Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISES AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE DELEGUEE NIN DE L'UES "PROPRETE" COVED" chez COVED - COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED

Cet accord signé entre la direction de COVED - COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A59L18012689
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS
Etablissement : 34340353102437

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

CHAPITRE I – Cadre juridique et de principe 4

Article 1.1 Champ d’application 4

Article 1.2 Substitution 4

CHAPITRE II Principes d’organisation des temps de travail et de repos communs aux catégories de salariés prévues dans l’accord 5

Article 2.1 Temps de Travail Effectif : Définition 5

Article 2.2 Limites de temps de travail 5

Article 2.3 Congés Payés 6

2.3.1 Période d’acquisition et de prise 6

2.3.2 Prise des congés payés dès l’embauche 6

2.3.3 Reliquats et reports 7

2.3.4 Congés de fractionnement 7

2.3.5 Congés d’ancienneté 7

2.3.6 Autres congés 8

Article 2.4 Temps partiels 8

2.4.1 Définition et limites 8

2.4.2 Heures complémentaires 8

2.4.3 Garanties diverses spécifiques aux temps partiels 9

Article 2.5 Travaux exceptionnels 9

CHAPITRE III Principes d’organisation des temps de travail et de repos spécifiques au personnel des catégories « Cadres » 9

Article 3.1 Définitions 9

Article 3.2 Introduction 10

Article 3.3 Principes : jours travaillés et repos supplémentaires 11

3.3.1 Forme et validité de la Convention de forfait en jours 11

3.3.2 Nombre de jours travaillés et repos supplémentaires 11

3.3.3 Traitement des absences 12

Article 3.4 Garanties diverses pour la bonne application de la Convention de Forfait en Jours 12

3.4.1 Principes 12

3.4.2 Dispositif de contrôle des jours travaillés et non travaillés 12

3.4.3 Durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, 13

3.4.4 Durée quotidienne du travail 13

3.4.5 Dépassement 13

3.4.6 Prévenance de la médecine du travail 14

3.4.7 Suivi de la charge de travail et entretien obligatoire 14

3.4.8 Droit à la déconnexion 15

Article 3.5 Travail à distance 15

3.5.1 Locaux de l’employeur 16

3.5.2 Autres locaux 16

3.5.3 Télétravail au domicile 16

CHAPITRE IV Principes d’organisation des temps de travail et de repos spécifiques au personnel des catégories « Employés », et « Techniciens et Agents de Maitrise » 16

Article 4.1 Définitions 16

Article 4.2 Dispositions spécifiques à la catégorie « Employés » 17

4.2.1 Principes : 35 heures par semaine 17

4.2.2 Eventuels dépassements : Repos Compensateurs de Remplacement 17

4.2.3 Anciens contrats 18

Article 4.3 Dispositions spécifiques à la catégorie « Techniciens et Agents de Maitrise » 18

4.3.1 Principes : 36 heures et 40 minutes par semaine 18

4.3.2 Eventuels dépassements : Repos Compensateurs de Remplacement 19

4.3.3 Droit à la déconnexion 19

Article 4.4 Temps partiels 20

CHAPITRE V Application de l’accord et dispositions générales 20

Article 5.1 Entrée en vigueur, Durée, révision et dénonciation 20

Article 5.2 Devenir des compteurs divers à la date d’application de l’accord 21

Article 5.3 Commission de suivi 21

Article 5.4 Communication et publicité de l’accord 22

Entre :

La Direction Générale Déléguée NIN située ZI des Prés Loribes 59128 Flers en Escrebieux, représentée par XXXXX et XXXXX,

Et

La CFE-CGC, représentée par XXXXX

La FO, représentée par XXXXX

La CGT, représentée par XXXXX

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Direction Générale Déléguée NIN est constituée de trois Directions de Territoire appartenant à la SAS COVED et accueillant ensemble au jour du présent accord, près de 650 collaborateurs. Près de 90% de ces emplois sont des emplois de main d’œuvre qualifiée, répartis sur le territoire Nord de la France métropolitaine.

L’activité de la Direction Générale Déléguée NIN couvre l’intégralité de la filière des déchets, de leur collecte et transport (ordures ménagères, déchets industriels, déchets spéciaux, déchets liquides…), leur traitement (déchetteries, tri, …), leur stockage (centres de stockage) à leur valorisation. Ses clients sont des collectivités (qui confient des marchés publics ou des délégations de service public à nos exploitations) ou des industriels. Elle relève principalement de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet, mais aussi de la Convention Collective Nationale des Industries et des Commerces de Récupération, et de la Convention Collective Nationale de l’Assainissement et de la Maintenance Industrielle.

Ces activités connaissent de profondes mutations du fait :

  • Des ressources économiques de plus en plus limitées pour nos clients collectivités,

  • D’une concurrence accrue auprès de tous nos clients,

  • De mutations profondes dans la réglementation (centres de stockage notamment) et des évolutions technologiques.

L’organisation du temps de travail relève encore à ce jour de l’accord national d’aménagement et de réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 et de différents accords « locaux » en place sur le territoire.

Les pratiques, les métiers, les outils, les marchés conquis ou cédés, et le contexte règlementaire et social ayant profondément évolué depuis, il apparait nécessaire aux partenaires sociaux de redéfinir les règles applicables en matière d’organisation du temps de travail au niveau de chaque établissement, conformément aux attentes et aux possibilités du contexte actuel.

Il s’agit, dans ce cadre, d’apporter des réponses pratiques et concrètes aux souhaits des collaborateurs et de retenir un mode d’aménagement du temps de travail conforme à l’organisation et à l’activité de l’entreprise, intégrant également l’autonomie dont disposent certains collaborateurs dans le cadre de leur travail.

La négociation de cet accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la Direction Générale Déléguée NIN et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés.

Le présent accord a pour objet de :

- fixer la durée du temps de travail ;

- déterminer les différentes modalités d’organisation du temps de travail en vue de s’adapter aux réalités économiques et organisationnelles afin d’améliorer sa compétitivité ;

- et parvenir à un équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des salariés.

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Enfin, toutes les dispositions du présent accord qui ne constituent que des rappels des dispositions légales applicables, si elles venaient à être modifiées ultérieurement par la loi, seraient alors automatiquement applicables sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Tel est l’objet du présent accord, conclu après une série de réunions de travail et de négociations tenues entre les partenaires sociaux et en particulier les 10 juillet 2017, 18 juillet 2017, 30 Août 2017, 6 Septembre 2017, 9 janvier 2018 et le 22 janvier 2018.

CHAPITRE I – Cadre juridique et de principe

Article 1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié relevant du périmètre de la Direction Générale Déléguée NIN, constitué actuellement par :

- la Direction de territoire Ile de France ;

- la Direction de territoire Nord ;

- la Direction de territoire Normandie ;

Il est entendu entre les parties que tout nouvel établissement entrant dans le champ d’application territorial de la Direction Générale Déléguée NIN se verra appliquer le présent accord.

Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord :

− Les mandataires sociaux ;

− Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres dirigeants ainsi définis sont exclus de la réglementation sur la durée du travail à l’exception des congés annuels.

Le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée présents au jour de la signature du présent accord et à tous ceux à venir soit par recrutement (croissance organique), croissance externe, ou gain de marchés par appels d’offres, et ce notamment en vertu de l’annexe V de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet ou par application de l’article L 1224 et suivants du Code du Travail. Les fonctionnaires détachés (par convention de détachement) sont soumis aux mêmes modes de décompte et d’organisation des temps de travail que les autres salariés de l’entreprise.

Article 1.2 Substitution

Le présent accord ayant pour vocation de clarifier, détailler, harmoniser les pratiques en matière de temps de travail, il ne saurait se « superposer » aux anciennes règles en vigueur dans l’entreprise.

Dès lors il est clairement convenu entre les partenaires sociaux que le présent accord se substitue de fait à tout accord ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement au moment de sa signature. Ces sources de droit peuvent consister en des accords au niveau de la DDNIN, en vigueur jusqu’à la signature du présent accord, des accords conclus au niveau des agences locales, déjà de fait mis en cause à l’occasion de la disparition de ces agences et de fusions d’entités, ou d’accords d’établissement, d’accords atypiques divers…

Une liste exhaustive de ces accords est indiquée en annexe 1.

Le présent accord se substitue également et expressément de fait, sur les points qu’il réglemente, à l’ensemble des usages en vigueur dans l’entreprise, en particulier pour ce qui relève du traitement des temps de pause, des jours fériés chômés, des jours de carence maladie et d’une manière générale des temps non travaillés.

Le présent accord est complémentaire aux dispositions en vigueur en matière de fonctionnement du paysage syndical, de calcul de l’indemnité Habillage/Déshabillage/Douche, de fonctionnement du Compte Epargne Temps et de traitement de l’astreinte.

CHAPITRE II Principes d’organisation des temps de travail et de repos communs aux catégories de salariés prévues dans l’accord

Article 2.1 Temps de Travail Effectif : Définition

Le temps de Travail Effectif, dit TTE, s’entend conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail.

C’est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dès lors, il est bien entendu entre les parties que les temps de production, de conduite, de formation (obligatoire à l’initiative de l’entreprise), de délégation et de réunions obligatoires, de visite médicale obligatoire sur organisation de l’entreprise, ou d’intervention pendant une astreinte, par exemple, constituent des temps de travail effectif.

Il est également bien entendu entre les parties que les temps de pause et de restauration, d’habillage/déshabillage/douche, de déplacement et de trajet (domicile-travail), d’astreinte (hors ou sans intervention), d’absence pour tout motif (jours fériés, arrêt de travail pour maladie, RTT et congés etc) ou autres suspensions du contrat de travail, ne constituent pas du TTE.

Article 2.2 Limites de temps de travail

  • 10 heures (ou 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise) de TTE par jour (0-24 heures) à l’exception des salariés de moins de 18 ans dont la durée quotidienne maximale sera limitée à 8 heures ;

  • 48 heures de TTE par semaine isolée (Lundi 0 heures – dimanche 24h) et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • 6 jours de travail par semaine civile ;

  • 13 heures d’amplitude journalière.

Les temps obligatoires de repos sont de :

  • Pour le repos quotidien en règle générale : 11 heures entre deux journées de services

  • Pour le repos hebdomadaire : 35 heures (24h+11h) sur une semaine

Il appartient à l’employeur de s’assurer par tout moyen du bon respect de ces temps dans la planification et la réalisation du travail. En l’espèce l’employeur met en œuvre les moyens adaptés à chaque typologie de postes. Ces moyens sont (à titre d’exemple) :

  • Outil de Gestion des Temps et de l’Activité,

  • Feuilles individuelles de travail,

  • Tout ordre de mission de forme différente.

Ces documents sont visés (signés) par l’employeur et les salariés concernés.

Lorsque l’employeur a connaissance d’une anomalie en la matière, son représentant remplit une « fiche anomalie temps de travail », qui explicite ses causes, vise à l’information des IRP, et qui est tenue à disposition de l’Inspection du Travail. Cette fiche est indexée en annexe 2. L’employeur prend en outre toute mesure pour mettre fin à cette anomalie.

Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article L 4122-1 du Code du Travail qui prévoit que « il incombe à chaque travailleur de prendre soin (…) de sa santé et de sa sécurité (…) », il est rappelé ici qu’il appartient à chaque salarié de faire connaitre par tout moyen à son employeur (via son responsable hiérarchique ou non) ou toutes instances, institutions, tout manquement significatif et/ou répété aux règles de limites de temps de travail et de repos auquel il se trouverait soumis.

Article 2.3 Congés Payés

2.3.1 Période d’acquisition et de prise

Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, les périodes de prise et d’acquisition demeurent identiques, soit une acquisition du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1, pour des congés payés à prendre du 1er juin de l’année n+1 au 31 mai de l’année n+2 (ce qui de fait couvre la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année) pour tous les salariés. Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables par mois travaillé.

On rappelle dans le présent article l’obligation minimale de bénéficier au minimum de 2 semaines consécutives de congés dans la période allant du 1er mai au 31 octobre. Il est également convenu entre les parties que la prise des congés dans la période légale (1er mai – 31 octobre) est limitée au congé principal, soit 4 semaines maximum (en une ou plusieurs fois). Au moins une semaine doit être prise hors de ladite période.

Il est convenu que les salariés étrangers ou des DOM TOM doivent impérativement prendre à minima 12 jours ouvrables et consécutifs de congés.

Les reports ne seront possibles qu’une année sur deux et uniquement sur autorisation de l’employeur.

Les salariés étrangers ou des DOM TOM sont autorisés à reporter jusqu’à 3 semaines maximum par exercice.

Exemple : sur l’exercice 2018, un collaborateur étranger ou des DOM TOM pourra demander le report de 3 semaines maximum sur l’exercice 2019. Il devra poser 12 jours ouvrables consécutifs sur la période 1 juin 2018 au 31 mai 2019.

2.3.2 Prise des congés payés dès l’embauche

Il est rappelé que, depuis l’adoption de la loi Travail du 8 aout 2016, les nouveaux embauchés ou nouveaux arrivants, pourront prétendre à la prise de leurs congés payés dès leur acquisition et au fur et à mesure de leur acquisition, de manière à favoriser l’équilibre vie privée / vie professionnelle, dès lors que la période de prise des congés payés est ouverte et que l’ordre des départs en congé est respecté.

Il appartient aux salariés de formaliser sa demande de prise de congés conformément aux procédures en vigueur (demande écrite, validation par la hiérarchie…).

2.3.3 Reliquats et reports

Il est entendu entre les partenaires sociaux que les congés payés doivent être pris, à chaque fois que cela est possible. A la fin de la période de prise, le solde du congé principal (4 semaines) restant à prendre devra être nul. Il n’y aura ni paiement de CP restant, ni de report de CP sur la période suivante (sauf exception dûment justifiée : salariés étrangers ou des DOM TOM dans les conditions visés à l’article 2.3.1, reprise post-congé maternité, post arrêt pour accident du travail etc).

Seule la cinquième semaine de congés payés peut être placée sur le compte épargne temps de l’entreprise.

2.3.4 Congés de fractionnement

Lorsqu’ils sont attribués, les congés de fractionnement le sont conformément aux dispositions des articles L 3141-17 et suivants du Code du Travail.

Pour rappel, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence, au sein du foyer, d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.

Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. La fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Lorsque la fraction du congé principal prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à six jours, le salarié bénéficie de deux jours ouvrables de congés supplémentaires. Il bénéficie d'un jour de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend trois, quatre ou cinq jours de congé.

Ces dispositions seront rappelées sur la feuille de demande de congés en vigueur dans l’entreprise.

Concernant les statuts des Employés, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres, les parties conviennent d’attribuer systématiquement deux jours de fractionnement, ceci même si les conditions requises pour bénéficier de ces jours ne sont pas remplies. Cette disposition concerne uniquement les collaborateurs disposant d’une ancienneté d’un mois au moment de la signature du présent accord.

2.3.5 Congés d’ancienneté

Les congés supplémentaires au titre de l’ancienneté sont donnés conformément aux règles conventionnelles de chaque convention collective en vigueur. Néanmoins, les partenaires sociaux conviennent d’élargir le bénéfice de cette mesure à l’ensemble des salariés (et non seulement aux salariés des niveaux I à IV comme précisé initialement dans la CCN des activités du déchet). Cela a pour effet d’en faire bénéficier les cadres au même titre que les autres salariés, et selon les mêmes conditions. Conformément aux principes d’équilibre vie privée/vie professionnelle du présent accord, les congés d’ancienneté doivent obligatoirement être pris dans les 12 mois de leur acquisition (date anniversaire d’ancienneté). Ils ne sont ni reportables, ni payables, ni imputables sur le CET. Cette disposition concerne uniquement les collaborateurs disposant d’une ancienneté d’un mois au moment de la signature du présent accord.

2.3.6 Autres congés

Les autres congés (maternité, paternité, évènements familiaux etc) sont strictement donnés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Toute éventuelle autre pratique d’usage ou d’accord non prévue par le Code du Travail ou la Convention Collective Nationale de référence est réputée dénoncée et substituée par le présent article dès le 1er avril 2018.

Article 2.4 Temps partiels

2.4.1 Définition et limites

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  • A la durée légale du travail ;

  • A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.

La durée minimale d’un contrat à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou son équivalent calculé sur une période plus longue, conformément aux dispositions légales actuelles.

La durée minimale hebdomadaire de 24 heures n'est pas applicable dans les cas suivants :

  • aux contrats de travail conclus pour une durée inférieure ou égale à sept jours ;

  • pour le salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études qui en fait la demande ;

  • lorsqu’un salarié en fait la demande, par un écrit motivé, pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre au total un temps plein ou une durée au moins égale à 24 heures par semaine ;

  • aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent, à savoir dans les cas suivants :

    • absence ou suspension du contrat ;

    • passage provisoire à temps partiel ;

    • départ définitif précédent la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;

    • attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par CDI appelé à le remplacer.

2.4.2 Heures complémentaires

L'employeur peut se réserver la faculté de faire exécuter au salarié, au-delà de sa durée de travail contractuelle, des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires accomplies comprises :

  • entre la durée contractuelle et 110% de cette durée font l’objet d’une majoration salariale de 10% ;

  • entre 110% de la durée contractuelle et 130% de cette même durée, font l’objet d’une majoration salariale de 25%.

Exemple : Un salarié qui travaille 24h par semaine peut être amené à réaliser des heures complémentaires dans la limite du plafond du 1/3 contractuel c’est-à-dire 32h, dans ce cas les heures réalisées de 26,4 (24+2.4 (10%)) à 32h sont majorées à 25%

En tout état de cause, le temps de travail ne peut pas, par le jeu des heures complémentaires, atteindre la durée du travail légale à temps complet.

2.4.3 Garanties diverses spécifiques aux temps partiels

Conformément à l’article L 3123-53 du Code du Travail, le présent accord garantit les mêmes droits aux temps partiels que ceux reconnus aux temps complets et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. Les salariés à temps partiel bénéficient du statut collectif applicable dans l'entreprise au personnel à temps plein, pour tout ce qui relève des avantages supra-légaux. De même, ils sont prioritaires pour occuper un poste à temps plein. Concernant l'ancienneté, le décompte est effectué comme si le salarié était occupé à temps plein. Les salariés à temps partiel bénéficient également de tous les avantages liés à la mensualisation (paiement des jours fériés chômés, congés pour événements familiaux...) ou liés aux dispositions conventionnelles, en appliquant la règle de proportionnalité. Les parties conviennent que la commission sociale d’ores et déjà missionnée sur ces sujets, sera, à chacune de ses réunions, sollicitée sur le bon respect de ces dispositions envers les salariés à temps partiels.

Article 2.5 Travaux exceptionnels

On entend par « travaux exceptionnels » les travaux réalisés lors de périodes non habituelles de travail, c’est-à-dire les travaux exceptionnels, les dimanches, les jours fériés.

Ces temps de travail sont alors strictement valorisés selon les dispositions conventionnelles en vigueur, en plus de leur bonne prise en compte comme Temps de Travail Effectif lorsque tel est le cas.

Toute éventuelle autre pratique d’usage ou d’accord non prévue par le Code du Travail ou la Convention Collective Nationale de référence est réputée dénoncée et substituée par le présent article dès le 1er avril 2018.

CHAPITRE III Principes d’organisation des temps de travail et de repos spécifiques au personnel des catégories « Cadres »

Article 3.1 Définitions

On entend par « cadres » les salariés relevant des niveaux suivants :

  • Niveau V de la CCN des Activités du Déchet

  • Niveaux V-a à VII-d de la CCN des Industries et Commerces de Récupération

  • Qualification V à VIII de la CCN de l’Assainissement et Maintenance Industrielle

Exemples : Responsables d’exploitation, Direction des services supports…

Il est rappelé, conformément à l’Article L 3111-2 du Code du travail, que les cadres Dirigeants, exclus de toutes références à la notion de temps de travail, sont exclus des dispositions du présent accord : « ce sont  les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ».

Article 3.2 Introduction

Les partenaires sociaux observent les points suivants :

  • Dans les métiers de services tels que ceux visés par le présent accord, les salariés relevant du statut de « cadre » bénéficient nécessairement d’une large autonomie d’action, en particulier pour pouvoir pallier les évènements impondérables survenant fréquemment dans ces secteurs d’activités,

  • Cette autonomie est renforcée par l’extrême décentralisation des exploitations qui exige de ces salariés une réactivité immédiate et une autonomie rendue indispensable par une chaîne hiérarchique de fait très courte,

  • Les cadres ne représentent que 43 personnes sur 754 salariés (données bilan social DDNIN 2016) au sein de la DDNIN à ce jour, soit 5.70 % de l’effectif. Cette répartition confirme le caractère discrétionnaire, ciblé et mesuré du recours à ce statut.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L 3121-39 et L 3121-43 du Code du Travail, les partenaires sociaux conviennent que :

  • La population des « cadres » constitue un ensemble globalement homogène pouvant être traité de la même manière dans le présent accord,

  • Compte tenu de leur degré de responsabilités et des caractéristiques du secteur d’activité (missions de services en général et de service public en particulier), l’organisation du travail en jours (conventions de forfaits annuels en jours) est adaptée à cette population. En effet, ils disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps du fait que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un éventuel horaire collectif applicable au sein de leur établissement,

  • Seuls les salariés « cadres » feront l’objet d’une convention de forfait annuel en jours, car les partenaires sociaux conviennent que les mêmes garanties ne peuvent se présumer de manière aussi évidente pour les non-cadres,

  • L'autonomie des cadres concernés n'est toutefois pas incompatible avec des astreintes lesquelles comportent, par nature, des contraintes d'emploi du temps. Il en va de même quant à l'obligation d'assister aux réunions où leur présence est indispensable.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :

  • aux dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur ;

  • à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

Article 3.3 Principes : jours travaillés et repos supplémentaires

3.3.1 Forme et validité de la Convention de forfait en jours

Les salariés relevant du statut de « cadre » font l’objet d’une convention de forfait en jours. Conformément aux dispositions du Code du Travail, cette convention de forfait fait l’objet d’un écrit, entre le salarié et l’employeur (requérant leur accord exprès à tous deux), qui mentionne le nombre de jours de travail à effectuer dans l’année civile (constituant la période de référence), qui prévoit une rémunération forfaitaire annuelle couvrant cet engagement de jours travaillés, et qui rappelle les modalités de mise en œuvre et de contrôle prévues au présent accord.

3.3.2 Nombre de jours travaillés et repos supplémentaires

Les conventions de forfait en jours conclues au sein de la DDNIN s’établiront, en accord entre le salarié et l’employeur, à 218 jours par période de référence ou 196 jours, 174 jours, 152 jours, 130 jours, 109 jours par période de référence dès lors que ces derniers forfaits répondent à certaines préoccupations impérieuses ou obligations familiales (congé parental par exemple).

Ces forfaits (et en particulier le forfait général à 218 jours) comprennent la journée dite « journée de solidarité » telle que prévue à l’article L3133-7 du Code du Travail.

On entend par période de référence la période annuelle débutant le 1er janvier de chaque année et se clôturant le 31 décembre de chaque année.

Ce nombre de jours travaillés (218 pour un temps plein) est atteint par l’octroi de jours de repos supplémentaires se déterminant chaque année. Ce calcul est effectué chaque fin d’année N en vue de l’année N +1 et suivant les années, le nombre de jours de repos supplémentaires peut varier.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est acquis au fur et à mesure de l’avancée dans l’année par le salarié, à raison d’1/12ème du nombre total par mois.

À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis l’ensemble de ses droit à congés payés peut-être déterminé comme suit :

365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré –nombre de jours de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos pouvant être posés

Afin de tenir compte de l’octroi des deux jours de fractionnement pour les cadres disposant d’une ancienneté supérieure à 1 mois au moment de la signature de l’accord, le seuil de nombre de jours travaillés par période de référence évoluera selon la situation de chaque collaborateur comme suit :

seuil 218 jours collaborateurs avec une ancienneté inférieure à un mois au moment de la signature de l'accord
seuil 216 jours collaborateurs avec une ancienneté supérieure ou égale à un mois au moment de la signature de l'accord (2 jrs de fractionnement)

Il est entendu que les seuils visés ci-dessus dans le tableau pourront aussi varier en fonction du nombre de jours d’ancienneté acquis par le collaborateur de statut Cadre disposant de plus d’un mois d’ancienneté au moment de la signature de l’accord.

L’acquisition de jours de repos pourra être proratisée en cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année, absence (maladie par exemple) …). Les jours sont pris sur demande par le salarié selon la procédure consacrée, après validation de la hiérarchie. Afin de garantir le bon équilibre vie privée / vie professionnelle auquel les partenaires sociaux sont attachés, il est convenu entre les parties qu’à la fin de la période de référence, les jours de repos supplémentaires devront avoir été intégralement pris. Ils ne seront ni reportés, ni payables.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours sera déterminé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.

3.3.3 Traitement des absences

Sauf dans les cas visés par l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

Une absence pour maladie n’est donc pas considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’exercice.

Article 3.4 Garanties diverses pour la bonne application de la Convention de Forfait en Jours

3.4.1 Principes

Les Conventions de forfait en jours échappant aux règles classiques de décompte et de contrôle des temps de travail, il est apparu impératif aux partenaires sociaux de prévoir un certain nombre de garanties devant encadrer le recours à la Convention de forfait en jours, dans l’intérêt des salariés qui en relèvent. Ces principes ont été discutés entre les partenaires sociaux :

  • Compte tenu des spécificités et des réalités du secteur d’activité de l’entreprise,

  • Compte tenu des récentes évolutions jurisprudentielles en la matière.

Les partenaires sociaux conviennent, par le présent accord, que l’ensemble des dispositifs détaillés dans les articles suivants, garantissent un encadrement suffisant et proportionné à la bonne application des Conventions de forfait en jours.

3.4.2 Dispositif de contrôle des jours travaillés et non travaillés

Afin de garantir le contrôle de la durée annuelle de travail et du suivi de la charge de travail, il appartiendra à chaque Cadre faisant l’objet d’une convention de forfait en jours, d’auto-déclarer ses jours travaillés et ses jours de repos de façon mensuelle auprès de son manager.

Les journées de travail et de repos des cadres seront suivies pour chaque période de référence tout au long de l’exercice civil à travers un outil de gestion des temps. Trois fois par an, un état sera produit et porté à la connaissance des cadres concernés qui contrôleront avec leur hiérarchie l’exhaustivité des informations reportées dans ce document. A chaque fin d’exercice, ils viseront ensemble un état récapitulatif individuel.

Ces documents originaux visés seront ensuite conservés par l’entreprise au moins 3 ans après la fin de la période de référence en cours, tenus à la disposition des salariés concernés, des services de ressources humaines à des fins de statistiques et de contrôle, et des organismes extérieurs habilités (Inspection du Travail notamment).

3.4.3 Durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire,

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Les salariés relevant d’une convention de forfait en jours respectent, en revanche, les limites de temps de repos prévues à l’article 2-2 du présent accord.

Il est convenu dans le présent accord que, sauf exception impérieuse et mise en œuvre en accord entre le salarié et l’entreprise, le cadre en convention de forfait en jours bénéficiera de 2 jours de repos par semaine au minimum, en principe les samedis et les dimanches.

En outre, il est instauré par le présent accord, un « droit à la déconnexion » qui autorise et enjoint les cadres à ne pas se contraindre à recevoir ou répondre à des sollicitations leur parvenant pendant leurs temps de repos obligatoires minimaux, via les outils connectés mis à disposition par l’entreprise (téléphone professionnel, ordinateur et agenda électronique partagé, messagerie professionnelle).

Il est clairement entendu entre les parties qu’aucun cadre en Convention de Forfait en Jours ne saurait subir la moindre conséquence sur son contrat, sa rémunération, ou son avancement, du simple respect des règles ci-dessus énoncées.

Ces règles de principe sont par nature levées lors de périodes d’astreinte officielle et obligatoire, organisée et indemnisée conformément aux dispositions en vigueur.

3.4.4 Durée quotidienne du travail

Si la Convention de forfait en jours ne peut prévoir (et c’est bien son objet) de programme précis des temps de travail quotidiens, ceux-ci étant laissés à l’appréciation des salariés dans le respect des objectifs de résultat fixés par leur hiérarchie, il est rappelé que pour autant et sauf exception, les durées journalières de travail in fine réalisées doivent demeurer raisonnables.

En tout état de cause, elles ne sauraient dépasser les limites journalières rappelées à l’article 2-2, et l’atteinte répétée plusieurs fois dans la semaine de telles limites devra immédiatement être portée à la connaissance de la hiérarchie directe du salarié par ce dernier par tout moyen permettant d’en garantir la réalité et la date (mail par exemple, fiche d’anomalie…), de façon à ce que la hiérarchie puisse rapidement prendre d’éventuelles mesures correctives.

Par ailleurs, le cadre en convention de forfait en jours est autorisé et enjoint à prendre au moins une pause au cours de sa journée de travail, en une fois ou fractionnée, à sa convenance. Si d’aventure il se trouvait dans l’impossibilité répétée de respecter cette règle, il en ferait immédiatement part à sa hiérarchie selon les mêmes modalités que celles prévues ci-dessus.

3.4.5 Dépassement

Malgré toutes les précautions prévues par le présent accord, il peut s’avérer que le cadre en convention de forfait en jours dépasse son engagement contractuel annuel du fait notamment de la non prise de ses jours de repos supplémentaires, ou de travail exceptionnel pendant certains jours de repos hebdomadaires, dûment et expressément demandés par sa hiérarchie.

Le droit à congés payés, complet ou non, ne saurait générer un « dépassement » au sens du présent article.

Dès lors, les jours de dépassement dûment et expressément demandés par sa hiérarchie, feraient l’objet d’un paiement en début de période de référence suivant ces constats, au taux journalier moyen du salaire de base du salarié, avec une majoration de 10% au titre de ce dépassement.

3.4.6 Prévenance de la médecine du travail

Il est convenu entre les parties que les salariés faisant l’objet d’une convention de forfait en jours seront signalés auprès de la Médecine du Travail, de manière à ce que, lors des visites périodiques en particulier, le Médecin du Travail puisse en tenir compte et le cas échéant, identifier une quelconque gêne dans l’équilibre général du salarié.

Convoqué à chaque CHSCT, le Médecin du Travail y sera invité à faire part aux partenaires sociaux de ses remarques en la matière, dans le respect de sa déontologie et du secret médical.

3.4.7 Suivi de la charge de travail et entretien obligatoire

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les cadres en convention de forfait en jours font l’objet d’un entretien annuel obligatoire avec leur hiérarchie, idéalement fixé en fin de période de référence, au cours duquel il sera échangé sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

Pour des raisons de praticité, cet entretien peut suivre ou précéder d’éventuels autres entretiens (évaluation, entretien professionnel, séance de travail), sans s’y substituer ni perdre son caractère spécifique. Lors de cet entretien, le salarié évoque sa pratique réelle constatée de la convention de forfait dont il fait l’objet. Il relate les différents moments où il a pu ressentir un déséquilibre entre sa vie privé et sa vie professionnelle, lié à sa charge de travail.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

De son côté sa hiérarchie tient à sa disposition lors de cet entretien et étudie avec lui les relevés issus de l’outil de gestion des temps prévus à l’article 3.4.2, les éventuelles informations ponctuelles prévues à l’article 3.4.4, l’état de son solde de congés payés et de repos supplémentaires, le relevé de sa rémunération totale effective au cours de l’année de référence, le cas échéant les conclusions de son dernier avis d’aptitude auprès de la Médecine du Travail et tout autre document jugé utile.

L’échange entre le salarié et l’employeur donne lieu à un rapport de synthèse faisant état :

  • Des dysfonctionnements éventuellement constatés, ou de l’absence de dysfonctionnements,

  • Des éventuelles mesures à mettre en œuvre à la prochaine période de référence pour répondre à d’éventuelles difficultés rencontrées par le salarié,

  • L’ensemble des documents ci-dessus énoncés sont annexés à ce rapport, conservé 3 ans par l’entreprise et dont le salarié peut avoir une copie sur simple demande.

3.4.8 Droit à la déconnexion

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire 20h – 7h.

Dans ce cadre, la Direction recommande et incite ses salariés à prévoir des temps de déconnexion et à s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.

Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 7h et après 20h, ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.

En cas de situation urgente nécessitant une réponse immédiate du salarié, celui-ci sera contacté par téléphone. Un message lui sera laissé sur sa boite vocale.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels. Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.

La gestion de la connexion / déconnexion pendant le temps de travail

L’utilisation des outils numériques peut conduire à une sur-sollicitation des salariés.

Chaque salarié est donc incité à limiter les envois de mails groupés, et à sélectionner précisément les destinataires.

Dans ce cadre, les salariés pourront également s’aménager des temps de déconnexion et désactiver les alertes e-mails lorsqu’ils sont en réunion ou afin de favoriser la concentration.

Ces règles de principe sont par nature levées lors de périodes d’astreinte officielle et obligatoire, organisée et indemnisée conformément aux dispositions en vigueur.

Article 3.5 Travail à distance

Le travail à distance est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information par lesquelles le travail, qui aurait pu être réalisé sur le lieu de travail contractuellement prévu, est effectué en dehors de celui-ci. Le travail peut par exemple s’effectuer :

  • Au sein d’un des locaux de l’employeur, même si la localisation de ce local n’est pas le lieu de travail contractuellement prévu (exploitations diverses, locaux annexes…),

  • Hébergé chez un tiers, qui peut être un client, un partenaire ou un « workcenter »,

  • Au domicile du salarié : c’est le télétravail.

Les cadres peuvent, conformément à l’autonomie dont ils jouissent, organiser leur travail, pour partie, sous ces formes, sous réserve de l’accord exprès de principe de leur hiérarchie, qui s’assurera notamment que les conditions de discrétion, de confidentialité des données, de respect des procédures internes pour ce qui s’agit des outils en particulier, sont respectées. Il est néanmoins rappelé que, pour des raisons évidentes de sociabilisation, d’esprit d’équipe et de lien collectif, le travail à distance demeure l’exception et la présence « physique » la règle.

3.5.1 Locaux de l’employeur

Le salarié peut être amené à effectuer une partie de son travail dans un autre local que celui qui lui est contractuellement indiqué. Exemple : salarié affecté à Oignies qui travaille une journée à Saint Herblain.

Ce travail s’effectuant dans les locaux de l’employeur, les conditions de sécurité et de confidentialité des données sont a priori préservées : une simple information traçable (mail par exemple ou demande de déplacement) du cadre à sa hiérarchie (au plus tard 2 jours ouvrés avant le dit jour), l’informant de son travail à distance (date, lieux, objet), suffit en termes de procédure et de prévenance. A défaut de réponse de la hiérarchie, le travail à distance de cette nature est réputé accepté pour la situation expressément indiquée.

3.5.2 Autres locaux

Le salarié peut être amené à effectuer une partie de son travail chez un tiers (client, partenaire, « workcenter »). Dans ce cas, il en informe au moins 2 jours au préalable sa hiérarchie par tout moyen traçable (mail par exemple), qui doit lui renvoyer un accord exprès. En effet, la hiérarchie doit s’assurer que les conditions optimales sont réunies en termes de discrétion, de confidentialité des données, de respect des procédures internes pour ce qui s’agit des outils en particulier.

Le recours à ce mode de travail doit demeurer accessoire. Dans tous les cas, le salarié doit respecter l’ensemble des accords et règlements en vigueur au sein de l’entreprise, en particulier s’agissant de l’utilisation des outils nomades.

3.5.3 Télétravail au domicile

Le travail des cadres à domicile n’est pas une organisation régulière pour l’entreprise. Il s’agit d’une faculté, donnée aux cadres dans le cadre de leur autonomie normale, lorsqu’ils estiment qu’il est plus rationnel d’effectuer exceptionnellement un travail chez eux plutôt que chez l’employeur. Compte tenu de cette définition, il n’est en principe pas nécessaire de procéder à un avenant du contrat de travail, cette tolérance à titre exceptionnel n’entrant pas dans le champ des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail.

Cette latitude tacitement admise est néanmoins encadrée par les principes suivants :

  • Au maximum 1 jour au domicile du collaborateur dans une même semaine,

  • Information préalable et accord de la hiérarchie

  • Capacités à être joint, dans les mêmes conditions que chez l’employeur (accès, réseaux…)

CHAPITRE IV Principes d’organisation des temps de travail et de repos spécifiques au personnel des catégories « Employés », et « Techniciens et Agents de Maitrise »

Article 4.1 Définitions

On entend par « Employés » les salariés relevant des niveaux suivants :

  • Niveaux I à III-2 de la CCN des Activités du Déchet

  • Niveaux I à III-c de la CCN des Industries et Commerces de Récupération

  • Qualification I à IV-2 de la CCN de l’Assainissement et Maintenance Industrielle

Exemples : Assistantes d’Exploitation, Agents Administratifs

On entend par « Techniciens et Agents de Maitrise » les salariés relevant des niveaux suivants :

  • Niveau III-3 au niveau IV-2 de la CCN des Activités du Déchet

  • Niveaux III-a à V-c de la CCN des Industries et Commerces de Récupération

  • Groupes de qualification IV-1 à VI de la CCN de l’Assainissement et Maintenance Industrielle

Exemples : Techniciens de Maintenance, Gestionnaires du Personnel, Managers de Proximité

Article 4.2 Dispositions spécifiques à la catégorie « Employés »

4.2.1 Principes : 35 heures par semaine

Le temps de travail de la catégorie « employés » s’exprime en heure de temps de travail effectif, au sens de l’article 2-1. Il est fixé à 35 heures par semaine pour un emploi à temps complet.

Ainsi, à compter du 1er avril 2018, les contrats proposés aux salariés de cette catégorie limiteront leur engagement contractuel à 35 heures de temps de travail effectif par semaine civile. Il est rappelé dans le présent accord que ces 35 heures pourront s’aménager par l’employeur en fonction des nécessités du service, sans que la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ne constitue un engagement formel de sa part. La rémunération mensuelle du salarié est donc calculée sur la base de 151,67 heures par mois, et sur le taux horaire du salarié.

Exemple : Il demeure possible d’effectuer 9 heures de travail un jour de la semaine et 5 heures un autre jour sans que cela ne génère de droit nouveau pour le salarié.

Afin de garantir le contrôle de la durée annuelle de travail et du suivi de la charge de travail, il appartiendra à chaque employés d’auto-déclarer ses heures travaillés et ses jours de repos de façon mensuelle auprès de son manager.

Les heures de travail et de repos des salariés seront suivies pour chaque période de référence tout au long de l’exercice civil à travers un outil de gestion des temps. Trois fois par an, un état sera produit et porté à la connaissance des salariés concernés qui contrôleront avec leur hiérarchie l’exhaustivité des informations reportées dans ce document. A chaque fin d’exercice, ils viseront ensemble un état récapitulatif individuel.

Ces documents originaux visés seront ensuite conservés par l’entreprise au moins 3 ans après la fin de la période de référence en cours, tenus à la disposition des salariés concernés, des services de ressources humaines à des fins de statistiques et de contrôle, et des organismes extérieurs habilités (Inspection du Travail notamment).

4.2.2 Eventuels dépassements : Repos Compensateurs de Remplacement

Si malgré ces aménagements il s’avère que le temps de travail effectif réel du salarié a dépassé 35 heures sur une semaine, les heures excédentaires seront traitées en heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront majorées de 15%, et seront automatiquement et intégralement (avec leur majoration de 15%) converties en Repos Compensateur de Remplacement (dit « RCR »). Ces RCR feront l’objet d’un compteur spécifique.

Chaque fraction de 3,5 heures pourra être convertie en demi-journée de repos (échelle minimale de prise) et chaque fraction de 7 heures en journée de repos (sur une base de 5 jours de travail par semaine). Les RCR seront pris dans l’année (période de 12 mois) qui suit leur acquisition, sur demande des salariés et après acceptation de leur hiérarchie.

Tout RCR non pris dans les 12 mois suivant l’acquisition sera réputé perdu. (Ces RCR ne sont ni reportables, ni payables, ni imputables sur le Compte Epargne Temps de l’Entreprise.)

La prise des RCR est valorisée au taux normal du salarié puisqu’ils comprennent déjà la majoration prévue au présent article. L’absence pour RCR ne saurait être considérée comme du temps de travail effectif. Les partenaires sociaux entendent par cette mesure contribuer à préserver l’équilibre vie privée / vie professionnelle du salarié, tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise.

4.2.3 Anciens contrats

D’éventuels anciens contrats ont pu être conclus pour la catégorie « Employés », engageant l’employeur à une garantie hebdomadaire de 36 heures et 40 minutes (36,66 heures en centièmes). S’agissant de ces contrats, ils demeurent en l’état avec leurs conséquences, tant qu’ils ne sont pas modifiés (en cas d’accord entre le salarié et sa hiérarchie Article 6.2).

Dans ce cas de figure, les heures réalisées entre 35h et 36h40mn sont converties en RTT comme précédemment et selon les mêmes modalités que celles décrites à l’article 4.3.1 (agents de maitrise). Les heures éventuellement et exceptionnellement réalisées au-delà de 36h40mn à la demande de l’employeur, seront converties en repos compensateur de remplacement selon les mêmes modalités que celles décrites à l’article 4.2.2.

Article 4.3 Dispositions spécifiques à la catégorie « Techniciens et Agents de Maitrise »

4.3.1 Principes : 36 heures et 40 minutes par semaine

Le temps de travail de la catégorie « Techniciens et Agents de Maitrise » s’exprime en heure de temps de travail effectif, au sens de l’article 2.1. Il est fixé à 36 heures et 40 minutes (36,66 heures en centièmes) en principe par semaine civile pour un emploi à temps complet, de telle sorte que le salarié a une prévisibilité maximale sur son organisation et ses horaires de travail. On entend par semaine civile la semaine allant du lundi 0 heure au dimanche 24h.

Chaque salarié à temps complet de cette catégorie se voit ainsi attribuer 9 jours de RTT par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) pour atteindre la durée légale du travail en moyenne (journée de solidarité inclue).

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures et 40 minutes.

En conséquence, sauf si elle est assimilée à du travail effectif, une période d’absence ou de congés conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures, ne crée pas de droit à repos au titre de cette semaine.

En cas d’année incomplète (entrée/sortie, absence autre (maladie par exemple) de plus d’un mois), ces jours de RTT seront proratisés d’autant.

Ces jours de « RTT » sont demandés par le salarié par le biais de la procédure consacrée (à ce jour, workflow Humany), et expressément acceptés par la hiérarchie. Ils doivent être intégralement pris avant la fin de période de référence (1er janvier au 31 décembre de l’année en cours). Ces RTT ne sont ni reportables, ni payables. La prise des RTT est rémunérée au taux normal du salarié. Les partenaires sociaux entendent par cette mesure contribuer à préserver l’équilibre vie privée / vie professionnelle du salarié, tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise.

La rémunération mensuelle du salarié est donc calculée sur la base de 151,67 heures par mois, et sur le taux horaire du salarié.

Afin de garantir le contrôle de la durée annuelle de travail et du suivi de la charge de travail, il appartiendra à chaque salarié d’auto-déclarer ses heures travaillés et ses jours de repos de façon mensuelle auprès de son manager.

Les heures de travail et de repos des salariés seront suivies pour chaque période de référence tout au long de l’exercice civil à travers un outil de gestion des temps. Trois fois par an, un état sera produit et porté à la connaissance des  salariés concernés qui contrôleront avec leur hiérarchie l’exhaustivité des informations reportées dans ce document. A chaque fin d’exercice, ils viseront ensemble un état récapitulatif individuel.

4.3.2 Eventuels dépassements : Repos Compensateurs de Remplacement

Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.

Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, en cours d’année, les heures effectuées au-delà de 36 heures et 40 minutes, étant précisé que le taux de majoration de salaire à appliquer à ces heures supplémentaires est déterminé en fonction de leur rang par rapport à ce plafond de 36 heures et 40 minutes ;

Ces heures supplémentaires seront majorées de 10%, et seront automatiquement et intégralement (avec leur majoration de 10%) converties en Repos Compensateur de Remplacement (dit « RCR »). Ces RCR feront l’objet d’un compteur spécifique.

Chaque fraction de 3,5 heures pourra être convertie en demi-journée de repos (échelle minimale de prise) et chaque fraction de 7 heures en journée de repos (sur une base de 5 jours de travail). Les RCR seront pris dans l’année (période de 12 mois) qui suit leur acquisition, sur demande des salariés et après acceptation de leur hiérarchie.

Tout RCR non pris dans les 12 mois de son acquisition sera réputé perdu. Ces RCR ne sont ni reportables, ni payables, ni imputables sur le Compte Epargne Temps de l’Entreprise.

La prise des RCR est rémunérée au taux normal du salarié puisqu’ils comprennent déjà la majoration prévue au présent article. L’absence pour RCR ne saurait être considérée comme du temps de travail effectif. Les partenaires sociaux entendent par cette mesure contribuer à préserver l’équilibre vie privée / vie professionnelle du salarié, tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise.

4.3.3 Droit à la déconnexion

Il est instauré par le présent accord, un « droit à la déconnexion » qui autorise et enjoint les agents de maitrise en particulier à ne pas se contraindre à recevoir ou répondre à des sollicitations leur parvenant pendant leurs temps de repos obligatoires minimaux, via les outils connectés mis à disposition par l’entreprise (téléphone professionnel, ordinateur et agenda électronique partagé, messagerie professionnelle).

Il est clairement entendu entre les parties qu’aucun agent de maitrise ne saurait subir la moindre conséquence sur son contrat, sa rémunération, ou son avancement, du simple respect des règles ci-dessus énoncées.

Ces règles de principe sont par nature levées lors de périodes d’astreinte officielle et obligatoire, organisée et indemnisée conformément aux dispositions en vigueur.

Article 4.4 Temps partiels

Les employés, techniciens ou agents de maitrise, peuvent faire l’objet de contrats de travail à temps partiel aménagé sur l’année. Les règles qui leur seront applicables sont précisées aux articles 2-4 du présent accord.

CHAPITRE V Application de l’accord et dispositions générales

Article 5.1 Entrée en vigueur, Durée, révision et dénonciation

Il s’appliquera à compter du 1er avril 2018, et pour une durée déterminée de 3 ans et 2 mois. A l’échéance du terme, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.

Il pourra être modifié, complété, amendé par voie d’avenant, dans les conditions identiques à sa conclusion (notamment validation des partenaires sociaux signataires).

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par les organisations syndicales ayant recueillies plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections de titulaires au CE quel que soit le nombre des votants sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Elle ouvre une période de préavis de trois mois de la période de référence en cours, et au-delà, court jusqu’à la fin de la période de référence en cours au sortir du préavis.

Exemple : Si une dénonciation intervient le 30 juin de l’année n, le préavis court jusqu’à la fin de la période de référence en cours, soit jusqu’au 31 décembre de l’année n. Si une dénonciation intervient le 30 septembre de l’année n, le préavis court également jusqu’à la fin de la période de référence en cours, soit au 31 décembre de l’année n. Mais si une dénonciation intervient le 30 novembre de l’année n, le préavis court jusqu’à la fin de l’exercice de l’année n+1 soit au 31 décembre de l’année n+1, 13 mois plus tard.

En cas de dénonciation ou si aucune négociation n’a pu aboutir avant la date de fin du présent accord, les accords précédents reprendraient automatiquement leurs effets.

Article 5.2 Devenir des compteurs divers à la date d’application de l’accord

  • Les Employés auparavant à 36h40mn qui souhaitent passer en accord avec leur hiérarchie à 35 heures, devront avoir soldé leur stock de RTT avant le 31 décembre 2018. Un nouveau compteur « Repos Compensateur de Remplacement » sera créé,

  • Les Employés auparavant à 36h40mn et qui entendent y demeurer conserveront leur compteur de RTT à solder à chaque fin d’exercice, et se verront adjoindre un compteur « Repos Compensateur de Remplacement »,

  • Les Employés auparavant à 35 heures se verront simplement créer un compteur « Repos Compensateur de Remplacement ».

  • Les Techniciens et Agents de Maitrise, à 36h40mn conserveront leur compteur de RTT à solder à chaque fin d’exercice, et se verront adjoindre un compteur « Repos Compensateur de Remplacement »,

  • Les Cadres au forfait jours poursuivront simplement la période avec un compteur de « Repos Supplémentaires ». Comme tous les jours qui seront crédités sur ce compteur, ils seront à prendre avant la fin de période de référence ou basculé dans le compte épargne temps.

Article 5.3 Commission de suivi

Deux commissions de suivi spécifiques seront déterminées:

  • La commission sociale de Direction de Territoire:

    • Elle se réunira 3 fois par an pour veiller à la bonne application de cet accord. Cette commission sera obligatoirement constituée des membres DP Titulaires et Suppléants du périmètre de la Direction de Territoire concernée ainsi que des membres de la Direction Générale Déléguée NIN, des Délégués Syndicaux signataires y seront invités.

    • Les membres auront pour objectif d’étudier la bonne application concrète de l’accord, les éventuelles remontées d’information contraires, les éventuels problèmes de compréhension ou de communication sur l’application de l’accord auprès des salariés. Afin de pouvoir évoquer les conditions de travail des collaborateurs suite à l’application de cet accord, le secrétaire du CHSCT (ou un représentant) sera invité à chaque commission.

A cette occasion, seront suivis des indicateurs d’efficience de l’accord par exploitation :

Le taux d’intérim comparé année n / n-1

Les heures supplémentaires payées en cours d’année / Postes

Nombre de RCR pris par exploitation pour les Employés Technicien Agent de Maitrise

  • Une Commission sociale de Direction Déléguée NIN :

    • Cette commission sera composée du Directeur Général Délégué, d’un Directeur de Territoire, du Directeur des Ressources Humaines Adjoint, des Délégués Syndicaux de la Direction Générale Déléguée NIN et le cas échéant de toute personne pouvant contribuer au bon fonctionnement de la commission après accord de la Direction,

    • Elle se réunira chaque semestre pour la première année d’application de l’accord, puis tous les ans ensuite,

    • Elle étudiera les problématiques sociales spécifiques éventuellement posées par l’application de l’accord à certains salariés ou dans certains contextes et veillera à leur résolution.

Article 5.4 Communication et publicité de l’accord

Après sa ratification par les parties signataires, le présent accord sera transmis :

  • Au Greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • En double exemplaire dont un numérique à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera remis à chaque OS représentative.

Fait à Flers en Escrebieux, le 20 février 2018,

Pour la Direction, XXXXX,

Pour la Direction, XXXXX,

La CFE-CGC, représentée par XXXXX

La FO, représentée par XXXXX

GLOSSAIRE DES SIGLES

TTE : Temps de Travail Effectif. C’est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

OS : Organisations Syndicales

RCR : Repos Compensateur de Remplacement. C’est le repos constitué des heures supplémentaires converties, avec leur majoration, en repos.

RTT : (repos de) Réduction du Temps de Travail. C’est le repos, intégré à une organisation pluri hebdomadaire du travail, qui permet d’atteindre la durée légale du travail du travail sur plusieurs semaines.

IRP : Institutions Représentatives du Personnel

ANNEXE 1 : SUBSTITUTION

Le présent accord se substitue aux accords (aux champs territoriaux variables) suivants :

  • Accord national de réduction et d’aménagement du temps de travail de l’UES du 23 décembre 1999

  • Protocole d’accord de NAO du 15 décembre 2005 de l’UES Propreté

  • Protocole d’accord de NAO du 19 février 2007 de l’UES Propreté

  • Protocole d’accord de NAO du 6 février 2014 de l’UES

  • Protocole de désaccord de NAO du 3 mars 2015 de l’UES

  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail Agence Nord Seine en son article 3 sur les ETAM.

  • Usage attribuant un jour de congé supplémentaire au titre de la Saint ELOI aux ETAM d’exploitation

  • Usage majorant la journée de solidarité travaillée à 100% pour les ETAM d’exploitation

  • Usage attribuant une indemnité forfaitaire de 7h à 150% (ou au réel si plus de 7h travaillées) pour les samedis travaillés en rattrapage d’un jour férié pour les ETAM d’exploitation

A remplir par le N+1 du collaborateur concerné, 48 heures max. après l’anomalie constatée.

Rappels règlementaires :

  • Temps de travail maximum quotidien : 10 heures

  • Temps de travail maximum hebdomadaire : 48 heures

  • Temps de repos obligatoire entre 2 journées de travail : 11 heures

  • Temps de repos obligatoire entre 2 semaines de travail : 35 heures

Tout dépassement des durées max. de travail doit faire l’objet d’une consultation du CE et d’une autorisation préalable de la DIRECCTE (Inspection du travail).

Salarié concerné par l’écart (nom prénom fonction) :

Jour de l’écart constaté :

Cause de l’écart :

Mesures prises pour régler l’écart :
Fiche établie par : Fiche vérifiée par (N+1 de l’émetteur) : Fiche envoyée à :

Nom :

Prénom :

Service :

Fonction :

Date :

Signature :

Nom :

Prénom :

Service :

Fonction :

Date :

Signature :

Chef de Centre :

Directeur de territoire :

Directeur délégué :

CRHP :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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