Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez PRESENCE VERTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESENCE VERTE et le syndicat Autre le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A05618004131
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : PRESENCE VERTE PAYS D'OUEST
Etablissement : 34342787800024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27

ACCORD FORFAIT JOURS

Entre :

L’association PRESENCE VERTE PAYS D’OUEST

et

Le syndicat FGA/CFDT,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule,

Le présent accord vise ainsi à remplacer l'accord de branche portant sur "le forfait jours"( Titre V Chap.4 de la Convention Collective de Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile de mai 2010), en application des dispositions légales encadrées par les articles L3121-39 et suivants du code du travail, signé entre le syndicat FGA/CFDT de PRESENCE VERTE PAYS D’OUEST et la direction de PRESENCE VERTE PAYS D’OUEST.

Les parties conviennent que ce nouvel accord se substitue de plein droit au précédent accord du 01/01/2014.

Article 1 –Champ d’application

Le présent accord s’applique aux cadres autonomes, aux conseillers partenaires sous la classification conventionnelle « chargé(e) de développement » et aux salariés visés par l’article Art L 3121-43 du code du travail disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Formalisme

L’application du forfait jour par les salariés visés par le présent accord nécessite la signature par le salarié et l’employeur d’un avenant au contrat de travail qui constitue une convention individuelle de forfait en jours.

Article 3 – Modalités de calcul du forfait jours

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est définit entre les parties. Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est au minimum de 203 jours ne peut excéder 217 pour une année complète de travail incluant la journée de solidarité. L'année complète est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément au tableau joint en annexe 2. Sont déduits du nombre annuel de jours :

- les jours de repos hebdomadaire,

- les congés légaux,

- les jours fériés ne coïncidant pas avec les jours de repos hebdomadaire,

- le nombre de jours de repos attribués.

Les jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congés exceptionnels, congés de fractionnement...) doivent venir en déduction du nombre de jours travaillés. Ainsi, un salarié ayant un forfait de 217 jours par an et qui a 1 congé d’ancienneté ne travaillera que 216 jours. Il en est de même s’agissant des arrêts maladie qui ne permettent pas de proratiser le nombre de jours de repos attribués.

La journée de solidarité implique de majorer d’une journée le forfait jours.

Les personnes à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de calcul du forfait jours étant entendu que les jours d’absences pour temps partiel sont déduits des jours ouvrés.

Le nombre de jours de repos au titre de l’année civile N+1 sera communiqué au salarié au mois de décembre de l’année N.

Article 4 – Modalités de calcul en cas de période de référence incomplète

Tout salarié, qui entrera ou sortira en cours d’année dans les emplois visés par le présent accord, devra adhérer à la convention de forfait jours. Dans cette hypothèse, il sera procédé aux calculs selon les modalités suivantes :

- le nombre de jours ouvrés et de jours fériés ne coïncidant pas avec un week-end est recalculé sur la fraction de période à courir ;

- les droits aux congés payés et aux congés supplémentaires (fractionnement et ancienneté prévus par la Convention Collective de Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile de mai 2010) sont calculés suivant les règles propres à chaque type de congés ; le nombre de jours de repos est proratisé en fonction du nombre de jours ouvrés sur la période concernée rapporté au nombre de jours de la période de référence et arrondi à la demi-journée supérieure.

Article 5 – Suivi du décompte en jours travaillés

Les jours travaillés au forfait annuel sont comptabilisés par journées ou demi-journées de travail. La demi-journée de travail s’apprécie comme toute plage de travail commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

Afin de garantir la continuité du service, il appartient à chaque salarié de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités du service.

Chaque collaborateur établit chaque mois son calendrier d'activité à partir du logiciel de suivi du temps de travail. Ainsi, il positionne, après une déclaration auprès de sa hiérarchie, les jours ou demi-journées non travaillées au titre des congés et repos attribués.

La déclaration est transmise au supérieur hiérarchique qui la transmet au service R.H. Le service RH établit, à la fin de chaque mois, un bilan du nombre de jours travaillés.

Article 6 – Organisation du travail

Les salariés qui relèvent du forfait annuel en jours, doivent au minimum justifier du nombre de jours d’activité déterminé chaque année en fonction du calendrier. Chaque collaborateur a toute latitude, dans le respect des dispositions de l’article 6, pour déterminer les dates et l’amplitude de sa journée de travail.

En tout état de cause, les salariés devront organiser leur temps de travail de façon à respecter les règles légales précisées dans l’annexe 1 qui stipulent que le repos quotidien doit être de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et le repos hebdomadaire de 2 journées entières entre le lundi 0h et le dimanche 24h.

Article 7 – Dépassement du quota annuel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, le signataire de la convention devra informer la Direction de tout dépassement du nombre de jours travaillés sur l’année civile. Ce dépassement qui doit être exceptionnel, ne saurait porter à plus de 218 jours le nombre de jour de travail par an.

Le salarié concerné pourra, avec l’accord de la Direction, affecter ces jours au Compte Epargne Temps.

Article 8 – Suivi individualisé

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours, assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail (Cf. annexe 1 - art L 3121-46 du code du travail).

Lors de l’entretien annuel entre le cadre et son supérieur hiérarchique, un point est réalisé sur les missions confiées, les objectifs fixés, l’organisation, la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité.

En outre, les objectifs devront tenir compte des mandats de représentants du personnel exercés par le cadre.

En cas d’inéquation de la charge de travail et son organisation, un plan d’actions spécifiques visant à identifier les difficultés et à mettre en oeuvre des solutions sera établi.

Article 9 – Rémunération

La rémunération est lissée sur l’année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours et d'heures travaillés dans le mois.

Article 10 –Suivi de l’accord

Chaque année, conformément à l’article L2323-29 du code du travail, les DP sont informés sur le recours aux conventions de forfaits jours et consulté sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 14 – Dépôt-Publicité

Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la direction, il sera déposé, sauf opposition valablement notifiée, auprès de la Direccte de Vannes. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 15 – Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018.

A Vannes, le …………………………………………..

Le syndicat FGA/CFDT Pour l’association PRESENCE VERTE PAYS D’OUEST

ANNEXE 1

1/ REGLES LEGALES

DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

- Art L 3121-34 du code du travail : la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation.

DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE

La durée du travail est soumise à une double limite :

- Art L 3121-35 : l'horaire d'une semaine ne peut excéder 48 heures effectives.

- Art L 3121-36 : la loi limite à 44 heures la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Il ne faut pas confondre la durée maximale moyenne (44 heures) et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures. Cette dernière s'apprécie dans le cadre strict de la semaine civile.

CONVENTION DE FORFAIT JOURS : CHAMP D’APPLICATION

- Art L 3121-43 : peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année (…):

. les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

. les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

REPOS QUOTIDIEN

- Art L 3131-1 : tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

L'amplitude maximale de la journée de travail de tout salarié (hors modulation et services infirmiers) ne peut excéder 12 heures par 24 heures (CCB Titre V. art. 7).

REPOS HEBDOMADAIRE

- Art L 3132-1 : l'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

- Art L 3132-2 : le repos hebdomadaire doit avoir une durée de 2 jours pleins incluant en principe le dimanche c'est-à-dire deux jour par semaine.

TRAVAIL DE NUIT (de 21 h à 6 h)

- Art L 3122-31 : le travailleur de nuit est celui qui accomplit

. soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit,

. soit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs

SUIVI INDIVIDUALISE

- Art L 3121-46 : un entretien individuel annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

JOURNEE DE SOLIDARITE

- Art L 3133-10 : Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

1°) pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;

2°) pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1°) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

ANNEXE 2

MODALITES DE CALCUL :

Selon les années, le nombre de jours de repos RTT du salarié peut varier, puisque le nombre de jours potentiellement travaillés chaque année par un salarié varie.

Afin de déterminer le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jour 2018, nous avons tenu compte des éléments suivants :

  • Nombre moyen de jours dans une année = 365

  • Nombre moyen de jours de repos hebdomadaire = 104

  • Nombre moyen de jours fériés positionnés sur des jours ouvrés = 9

  • Nombre de jours de congés payés légaux = 25

  • Nombre moyen de jours de repos attribués = 25

Nombre de jours moyen par année

Nbre de jours de week-end

+ 365

- 104

Nbre jours ouvrés 261

Nbre moyen de jours fériés hors week-end

Nbre de congés payés

Journée de solidarité

- 9

- 25

+ 1

Potentiel moyen de jours travaillés 227
Nbre moyen de jours de repos attribué -25
Nombre de jours à travailler 203

A noter :

Compte tenu du calendrier des jours fériés (variable d’une année à l’autre), le nombre de jours de repos peut fluctuer, pour conserver le même nombre de jours à travailler chaque année (principe du forfait jour), soit 203 jours.

Il est rappelé que les congés conventionnels tels que les congés ancienneté, fractionnement, événements familiaux ainsi que la maladie, auront pour conséquence la réduction du forfait jour à travailler sur l’année concernée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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