Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ALTAVIA AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTAVIA AUVERGNE RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219001559
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALTAVIA AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 34341099900050 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ALTAVIA Auvergne-Rhône-Alpes

Entre :

La société ALTAVIA Auvergne-Rhône-Alpes

Dont le siège social est situé 1 rue Pablo Picasso, 42000 SAINT ETIENNE

N° SIRET 34341099900050

Représentée aux présentes par Monsieur XXXXX

Agissant en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « la société »

D’une part,

Et

M XXXXX, secrétaire de la DUP, représentant l’ensemble des élus titulaires de la DUP ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et ce en application des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société ALTAVIA Auvergne-Rhône-Alpes, de par son activité spécifique, constate des variations significatives d’activité et subit des contraintes fortes du marché sur lequel elle évolue, lui imposant une souplesse accrue et une adaptation permanente dans l’organisation du temps de travail de ses collaborateurs.

Elle souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs disposant de l’autonomie nécessaire afin d’adapter le décompte du temps de travail.

Compte-tenu de l’activité de la société et de l’autonomie confiée à ses collaborateurs, le recours aux conventions de forfait jours est nécessaire pour certains d’entre eux.

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de ces conventions de forfait dans l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des collaborateurs concernés, particulièrement en matière de durée du temps de travail.

Article 1 – Champ d’application

Par référence aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans les conditions ci-après définies :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à l'équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Peuvent ainsi notamment être soumis au présent article, les personnels exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les contrats individuels de travail (ou des avenants pour les collaborateurs déjà présents) définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les collaborateurs concernés, pour l’exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours.

La convention de forfait en jours s’applique aux contrats de travail à durée indéterminée.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.

Article 3 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le contrat de travail (ou un avenant à celui-ci, pour les collaborateurs déjà présents à l’effectif), déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les représentants élus de personnel seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés.

La conclusion des conventions requiert l'accord du collaborateur et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du collaborateur et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3.1 – Nombre de jours travaillés dans l’année

Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La base du forfait du présent accord est de 214 jours de travail par an, journée de solidarité incluse (pour un collaborateur présent toute l’année et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés).

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

La période de référence pour l'appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l'année considérée. Toutefois, la société entend garantir un nombre forfaitaire de jours de repos supplémentaires de 12 jours par année complète de travail et sous réserve d’un droit complet à congés payés.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel 214 jours.

3.2 – Situations particulières

En cas d'arrivée ou de départ du collaborateur en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le collaborateur ne peut prétendre.

3.2.1 – Arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.

3.2.2 – Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année,

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.

3.3 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires

Nonobstant le plafond annuel indiqué à l'article 3.1, dans les circonstances qui le justifieront, le collaborateur pourra avec l'accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de son salaire pour ces jours travaillés supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant annuel écrit au contrat de travail du collaborateur précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation et leur rémunération.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

4 - Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privé

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du collaborateur et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société et que l'organisation autonome par le collaborateur de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au collaborateur une durée raisonnable de travail et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

5 - Repos obligatoires

Les collaborateurs visés au présent accord bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le collaborateur doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

Dans le cas où sur un mois donné, le collaborateur serait amené à ne pas respecter ces temps de repos, il doit impérativement le mentionner dans le cadre réservé à cet effet, sur le dispositif de suivi de son temps de travail.

6 - Organisation des jours de travail

Les collaborateurs concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié, des projets et missions dont ils ont la responsabilité.

Afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, les jours de repos supplémentaires devront être pris à raison d’un jour par mois.

Le collaborateur devra prioriser les mois où il ne prend pas de congés payés. De la même manière, sauf circonstances exceptionnelles et accord de la direction, les jours de repos ne pourront pas être pris de manière cumulée.

Le collaborateur informera, préalablement et dans un délai raisonnable, son N+1 ainsi que le service des ressources humaines de la prise de ses jours de repos. La société ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

7 - Suivi de l'organisation du travail du collaborateur et de sa charge de travail

La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du collaborateur, la Direction devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du collaborateur et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

8 - Suivi régulier par le manager

Le manager du collaborateur ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au collaborateur avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques, tout au long de l’année.

9 – Entretiens réguliers

Au cours de l’année, et a minima de manière semestrielle, des entretiens seront organisés par l'employeur avec le collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

À l'occasion de ces entretiens - qui peuvent être indépendants ou juxtaposés avec les autres entretiens (professionnel, de progrès,...) - doivent être abordé avec le collaborateur :

  • sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de son travail,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • l’utilisation qui est faite des outils de communication (droit à la déconnexion)

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

10 - Contrôles du nombre de jours de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires,...).

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le collaborateur renseignera mensuellement ces informations sur un support défini – un ERP AWS - au sein de l'entreprise.


11- Dispositif d'alerte par le collaborateur en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du collaborateur quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le collaborateur dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter la direction.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le collaborateur et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du collaborateur, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du collaborateur qui permettent une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le collaborateur pourra prendre contact avec les représentants élus du personnel.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le collaborateur et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales (non-respect des temps de repos obligatoires, irrégularités dans la prise des repos, etc.), l'employeur ou son représentant, accompagné de la RRH, organisera sans délai une rencontre avec le collaborateur afin d’identifier les causes et prendre rapidement les mesures permettant de remédier à une telle situation.

12 – Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au collaborateur dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le collaborateur ayant renoncé à une partie de ses jours de repos conformément à l’article 3.3, perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire déterminé par l’avenant, sans que cette majoration ne puisse être inférieure à 10 % pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

  • salaire journalier = (salaire mensuel de base × 13) / nombre de jours de travail annuel fixés dans la convention individuelle,

  • salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration définie dans l’avenant de renonciation individuel,

  • valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.

Pendant les périodes où le collaborateur est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée de la manière suivante :
(salaire mensuel de base × 13) / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle.

Concernant l'exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les collaborateurs sous forfait jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu'il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif pratiqué au sein de l’entreprise.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

13 - Obligation de déconnexion

La société entend définir, dans le cadre du présent accord, les modalités du droit du collaborateur à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des collaborateurs.

A ce titre, la société rappelle que les technologies de l’information et de la communication (TIC) comprennent aussi bien des objets « physiques » (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) que des outils dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, courriers électroniques, internet/extranet, etc.)

Le présent titre s’applique à toutes les catégories de personnel visées par le présent accord.

De manière générale, le droit à la déconnexion numérique s’applique en dehors des périodes de travail et d’astreinte.

Pour mémoire, la société a mis en place une charte de Droit la Déconnexion en date du 15 mars 2017 et, pour tout ce qui n’est pas rappelé dans le cadre du présent accord, il conviendra de s’y référer.

Article 14 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail en partenariat avec les représentants élus du personnel.

Article 14.1 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 14.2 - Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 14.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.


Article 15 - Dépôt légal et information du personnel

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, seront, à la diligence de l’entreprise, déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’auprès de la DIRECCTE de la Loire.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne.

Les collaborateurs seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 16Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019

Fait à St Etienne - le 15 octobre 2018,

Pour la société ALTAVIA AURA

Monsieur XXXXXX

Pour les élus titulaires de la DUP

Mme XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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