Accord d'entreprise "ACCORD DE NAO 2018" chez PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur la participation, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A07617005395
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY
Etablissement : 34342528600063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNES

I - DU COTE PATRONAL

La Société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY

SAS au capital de 1 500 000 euros

Dont le siège social est situé à ZI de Clermont - 76460 SAINT VALERY EN CAUX.

Identifiée sous les numéros :

B 343 425 286 au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN

527000000241772757à l’URSSAF de Angers (49)

Représentée par XXX

XXX

D'UNE PART,

ET

II - DU COTE SALARIAL

XXX

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale XXX

ET

XXX

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale XXX

D’UNE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Elles rappellent que la Direction de la Société Pâtisserie Pasquier Saint Valery a convoqué les délégués syndicaux pour une première réunion qui s’est tenue le 29/11/2017.

A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu le présent accord.

  1. CONVIENNENT CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 – HAUSSE GENERALE DES SALAIRES

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer une hausse générale des salaires au titre de l’année 2018, qui correspond à une revalorisation des salaires effectifs.

Elle sera égale à 50 € brut par salarié pour un temps plein, et sera attribuée à compter du 1er janvier 2018. Cette augmentation s’applique au personnel qui n’a pas bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties rappellent qu’un accord de participation est en vigueur.

Compte tenu de la hausse exceptionnelle des matières premières (crise du beurre, des œufs…) cette année 2017 la Direction consent, dans l’hypothèse où la réserve de participation en serait impactée, à verser un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues à l’article L. 3324-9 du Code du travail ci-après rappelé :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».

En outre, la direction s’engage à proposer un projet d’accord dérogatoire de participation au titre de l’exercice 2018.

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

  Les parties conviennent d’augmenter comme suit le montant de cette indemnité, aux salariés dont l’ancienneté excèdera 15 ans d’ancienneté :

 

> 5 ans

> à 10 ans

> à 15 ans

> 20 ans

> à 25 ans

> à 30 ans

> 35 ans

> à 40 ans

Convention collective

0.5 mois

1 mois

1.5 mois

 

2 mois

3 mois

 

 

Position commune

Des signataires

0.5 mois

1 mois

2 mois

2.5 mois

3 mois

4 mois

4.5 mois

5 mois

 

ARTICLE 5 – L’EGALITE HOMMES-FEMMES

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal conclu le 18/11/2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

Par ailleurs, les partenaires s’engagent à ouvrir les négociations sur le Compte Epargne Temps sur le seconde semestre 2018.

ARTICLE 6 – FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.

1- Date d’effet

1er janvier 2018

2- Prime Panier

Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

Panier de jour = équivaut à 1 MIG

Panier de nuit(*) = équivaut à 1,5 MIG

(*) Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES

Les parties rappellent les dispositions légales en ce domaine:

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à

la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son

domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service

de l'entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail

effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans

les durées minimales visées aux articles L.220-1 et L. 221-4. du code du travail. »

En application de ce principe, les parties signataires précisent que ce dispositif est destiné aux Techniciens de ligne, Techniciens Méthodes et Projets et les Préventifs Confirmés (PRC) qui doivent effectuer des astreintes le Week-end et jour férié.

Elles décident de fixer la contrepartie de façon pécuniaire à hauteur de :

  • 4 fois le montant du Minimum Interprofessionnel Garanti (MIG) par journée complète d’astreinte du lundi au vendredi sans avoir entrainé une intervention.

Soit au 01/12/2017 la somme de 14.16€ pour une journée complète d’astreinte

  • 12 fois le montant du Minimum Interprofessionnel Garanti (MIG) par journée complète d'astreinte le samedi, dimanche et jours férié sans avoir entraîné une intervention

Soit au 1/12/2017 la somme de 42,48€ pour 24h d'astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié sans avoir entraîné une intervention;

Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d’astreinte donnent lieu à une prime de 33,50€ bruts, quel que soit le nombre d’interventions.

Pour chaque intervention, le temps de trajet et le temps d’intervention sont qualifiés comme temps de travail effectif et feront l’objet d’une rémunération comme tels.

Les frais de déplacement engagés par les salariés pour les interventions entre le domicile et le lieu de travail, seront rémunérés sous forme d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise

ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) de ROUEN (dd-76.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de ROUEN.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE de ROUEN.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A SAINT VALERY EN CAUX

Le 4 décembre 2017

Pour l’organisation syndicale XXX XXX

XXX Directrice

Pour l’organisation syndicale XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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