Accord d'entreprise "avenant numéro 2 réduction et aménagement du temps de travail" chez COVINOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVINOR et le syndicat CFDT le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L18000346
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : COVINOR
Etablissement : 34333191400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS COVINOR, au capital de 2 711 600 Euros

Inscrite au RCS de Valenciennes sous le numéro 343 331 914

Dont le siège social est situé à RAISMES (59590), 139 rue Marcel Sembat

Représentée par

Agissant en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales suivantes

La CFDT représentée par, agissant en qualité de délégué syndical ayant pouvoir 

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Suivant un accord du 21 juin 1999 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, complété par un avenant du 4 octobre 1999, il a été convenu d’un aménagement du temps de travail pour les salariés affectés au service SIDEL.

Il était ainsi prévu que ces salariés travailleraient en 3 ou 4 postes et que sur une période de 8 semaines, l’horaire moyen serait de 35 heures.

Les parties se sont rencontrées lors d’une réunion fixée le 17 avril 2018 afin de réexaminer cet accord du 21 juin 1999 et son avenant du 4 octobre 1999.

A cette occasion, il a été fait le constat que, compte tenu des évolutions législatives et jurisprudentielles qui sont intervenues depuis leur adoption, il convenait de mettre un terme à cet aménagement du temps de travail et de revenir à un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-8 du Code du travail, cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord du 21 juin 1999 et de son avenant du 4 octobre 1999 qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L2232-11 et suivants du Code du travail, tels qu’institués par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

L’ensemble du personnel de l’entreprise en ce compris les salariés affectés au service SIDEL est concerné par les modalités prévues ci-après, à savoir le personnel sous contrat à durée déterminée, à durée indéterminée ainsi que les intérimaires et les nouveaux embauchés.

Article 2 – Horaire en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L3121-10 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps d’habillage et de déshabillage constitue un temps de travail effectif dès lors que le port d’une tenue de travail est obligatoire. Le port des chaussures de sécurité obligatoire, pour les salariés concernés, constitue par conséquent un temps d’habillage et de déshabillage considéré comme un temps de travail.

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1. Définition

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé par la société pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

Il ne peut en aucun cas être payé de façon automatique, les heures faites au-delà de 35 heures.

En effet, la pointeuse est un moyen de contrôle du respect de la durée du travail et non un outil visant à la génération d’heures supplémentaires.

4.2. Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société COVINOR est fixé à 220 heures.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur.

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel ci-dessus défini, après information des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ci-dessus défini seront précédées de la consultation des représentants du personnel.

4.3. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure), et 50 % pour les heures suivantes.

4.4 Dispositions diverses

Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés à temps partiel et des cadres en forfait jour.

Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés employés à temps partiel

5.1. Définition, seuil de déclenchement et rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées sur la semaine civile et seules constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire.

Leur volume pourra atteindre le 1/3 de la durée moyenne prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur

5.2. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

Article 6 - Commission de suivi

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission sera composée :

  • de l’employeur ou de son représentant,

  • d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, lequel pourra se faire accompagner du salarié de son choix,

  • de deux représentants élus du personnel.

La commission aura pour objet :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer le cas échéant des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

Le bilan, accompagné des préconisations éventuelles de la commission, fera l’objet d’une information au Comité d’entreprise (CE) et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Elle sera réunie une fois par an, à l’initiative de la Direction.

Article 7 – Durée – Dépôt – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Valenciennes ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.

Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 30 avril 2018.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Fait à Raismes,

Le 17/04/2018

En exemplaires originaux,

Pour la SAS COVINOR Pour l’Organisation Syndicale

Le Président, Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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