Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations obligatoires en entreprise" chez TIPIAK EPICERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIPIAK EPICERIE et le syndicat CGT le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04419003196
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : TIPIAK EPICERIE
Etablissement : 34333448800016 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TIPIAK EPICERIE, demeurant XXX représentée par  XXX,

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées par XXX, délégué syndical CGT XXX,

D’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objet d’adapter la répartition et la périodicité des thèmes de négociation obligatoire conformément aux dispositions de l’article L2242-10 et 11 du Code du travail.

Consciente que la qualité du dialogue social dépend notamment de son organisation, les parties ont jugé opportun d’envisager une adaptation de la périodicité et de la répartition des thèmes de négociation définies par l’ordonnance MACRON n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, au regard de l’acquis social de l’entreprise, et des accords en vigueur.

Au vu de ces éléments, l’employeur et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se sont rencontrées lors de deux réunions de négociations en date du 01/02/2019 et du 01/03/2019 afin d’établir un accord de méthode, et ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation,

  • La périodicité des thèmes de négociation,

  • Les informations que remettra la Société XXX aux négociateurs et le délai fixé pour cette remise,

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

1.2 - Champ d'application

Les dispositions suivantes s’appliquent à la négociation collective mise en œuvre au sein de la Société XXX.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en trois grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail

Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.

2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail

Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

  • Le droit d’expression ;

  • Le droit à la déconnexion ;

2.3 - La gestion des emplois et des parcours professionnels – Article L.2242-13 du Code du Travail

Cette dernière thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • Les dispositifs de formation : compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à 4 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise ;

  • Les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION

L’ensemble des points de négociation susvisés fait l’objet d’une négociation entre la délégation syndicale et l’employeur selon la périodicité suivante :

3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années :

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Gestion des parcours professionnels

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • Le droit à la déconnexion

  • Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés

  • Exercice du droit d’expression

  • Les dispositifs de formation : compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise

  • Les grandes orientations à 4 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

3.2- Thèmes dont la négociation est portée à 3 années :

  • Intéressement

3.3- Thèmes de négociation annuelle :

Les parties conviennent que les thèmes de négociation obligatoire suivants seront traités annuellement lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) :

  • Les salaires effectifs et leur évolution 

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail 

  • Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION

L’employeur s’engage à ouvrir les négociations sur chacun des thèmes précités selon les échéances indiquées aux articles 3.1 à 3.3 du présent accord.

Les dates et lieux de la première réunion seront fixés d’un commun accord préalablement à l’ouverture des négociations.

L’employeur sera tenu de remettre les documents nécessaires à l’ouverture des négociations, au plus tard 14 jours avant la date de 1ère réunion.

Il s’agit notamment des documents suivants :

  • Rapport sur la situation professionnelle des hommes et des femmes

  • L’absentéisme

  • Les effectifs

  • Les rémunérations

ARTICLE 5 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il pourra être révisé à l’initiative de chacune des parties, autant de fois qu’elles le jugeront nécessaires.

En vue de la renégociation d’un nouvel accord, les parties se réuniront dans un délai de 3 mois avant son échéance.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L'ACCORD

Au cours du 2ème trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé par l’employeur, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. Une version de l’accord déposé en format pdf dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à XXX, le XXX

En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société XXX Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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