Accord d'entreprise "Accord sur les entretiens professionnels" chez CHARIER TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARIER TP et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04420009278
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHARIER T.P
Etablissement : 34369137400015 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi ACCORD EGALITE PRO FEMMES/HOMMES ET QVT TEMPS PARTIEL, DISCRIMINATION, HANDICAP (2021-06-25)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ENTREPRISE CHARIER T.P.

Accord collectif relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Entre les soussignés :

  • Pour la Direction : Messieurs X, X

D’une part,

  • Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société Charier TP, représentées

    • pour le syndicat C.F.D.T. par Messieurs X, X ;

    • pour le syndicat C.F.E. C.G.C. par Madame X et Monsieur X ;

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le salarié et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est l’occasion d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.

Toutes les entreprises sont tenues, depuis la loi du 5 mars 2014, de proposer et réaliser cet entretien professionnel, tous les six ans l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Ce même entretien doit également être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

- d'un congé de maternité,

- d'un congé parental d'éducation,

- d'un congé de proche aidant,

- d'un congé d'adoption,

- d'un congé sabbatique,

- d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,

- d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code,

- d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale

- ou à l'issue d'un mandat syndical.

La périodicité peut être aménagée par un accord collectif d’entreprise conformément à l’article L.6315-1 du code du travail.

Depuis sa mise en place par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’entretien professionnel a fait l’objet de plusieurs remaniements législatifs et réglementaires, créant une situation d’instabilité et d’insécurité juridique pour les employeurs et leurs salariés :

- introduction de nouvelles obligations d’information à la charge de l’employeur ;

- possibilité d’anticiper l’entretien professionnel en cas de longue absence ;

- modification des éléments à prendre en compte dans l’entretien professionnel faisant l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans puis revirement un an après par l’ordonnance du 21 août 2019 ;

- possibilité d’aménager certaines dispositions par accord collectif d’entreprise ou de branche.

Par ailleurs, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, initialement prévu en 2020, la réalisation des entretiens professionnels récapitulatifs « des 6 ans » des salariés est reportée jusqu’au 30/06/2021 (publication d’une ordonnance le 2 décembre 2020).

Le présent accord vise à aménager dans l’entreprise Charier TP principalement la périodicité des entretiens professionnels.

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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont l’entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervient au cours de l’année 2021.

Il a pour objet d’aménager la périodicité des entretiens.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les parties signataires conviennent en application de l’article L. 6315-1 du Code du travail, d’aménager la périodicité des entretiens professionnels de la façon suivante :

Le salarié bénéficie d’un entretien individuel au-moins tous les trois ans, et tout état de cause d’un bilan professionnel tous les 6 ans reprenant les parcours formations et la rémunération du salarié.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE REALISATION DE l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité qui permettent de construire le projet professionnel du salarié en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • Le salarié est informé dans un délai raisonnable des modalités de l’entretien ;

  • L’entretien professionnel est individuel ;

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une expérience professionnelle adaptée à la conduite de ces entretiens.

Conformément à l’article L.6315-1 du code du travail, cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

ARTICLE 4 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 5 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.

ARTICLE 7 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur.

La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

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Fait à Montoir-de-Bretagne, le 07 décembre 2020

Pour la Délégation Syndicale CFDT La Direction

X X

X X

Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC

X

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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