail que le salarié devra accomplir jusqu’à la prochaine période de référence seront proratisées.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée à la date de rupture du contrat du salarié sur son solde de tout compte.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée supérieure à la durée de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, au regard des heures réellement effectuées.

S’il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence sera effectuée avec la dernière paie

PARTIE IV – STIPULATIONS APPLICABLES AU PERSONNEL RATTACHE AU SIEGE SOCIAL

ARTICLE 25 : PERSONNEL CONCERNE

Les stipulations de la présente partie sont applicables aux salariés embauchés selon un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, bénéficiant d’un statut d’agent de maitrise ou cadre, non soumis à une convention de forfait, affectés à des postes administratifs non opérationnels, n’assurant pas de prestations de sécurité privée et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur les sites clients, et exerçant leurs fonctions au siège social ou au sein des directions d’agence.

ARTICLE 26 : HORAIRE APPLICABLE

Les personnels visés aux termes de la présente partie sont soumis à l’horaire collectif légal de travail fixé à 35 heures par semaine.

PARTIE V – SUIVI DE L’accord

Article 27. COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION ET D’INTERPRETATION

En cas de divergences d'interprétation du présent accord, il est créé une Commission Paritaire de Conciliation et d'Interprétation, composée de représentants des parties signataires.

La Commission sera composée d’un représentant désigné par chaque syndicat signataire du présent accord et d’un nombre égal de représentants de la Direction, dont l’un en assure la présidence.

ARTICLE 28. ROLE, INFORMATIONS ET MOYENS

La Commission sera chargée de suivre l’état d’avancement, la mise en œuvre et la bonne application du présent accord.

La Commission a également pour objet de gérer les désaccords liés à l’application du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés rencontrées.

Les représentants de l’employeur doivent donner à la Commission les informations permettant d’assurer le suivi de l’application du présent accord.

Dans le cadre du suivi de l’accord, la Commission se réunit une fois par an, au plus tard, à la date d’anniversaire de signature du présent accord.

En outre, la Commission se réunit à l’initiative des parties signataires ou de tout salarié intéressé, dans les conditions suivantes :

  • Les organisations syndicales signataires peuvent saisir directement le Président de la Commission par courrier recommandé avec accusé de réception qui décide de réunir ladite Commission ;

  • Tout salarié intéressé s’adresse au Directeur des Ressources humaines par courrier recommandé avec accusé de réception, qui en informe la Direction, puis ladite Commission.

Dans ce cas précis, les Commissions seront réunies dans un délai maximum d’un mois suivant la saisine par l’une des parties signataires ou à la demande de tout salarié intéressé.

Toute demande de l’une ou l’autre des parties signataires devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Toute délibération de la Commission fera l’objet d’un procès-verbal.

En cas de désaccord persistant, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.

PARTIE IV – STIPULATIONS FINALES

Article 29. Durée et entreee en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Article 30. INFORMATION DU PERSONNEL

Dès signature du présent accord, un courrier d’information sera envoyé à l’ensemble des salariés de la société sur leur adresse professionnelle, par le biais d’un lien hypertexte renvoyant au présent accord.

Le présent accord est librement consultable sur le tableau d’affichage de la société.

Article 31. FORMATION DU PERSONNEL OPERATIONNEL

Dès signature du présent accord, une présentation en sera faite au service des Ressources Humaines, aux Directeurs opérationnels, aux managers ainsi qu’à la Direction de la gestion administrative de la paie et du personnel afin de les sensibiliser sur les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail prévues aux termes du présent accord

Article 32. Révision

Conformément aux dispositions légales, une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.

Article 33. Denonciation

La procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires précisent qu’elles ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

La dénonciation vise obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les stipulations du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les stipulations du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 34. Dépôt ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société à la DIRECCT (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique), tandis qu’un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

***

Fait à Saint Denis

Le 10 mai 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la société ALTAIR :

Pour les organisations syndicales :

  • La CFTC :

  • La FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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