Accord d'entreprise "ACCORD DE DROIT SYNDICAL" chez ALTAIR - ALTAIR SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTAIR - ALTAIR SECURITE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC et CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC et CGT

Numero : T09320006129
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALTAIR SECURITE
Etablissement : 34329965700076 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord de droit syndical (heures de délégation)

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Article 1 - champ d’application :

Les stipulations du présent accord sont applicables à l’ensemble des représentants du personnel (élus et mandatés).

Article 2 – Durée et modification :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il peut être discuté à tout moment à la demande des parties signataires. Néanmoins la demande de révision doit être motivée par courrier recommandé avec avis de réception.

Article 3 – Définitions :

1) Heures de délégation (règle générale)

Le crédit d’heures, également appelé heures de délégation, correspond au temps dont dispose un représentant du personnel pour exercer ses fonctions. Sa particularité est qu’il est considéré comme du temps de travail.

Les crédits d’heures sont réservés aux titulaires, les suppléants, sauf lorsqu’ils remplacent un membre titulaire, n’ont aucun crédit d’heures. Néanmoins, des possibilités de mutualisation des heures entre titulaires mais aussi avec les suppléants sont prévues par la loi.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre d’heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Toutefois, leur temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel ils peuvent prétendre pour l’exercice de leurs mandats.

Sur les modalités de décompte des heures de délégation des salariés au forfait jour titulaires d’un mandat ; le crédit d’heures est regroupé en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours de travail fixé par la convention de forfait. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Les prérogatives non déduites du crédit d’heures de délégation des représentants du personnel payées comme du temps de travail effectif par l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures dont ils disposent. Il s’agit du temps passé :

Aux réunions du comité social et économique ainsi qu’aux réunions de la CSSCT, de même, le temps passé à effectuer le trajet pour se rendre à ces réunions étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l’entreprise, il n’est donc pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Aux enquêtes menées après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

À la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.

À la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE et toutes les formations syndicales confondues.

À la visite des membres de la CSSCT aux sites dans le cadre d’élaboration des plans de prévention.

2) Utilisation des heures de délégation :

Les représentants du personnel sont libres de prendre leurs heures de délégation pendant ou en dehors de leur temps de travail dans la nécessité du mandat sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Il en résulte de la nécessité du mandat toute circonstance faisant en sorte que le représentant du personnel n’a pas la possibilité de prendre ses heures qu’en dehors de ses horaires habituelles comme le cas par exemple d’un représentant qui travaille de nuit ou sur un poste nécessitant sa présence sans aucune interruption de service.

Il en sera ainsi si le représentant souhaite rencontrer des salariés qui travaillent en horaires décalés ou le week-end et sur différents sites éloignés. Ces cas de figure existent dans notre secteur d’activité, ce qui rend compliqué la prise des heures de délégation pendant le temps de travail.

3) Paiement des heures de délégation : 

Les heures de délégation prises en dehors du temps de travail seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées en fin de chaque trimestre selon l’accord d’aménagement du temps de travail qui a été signé le 10 mai 2019 avec une mise en application le 1er janvier 2020.

La prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne doit pas porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales sauf accord spécifique avec l’employeur.

4) Décomptes des heures :

Le décompte des heures de délégation sera fait en fonction des bons de délégation transmis.

En application du principe de la modulation du temps de travail prévu dans l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 10 mai 2019, les heures de délégation ne doivent pas être prises en compte à l’avance pour établir les plannings des salariés représentants du personnel.

A noter également qu’en cas de cumul important d’heures négatives dans le compteur de modulation pour des raisons liées à des situations et circonstances exceptionnelles, la direction s’engage à étudier la situation cas par cas et en concertation avec le ou les représentants du personnel concernés.

5) Bon de délégation :

Les bons de délégation servent uniquement au pointage de nombre d’heures prises dans le mois pendant ou en dehors du temps de travail pour le besoin de la comptabilité. Ils ne doivent en aucun cas constituer un moyen de contrôler l’activité du représentant du personnel.

Le représentant du personnel doit indiquer sur le bon son nom, prénom, son mandat, son site d’affectation ainsi l’heure de départ et de retour si c’est possible. Par le bais de ce document, il informe le service d’exploitation ou éventuellement le service planning de son intention de prendre ses heures pendant ou en dehors du temps de travail dans un délai raisonnable afin que ces derniers puissent procéder à son remplacement.

L’instauration de ces bons à fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux, le non-respect du dispositif des bons de délégation, par le représentant du personnel, peut justifier une sanction disciplinaire, voire son licenciement (CE 8 août 2002, n°109749) et ne permettra pas à la comptabilisation de ces heures de délégations.

Les bons de délégation devront être transmis au service RH au maximum le 5 du mois suivant le trimestre révolu (5 avril, 5 juillet, 5 octobre, 5 janvier).

6) Prise des heures de délégation durant une suspension du contrat de travail :

L’absence d’un élu, quelle qu’en soit la cause, ne l’empêche pas d’exercer son mandat et d’utiliser ses heures de délégation. La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du mandat. En conséquence, un salarié malade peut prendre des heures de délégation pour exercer son mandat et ces heures devront lui être rémunérées. « L’employeur ne peut pas avancer au salarié en arrêt de travail pour maladie que, s’il est malade pour travailler, il est aussi malade pour prendre des heures de délégation ! »

7) Les règles de contestation des heures de délégation :

L’employeur n’a pas le droit de contrôler en amont l’utilisation qui est faite des heures de délégation : les représentants du personnel peuvent en faire usage comme bon leur semble, dans la limite du crédit mensuel dont ils disposent et dans le cadre de leur mandat, bien entendu. Ils n’ont pas à obtenir son autorisation préalable avant d’utiliser leurs heures.

L’employeur qui se doute de la bonne utilisation des heures de délégation doit d’abord les payer puis demander au représentant du personnel d’indiquer les activités au titre desquelles ces heures ont été prises. Si ce dernier refuse, l’employeur pourra agir en saisissant le conseil des prud’hommes (en référé) pour qu’il ordonne au salarié de se justifier.

La prise d’effet de cet accord sera le 1er janvier 2021

Fait à Saint Denis le 14 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com