Accord d'entreprise "Accord Activité Partielle Longue Durée" chez PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T07620005071
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY
Etablissement : 34342528600063 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

ACCORD D’ENTREPRISE

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Agissant en qualité de Directeur Général, de :

La Société

SASU au capital de

Dont le siège social est situé à

Identifiée sous les numéros :

au Registre du Commerce et des Sociétés de

à l’URSSAF de

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

M

Délégué syndical

Désignée par l’organisation syndicale

M

Délégué syndical

Désignée par l’organisation syndicale

M

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale

D'AUTRE PART,


IL EST EXPOSE CE QUI SUIT EN PREAMBULE AU PRESENT ACCORD :

Au cours de la situation exceptionnelle liée à la propagation du Covid-19,
les partenaires sociaux de la Société ont constaté ensemble l’arrêt de l’activité économique suivi de la baisse significative de celle-ci entrainant ainsi une diminution de notre production.

A ce jour, l’activité partielle mise en place a permis de préserver les emplois au sein de la Société.

Cependant, cette solution nécessairement temporaire ne peut actuellement pas répondre à la baisse durable de l’activité projetée.

En effet, les perspectives de reprise de l’activité ne peuvent s’envisager que sur du moyen terme puisque le secteur de la fabrication de pâtisserie (principalement à destination de la Consommation Hors Domicile) est l’un des plus touchés par la crise.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, qui impacte directement et durablement la commercialisation des produits de pâtisserie notamment auprès des établissements de la consommation hors domicile, les partenaires sociaux de la Société XX ont souhaité mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

En plus de leurs préoccupations prioritaires liées à la santé des salariés, les parties signataires ont souhaité réaffirmer leur attachement à la cohésion sociale, leur souci de préserver du mieux possible l’emploi au sein de l’entreprise et leur souhait d’anticiper l’avenir.

Durant la période de confinement, le dialogue social au sein de l’entreprise a été préservé et a abouti à la conclusion et la signature de protocoles sanitaires permettant tant le maintien de l’activité que, dès début juillet la reprise d’une activité significative.

En concertation avec les partenaires sociaux, l’entreprise a également eu recours au dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par le Gouvernement. Un taux d’activité partielle de 37% des effectifs a été alors constaté sur la période de Avril 2020 à fin Juin 2020.

Cette mesure a permis le maintien des salariés dans leurs emplois.

Cependant, cette solution nécessairement temporaire et souscrite jusqu’au 31 décembre 2020, ne peut actuellement pas répondre à la baisse durable de l’activité projetée au niveau de la branche.

Ces difficultés, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les partenaires sociaux : annexé au présent accord (ANNEXE I).

Dès lors, les partenaires sociaux de XX sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales.

Par le présent accord, ils conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée instauré par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise, confrontés à une réduction d’activité durable de nature à compromettre leur pérennité nécessaire pour assurer le maintien dans l’emploi des salariés.

Cette mesure constitue l’un des leviers permettant de préserver les emplois affectés durablement par la crise sanitaire avec pour objectif d’éviter les licenciements économiques.  

 

Les autres mesures se résument comme suit :  

  

La poursuite et le renforcement de la polyvalence entre les lignes de production en accélérant la formation de pilotes de machine,  

Dans le cadre de ses attributions générales relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise, le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur ces mesures lors de la réunion du 26 novembre 2020. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée est un dispositif conjoncturel adapté à la crise permettant, pendant une période de sous activité persistante, de maintenir les emplois. Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité, à l’issue de la période de confinement, en assurant le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux activités suivantes :

Ensemble des métiers de la Société.

De ce fait, il s’applique aux salariés suivants :

Ensemble du personnel de la Société quelle que soit la nature de son contrat de travail.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Les parties précisent que le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Son entrée en vigueur est conditionnée par sa validation par la DIRECCTE. A l’issue, il cessera de produire effet.

La première demande d’indemnisation sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois, soit du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. A l’issue de ces 6 premiers mois, la demande d’indemnisation pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 4 - LA REDUCTION maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :

40% de la durée légale du temps de travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois, étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation par salarié.

Par conséquent, au moins 60% de la durée légale du temps de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est également réduite au maximum à hauteur de
40% du nombre de jours programmés pendant la durée d’application de l’accord.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné. Cette situation pourra conduire à d’éventuels ajustements de la programmation en fonction de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Le maximum d’actions seront mises en œuvre afin d’équilibrer le recours à l’activité partielle entre les salariés :

  • Transfert entre lignes de production (y compris le quai) dans le respect du code du travail (temps de repos quotidien et hebdomadaire) et des aptitudes médicales,

  • Equilibrage des compteurs d’heures entre les salariés,

  • Mise en œuvre / développement de la polyvalence,

Il est convenu que la mise en œuvre et le niveau de cette réduction d’activité et, le cas échéant, le retour à un niveau d’activité « normal » puissent être déterminés par la Direction par service et par équipe de travail.

Les parties rappellent que la polyvalence peut avoir ses limites notamment pour  les assistants des services fonctionnels :

  • Les assistants d’un service fonctionnel ne peuvent pas remplacer les assistants d’un autre service fonctionnel

Exemples : les assistants qualité ne peuvent pas remplacer les assistants du service finance, les assistants recherche & développement ne peuvent pas remplacer les assistants ressources humaines (et réciproquement dans chaque cas) …

  • Les assistants d’un même service/ligne ne peuvent pas tous se remplacer les uns les autres

Exemples : un technicien de gestion ne peut pas remplacer un technicien produit, un technicien bureau d’études ne peut pas remplacer un automaticien, un assistant en charge des approvisionnements ne peut pas remplacer un comptable, une hôtesse d’accueil ne peut pas remplacer un assistant ressources humaines en charge des paies (et réciproquement dans chaque cas) …

  • Certains postes en production tels que des postes de pilotage de machine ne peuvent pas être occupés par l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 5 – L’INDEMNISATION DE l’ACTIVITE PARTIELLE

5.1. L’indemnité d’activité partielle allouée au salarié

En cas de réduction d’activité, le présent dispositif garantit une indemnisation horaire aux salariés placés en activité réduite, fixée par la Loi et les dispositions réglementaires relatives au dispositif spécifique d’activité partielle.

A la date de conclusion de l’accord, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros brut.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Compte tenu de l’économie de charges allouée à la Société par la mise en œuvre de ces mesures et pour maintenir le pouvoir d’achat des ménages, la Direction complète cette indemnité à hauteur de 93 % de la rémunération nette habituelle du salarié, calculée sur la base de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires ou de la durée qui serait inférieure.

La rémunération nette habituelle correspond à celle que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler. Il est précisé que le versement de cette majoration ne pourra avoir pour effet de porter la rémunération nette versée au salarié au-delà de son salaire net habituel.

Dans sa note publiée le 9 septembre 2020, l’URSSAF précise le traitement social de l’indemnité complémentaire versée en sus de l’indemnité légale comme suit :

« Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 Smic, si l’indemnité globale excède 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire excédant cette limite est assujettie aux cotisations et contributions de droit commun.

Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 4,5 Smic, la part de l’indemnité globale excédant 3,15 Smic est soumise aux cotisations et contributions de droit commun.

Ce régime social s’applique jusqu’au 31 décembre 2020. »

La remise en cause de ce traitement social de l’indemnité complémentaire au-delà du 1er janvier 2021 entraînerait la suppression de ce complément eu égard au montant des sommes nouvellement mises à la charge de l’Entreprise.

5.2. L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur

Selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à  60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros brut. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

ARTICLE 6 – LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de ce dernier, à un/des licenciement(s) pour motif économique visant un/les salarié(s) placé(s) en activité partielle de longue durée. 

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.

L’entreprise s’engage à poursuivre et accentuer les formations aux postes permettant de développer la polyvalence et les compétences entre les lignes de production du site. 

De plus, tout salarié peut définir ses besoins en formation à l’occasion des entretiens professionnels. Une synthèse de ces entretiens va être réalisées.

D’ores et déjà, le développement de la polyvalence va être renforcé dans les équipes de production et permettre un transfert, encore plus conséquent, de personnel entre lignes. Ces formations permettront également de poursuivre l’accompagnement des postes d’agents de production vers les postes de pilotage de machine à venir sur les lignes XX et XX. Ainsi des formations aux postes de pilote de machine vont être organisées sur des postes tels que la pesée, les batteurs, le capping et le fourrage de la ligne XX.

Ces formations vont être intégrées dans le plan de formations prévisionnel pour l’année 2021.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le recours au FNE-formation sera privilégié pour tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle, si la formation peut s’inscrire dans ce dispositif. L’entreprise pourra également accompagner le salarié dans l’utilisation de son CPF s’il le souhaite.

Si le coût de la formation est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise formalisera une demande de financement complémentaire auprès de OCAPIAT. 

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières. 

Le comité social et économique sera informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel. 

ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS EN TERME DE CONGES, SOLDES D’HEURES

Les parties conviennent que :

  • Au 31/05/2021, les congés payés seront intégralement pris sans qu’ils puissent être placés sur le Compte Epargne Temps,

  • Les soldes d’heures devront être pilotés au plus juste afin de pouvoir limiter au maximum les excédents d’heures et les soldes négatifs au 30 Juin 2021. L’alimentation des CET sera refusée.

De plus, afin de limiter le recours aux CDD, l’entreprise imposera la dernière semaine de congés payés en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

Ces points seront réévalués annuellement durant l’application de l’accord.

ARTICLE 8 – LE MAINTIEN DES DROITS DU SALARIE

Les règles de l’activité partielle de droit commun, qu’elles soient codifiées ou transitoires, s’appliquent au dispositif d’APLD à l’exception des dispositions expressément exclues.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis à la procédure de validation.

Article 10 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord ainsi que par le Comité Social et Economique qui seront chargés :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

Les signataires du présent accord se réuniront tous les trois mois.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Il sera fait un bilan à chaque réunion mensuelle de CSE afin de contrôler et de suivre le dispositif de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif.

Article 11 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent Accord est transmis à l’administration pour validation par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du Travail.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours à compter de sa réception pour le valider. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.

L’autorisation de la DIRECCTE est limitée à 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, appréciés au cours de la période de référence de 36 mois consécutifs.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de
6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Compte tenu des données stratégiques présentées aux partenaires sociaux et pour préserver les intérêts de la Société, les parties conviennent que les éléments du diagnostic et perspectives d’activité présentés en ANNEXE I ne seront pas publiés sur la base de données nationale.

La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Fait à

Le XX/XX/XX

En X exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale Pour la Société

M M

Délégué syndical Directeur Général

Pour l’organisation syndicale

M

Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale

M

Délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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