Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant la négociation annuelle obligatoire 2018" chez BOURGEY MONTREUIL RTE-BRG MT SAVOIES-SNT - BOURGEY MONTREUIL SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURGEY MONTREUIL RTE-BRG MT SAVOIES-SNT - BOURGEY MONTREUIL SAVOIE et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000093
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL SAVOIE
Etablissement : 34370489600137 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société BM Savoie, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle 73 420 à Méry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 34370489600137, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000001343704896, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur.

Et,

D’autre part les organisations syndicales représentatives suivantes :

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical CGT d’entreprise dûment mandaté, accompagné de XXXXXXX,

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les

-20 mars 2018

-16 avril 2018

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM Savoie .

Article 3 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, sauf pour l’article.4 .1.9 concernant les conventions de forfait jours.

II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE :

Au jour de la signature de l’accord, la délégation salariale est composée de :

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CGT d’entreprise dûment mandaté, accompagné de XXXXXXXXXXXXXXXXX,

La liste des revendications portées par le syndicat CGT au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 fait état des revendications suivantes :

  • Augmentation de 8% des salaires pour l’ensemble du personnel.

  • Mise en place de la subrogation pour les accidents de travail.

  • Revalorisation des paniers et tickets restaurants

  • Remise en place du 13ème mois pour tous.

  • Rétablissement des jours de congé pour ancienneté.

Suite à ces revendications et après de multiples échanges , la direction et la délégation syndicale, ont négocié les points suivants.

III – Points de négociation

Article 4 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 4.1 - Rémunération et temps de travail

  • 4-1-1 :Taux horaire des conducteurs

Les taux horaires hors ancienneté des conducteurs ont été revalorisés au 1er avril 2018 à hauteur de 9.97€ pour les coefficients 138 et de 10.21€ pour les coefficients 150 en conformité avec les grilles conventionnelles.

  • 4.1.2 Frais de route des conducteurs :

Les frais de route des conducteurs routier ont été revalorisés en mai 2018 à hauteur de 1.2% selon l’avenant 67 du 4 avril 2018 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

  • 4.1.3 Indemnité de Panier / Tickets restaurant :

Les indemnités de panier, versées aux salariés dont les conditions de travail (notamment horaires de travail) sont conformes aux prescriptions légales ou conventionnelles, elles ont été revalorisées à hauteur de 6.50 euros par jour travaillé à partir du 1er mars 2018.

Les tickets restaurant seront revalorisés à hauteur de 8 euros à partir du 1er juin 2018 ou le mois suivant la signature du présent accord, avec maintien de la part patronale à 60%.

Pour bénéficier d’un ticket restaurant, l’amplitude de travail doit couvrir la période du déjeuner et le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’une prise en charge directe du repas par l’employeur.

  • 4.1.4 Rémunération des jours fériés

Il est rappelé :

-que les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre mensuel pour les conducteurs routiers avec acquisition de repos compensateur à partir d’un temps de travail effectif trimestriel égale à 548 heures pour les conducteurs zone courte et 600 heures pour les conducteurs zone longue compte tenu des heures d’équivalence .

-que le personnel sédentaire peut être amené  à faire des heures supplémentaires et que le contingent d’heures supplémentaire applicable dans la société BM Savoie est le contingent légal de 220 heures par an.

- que les jours fériés chômés ne rentrent pas dans la base des heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel.

A compter de la date de la signature de l’accord, la direction accepte cependant que les 7 jours ci -dessous soient valorisés à hauteur de 8 heures dans le décompte des heures sans que ces jours ainsi valorisés puissent entrainer la paiement de majoration pour les heures au-delà de la garantie mensuelle ou hebdomadaire.

-1er janvier

-Pâques

-1er mai

-Ascension

-14 juillet

-15 août

-11 novembre

Cela est applicable lorsque les jours fériés chômés tombent sur une journée normalement travaillée.

  • 4.1.5 Changement de classification conducteurs :

Deux conducteurs SPL sont passés de la catégorie O6 à O7 au 1er janvier 2018.

  • 4.1.6 Congé payé :

Attribution d’un jour de congé supplémentaire de 1 jour après 15 ans d’ancienneté sur la période juin 2018- mai 2019.

  • 4.1.7 Vêtements de travail – chaussures de sécurité :

Attribution pour 2018 de :

Un pull polaire, un polo manche longue et un polo manche courte pour chaque conducteur (selon les disponibilités de taille) au 1er janvier 2018. Une veste pour les conducteurs dernièrement embauchés.

Un pull polaire et un polo manche courte pour le personnel d’atelier.

Des chaussures de sécurité pour l’ensemble des conducteurs et le personnel d’atelier.

  • 4.1.8 Astreinte téléphonique:

  1. Pour le personnel d’exploitation

Le personnel d’exploitation eu égard la spécificité de leur poste et du type de dossier géré peut être soumis à des astreintes téléphoniques, sur demande express de l’employeur, en dehors de leur temps de travail, dans le respect des durées légales de travail et de repos.

La liste des personnes soumis à astreinte ainsi que le planning des astreintes sont définis et modifiés de manière unilatérale par l’employeur en fonction des besoins du service.

Ce ou ces salariés soumis à astreinte téléphonique percevront pour 2018 :

Pour le dossier Carrefour :

-une prime d’astreinte de 10 euros par jour d’astreinte ;

-une prime d’intervention pendant astreinte de 16.50 euros brut par jour pour rémunérer de manière forfaitaire les durées des interventions pendant les astreintes.

Le calendrier des astreintes doit être transmis 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour le dossier Système U :

-une prime d’astreinte mensuelle de 50 Euros brut.

-une prime d’intervention pendant astreinte de 60 Euros brut.

Ces primes sont payées au prorata du temps de présence.

Pour ces 2 types d’astreinte, une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Au vu de ces relevés, une régularisation de la prime d’intervention pourra être opérée chaque année au mois de janvier suivant si le cumul annuel des primes d’intervention forfaitaire ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.

  1. Pour le personnel d’atelier

Le personnel d’atelier eu égard la spécificité de leur poste peut être soumis à des astreintes en dehors de leur temps de travail, dans le respect des durées légales de travail et de repos.

Ces astreintes recouvrent l’obligation de répondre au téléphone et éventuellement de se déplacer pour opérer des dépannages, en dehors des heures de travail.

La liste des personnes soumis à astreinte ainsi que le planning des astreintes sont définis et modifiés de manière unilatérale par l’employeur en fonction des besoins du service.

Ce ou ces salariés soumis à astreinte sur demande de l’employeur percevront pour 2018 :

-une prime d’astreinte de 26.50 euros par jour d’astreinte ;

-Les temps d’intervention pendant astreinte seront récupérées sous forme de repos.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie par le personnel d’atelier listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Le calendrier des astreintes doit être transmis 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

  • 4.1.9 - Convention de forfait jour

Au préalable, nous rappelons que le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le personnel sédentaire est fixé au sein de BM Savoie à 220 heures / an.

Compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le contenu des accords collectifs relatifs à la durée du travail, et afin de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions, il est convenu pour les forfaits jours les dispositions ci-dessous :

  • Champs d’application

Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.

En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.

  • Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.

Il est précisé que :

  • pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doivent être recalculés au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congés payés manquants sur la période de référence ;

  • les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.

Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.

Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.

  • Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).

Toutefois, les salariés sous convention de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :

  • repos journalier : 11 heures consécutives

  • repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum.

Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.

  • Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :

  • en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures,

  • en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,

  • dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.

Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le forfait jour s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jour de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.

En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :

  • indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris .

  • informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Aussi, en cas de difficulté(s) :

  • Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;

  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.

  • Modalités de contrôle de la charge de travail

L’entretien annuel professionnel (EAP)

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).

Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :

  • charge de travail du salarié,

  • organisation du travail dans l'entreprise,

  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,

  • rémunération du salarié.

Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.

Le contrôle de la prise régulière de jours de repos

La direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.

Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT et si aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.

La consultation annuelle du comité d’entreprise

Le Comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 4.2 Partage de la valeur ajoutée

Article 4.2.1 Dispositifs d’épargne salariale

-Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie dans les conditions définies.

L’accord d’intéressement a été signé le 30 juin 2016 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2018.

  • participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie  dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM Savoie bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Article 4.2.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société BM Savoie .

Article 5 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail

Article 5.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie .

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

Article 5.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 5.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.

Aucune augmentation générale des salaires n’est accordée via ce présent accord pour l’année 2017 mais le Direction s’engage à ce que les éventuelles augmentations individuelles des salaires sur 2017 soient arbitrées uniquement en fonction de la qualité du travail fourni sans discrimination en fonction du sexe.

Article 5.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2018 (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).

Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.

Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.

Article 5.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.

Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2017, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.

Article 5.4 Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.

Article 5.5 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

Article 5.5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société BM Savoie est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Article 5.5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA , la gestion est confiée à la société Igestion à partir du 1er mars 2017.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

Article 5.6 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

Article 5.7 - droit à la déconnexion

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie dans les conditions définies.

Un accord groupe a été signé le 26 juin 2017 pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 5.8. Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

IV – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à aux organisations syndicales représentatives dans la société BM Savoie à savoir la GCT.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Méry, le 1er juin 2018,

Pour la Direction de BM Savoie :

XXXXXXX

Directrice de la société BM Savoie

Pour le syndicat :

Monsieur XXXXXXXXX

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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