Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez GLACES THIRIET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLACES THIRIET et les représentants des salariés le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08818000072
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : GLACES THIRIET
Etablissement : 34383830600011 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02

ACCORD COLLECTIF DU 02 MAI 2018

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Entre 

La société GLACES THIRIET SAS au capital de 18 000 000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 343 838 306, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu délégation à cet effet de XXX, Directeur Général.

D’UNE PART
ET

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical,

D’AUTRE PART

Les parties se sont rencontrées les 16 avril et 02 mai 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article I : Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article II : Champ d'application

Le présent accord s’applique aux collèges ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres de la société GLACES THIRIET.

Article III - Demandes communiquées par les organisations syndicales

XXX

Article IV : Données présentées par la Direction

XXX

Article V : Salaires effectifs

5.1. Salaire de base

5.1.1 Employés / ouvriers

XXX

5.1.2. Techniciens, Agents de maîtrise et cadres

XXX

5.2. Indemnité complémentaire maladie (complément employeur) :

Pour la catégorie employés/ouvriers, en cas de maladie sans hospitalisation, la disposition selon laquelle la carence conventionnelle est ramenée de 7 à 3 jours est prorogée.

Article VI - Protection sociale complémentaire des salariés

Les parties rappellent la conclusion :

  • De l’avenant de révision du 22 octobre 2015 à l’accord collectif portant sur la complémentaire santé du 22 juin 2007 et son avenant du 22 mai 2014

  • Des avenants du 22 mai 2014 portant révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès, invalidité, incapacité » pour les catégories cadres/TAM/Employés-Ouvriers

Les parties rappellent la prise en charge à 100 % par la société de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés).

Article VII – Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Des négociations ont donné lieu à la signature d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 16 février 2017.

Les parties rappellent, comme exposé dans l’accord susvisé, que la mise en place, dès l’embauche, d’une grille de rémunération établie en fonction des niveaux et échelons garantit un traitement équivalent pour chaque salarié quel que soit le sexe.

Pour les catégories ouvrier/employé, les différenciations liées au sexe sont d’autant moins possibles que toute évolution de salaire se fait par des augmentations annuelles collectives.

Cette garantie est renforcée par l’étude réalisée au niveau de la classification qui a permis l’élaboration d’un classement équitable des emplois après analyse des critères classant fondamentaux.

Ainsi, les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 16 février 2017.

Article VIII – Travailleurs handicapés

Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. En 2017, la société GLACES THIRIET a employé 14 salariés (9 femmes et 5 hommes) reconnus travailleurs handicapés (salariés ayant informé la société). La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Article IX – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société.

Au 31 décembre 2017, tous types de contrats confondus, l’entreprise comptait 89 seniors représentant 23,24 % de l’effectif total. Ce pourcentage était de 23.02% au 31 décembre 2016 et 21.95% au 31 décembre 2015.

Les parties rappellent la signature d’un accord relatif au contrat de génération le 10 mars 2017.

Article X – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent la signature de deux avenants à l’accord collectif d’entreprise ARTT du 26.12.2000 :

  • L’un relatif aux forfaits annuels en jours,

  • L’autre organisant la pratique des horaires individualisés et le système de badgeage.

Article XI – Epargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la Société, à savoir :

- Compte Epargne Temps

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

Article X : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’accord du 16 février 2017 portant notamment sur ce point, ainsi que l’élaboration d’une charte concernant le droit à la déconnexion le 28 mars 2018.

Article XII - Durée, suivi & rendez-vous, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une période s’étendant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mai 2018 (versement début juin 2018).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.

Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.

Article XIII - Publicité

Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (une version sur support papier, et une version sur support électronique), accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le jour de la signature du présent accord, ce dernier est remis en main propre à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES en 5 exemplaires,

Le 02 mai 2018

Pour la société,

XXX,

Directeur des Ressources Humaines

XXX,

Déléguée syndicale UNSA

XXX,

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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